LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification des articles 73, 17, 38. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 44 ; abrogation de l'article 64. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création de l'article 20-10.  Modification de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code du service national, du code de la construction et de l'habitation, du code pénal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028372809
NOR: EFIX1324269L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/37/28/JORFTEXT000028372809.xml
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République française 2013-12-25 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-08
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000029719721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/97/LEGIARTI000029719721.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028394169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/41/LEGIARTI000028394169.xml
---
###### Article L5121-1
@ -12,13 +12,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/71/97/LEGIARTI000029719721.xml
On entend par :<br />
1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription
médicale destinée à un malade déterminé, soit extemporanément en pharmacie, soit
dans les conditions prévues à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 ;<br />
médicale destinée à un malade déterminé en raison de l'absence de spécialité
pharmaceutique disponible disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de
l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12,
d'une autorisation d'importation parallèle ou d'une autorisation d'importation
délivrée à un établissement pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock
d'un médicament, soit extemporanément en pharmacie, soit dans les conditions
prévues à l'article L. 5125-1 ou à l'article L. 5126-2 ;<br />
2° Préparation hospitalière, tout médicament, à l'exception des produits de
thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée
et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5, en
raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée par une
raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée disposant
d'une autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées
aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation
parallèle ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement
pharmaceutique dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, par une
pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par l'établissement
pharmaceutique de cet établissement de santé autorisé en application de
l'article L. 5124-9 ou dans les conditions prévues à l'article L. 5126-2. Les
@ -62,7 +71,7 @@ spécialités qui en sont génériques. Toutefois, une spécialité remplissant
conditions pour être une spécialité de référence, qui présente la même
composition qualitative en substance active, la même composition quantitative en
substance active ou, à défaut, une fraction thérapeutique active identique dans
les limites prévues à l'annexe I de la directive 2001 / 83 / CE du Parlement
les limites prévues à l'annexe I de la directive 2001/83/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire
relatif aux médicaments à usage humain, et la même forme pharmaceutique qu'une
spécialité de référence d'un groupe générique déjà existant, et dont la
@ -106,9 +115,14 @@ d'immunité ;<br />
l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés
radionucléides, incorporés à des fins médicales ;<br />
8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant
à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute
autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;<br />
8° Générateur, tout système contenant un radionucléide parent déterminé en
raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible disposant d'une
autorisation de mise sur le marché, de l'une des autorisations mentionnées aux
articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12, d'une autorisation d'importation parallèle
ou d'une autorisation d'importation délivrée à un établissement pharmaceutique
dans le cadre d'une rupture de stock d'un médicament, servant à la production
d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et
utilisé dans un médicament radiopharmaceutique ;<br />
9° Trousse, toute préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des
radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final ;<br />
@ -144,7 +158,7 @@ prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une
autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être
assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut
être modifiée, suspendue ou retirée.L'Agence de la biomédecine est informée des
être modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des
décisions relatives à ces préparations prises en application du présent alinéa
;<br />
@ -154,7 +168,7 @@ et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais
physiques, chimiques et biologiques ainsi que la connaissance de son procédé de
fabrication et de son contrôle ;<br />
15° Sans préjudice des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété
15° a) Sans préjudice des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété
intellectuelle, médicament biologique similaire, tout médicament biologique de
même composition qualitative et quantitative en substance active et de même
forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence mais qui ne
@ -162,12 +176,23 @@ remplit pas les conditions prévues au a du 5° du présent article pour être
regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment
à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et
nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques
supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire.<br />
supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire ;<br />
Un médicament biologique ne peut être qualifié de médicament biologique de
référence que si son autorisation a été délivrée au vu d'un dossier comportant,
dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'ensemble des données
nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation ;<br />
b) Groupe biologique similaire, le regroupement d'un médicament biologique de
référence et de ses médicaments biologiques similaires, tels que définis au a du
présent 15°. Ils sont regroupés au sein de la liste de référence des groupes
biologiques similaires établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé ;<br />
16° Médicament à base de plantes, tout médicament dont les substances actives
sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base
de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations
à base de plantes ;<br />
à base de plantes.<br />
17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel
que défini dans le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du

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@ -1,36 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025041549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/04/15/LEGIARTI000025041549.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028392648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392648.xml
---
###### Article L5121-18
Les redevables des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code
général des impôts adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du
présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31
mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux
ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments,
produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes, ainsi qu'à leur régime
de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies
conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence
mentionnée au même article L. 5311-1. Les redevables de la taxe prévue à
l'article 1600-0 P du code général des impôts adressent, au plus tard le 31 mars
de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code une
déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de
l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des informations
relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les
produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe.<br />
Les redevables de la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 du code de
la sécurité sociale et de la taxe prévue à l'article 1600-0 O du code général
des impôts adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code
et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque
année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes
réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits
de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions, ainsi qu'à
leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont
établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de
l'agence mentionnée au même article L. 5311-1. Les redevables de la taxe prévue
à l'article 1600-0 P du code général des impôts adressent, au plus tard le 31
mars de chaque année, à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent
code une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du
directeur de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1, fournissant des
informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile
précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe.<br />
Toute personne qui effectue la première vente en France d'un médicament désigné
comme orphelin en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins ou d'un médicament faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une
autorisation temporaire d'utilisation mentionnés au a du I de l'article L.
Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à
l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du III du même
article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier
alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation,
au sens de l'article L. 5124-1 du présent code, de ces médicaments.<br />
Toute personne qui assure en France l'exploitation, au sens du même article L.
5124-1, et la vente en France d'un médicament ayant fait l'objet d'une
autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L.
5121-12 est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration
des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent
article.

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@ -10,6 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171368
- [Article L5123-2](article_l5123-2.md)
- [Article L5123-3](article_l5123-3.md)
- [Article L5123-4](article_l5123-4.md)
- [Article L5123-5](article_l5123-5.md)
- [Article L5123-6](article_l5123-6.md)
- [Article L5123-7](article_l5123-7.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025124259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/42/LEGIARTI000025124259.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000028394245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/42/LEGIARTI000028394245.xml
---
###### Article L5123-2
@ -16,7 +16,8 @@ d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 sont limités,
dans les conditions propres à ces médicaments fixées par le décret mentionné à
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la
liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale.<br />
sociale. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit
à la prise en charge des médicaments.<br />
Les médicaments faisant l'objet des autorisations mentionnées à l'article L.
5121-12 peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025014041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/40/LEGIARTI000025014041.xml
---
###### Article L5123-5
Toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification
d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 sur la liste des
spécialités pharmaceutiques remboursables, mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des
médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les
conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 et suivants, donne lieu, au profit
de la Haute Autorité de santé, à la perception d'une taxe à la charge du
demandeur.<br />
Le montant de cette taxe est fixé, dans la limite de 5 600 euros, par arrêté des
ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la santé et de la
sécurité sociale. Le montant de la taxe perçue à l'occasion d'une demande de
renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription est fixé dans les
mêmes conditions, dans les limites respectives de 60 % et 20 % de la taxe perçue
pour une demande d'inscription.<br />
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -34,6 +34,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020890194
- [Article L5125-22](article_l5125-22.md)
- [Article L5125-23](article_l5125-23.md)
- [Article L5125-23-1](article_l5125-23-1.md)
- [Article L5125-23-2](article_l5125-23-2.md)
- [Article L5125-23-3](article_l5125-23-3.md)
- [Article L5125-24](article_l5125-24.md)
- [Article L5125-25](article_l5125-25.md)
- [Article L5125-26](article_l5125-26.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028382990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/29/LEGIARTI000028382990.xml
---
###### Article L5125-23-2
<div align="left">
Dans le cas où le prescripteur initie un traitement avec un médicament
biologique, il porte sur la prescription la mention expresse "en initiation de
traitement”. Lors du renouvellement du traitement, sauf dans l'intérêt du
patient, le même médicament biologique que celui initialement délivré au
patient est prescrit et le prescripteur porte sur la prescription la mention
expresse "non substituable, en continuité de traitement”. Dans tous les cas,
le prescripteur peut exclure, pour des raisons particulières tenant au
patient, la possibilité de substitution par la mention expresse "non
substituable” portée sur la prescription sous forme exclusivement
manuscrite.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028382992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/29/LEGIARTI000028382992.xml
---
###### Article L5125-23-3
<div align="left">
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut
délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament
biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe
biologique similaire mentionné au b du 15° de l'article L. 5121-1 ;<br />
2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de
permettre la continuité d'un traitement déjà initié avec le même médicament
biologique similaire ;<br />
3° Le prescripteur n'a pas exclu la possibilité de cette substitution ;<br />
4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution
s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 162-16 du même code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique
prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom
du médicament qu'il a délivré sur l'ordonnance et informe le prescripteur de
cette substitution.<br />
Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament biologique lors du
renouvellement de la prescription ou d'une nouvelle ordonnance de poursuite de
traitement.<br />
Lorsqu'un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique
similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée
d'au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d'un traitement
mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement.<br />
Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de
substitution du médicament biologique et d'information du prescripteur à
l'occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du
traitement avec le même médicament, sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
</div>

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@ -13,5 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171570
- [Article L5211-3-2](article_l5211-3-2.md)
- [Article L5211-4](article_l5211-4.md)
- [Article L5211-5](article_l5211-5.md)
- [Article L5211-5-1](article_l5211-5-1.md)
- [Article L5211-6](article_l5211-6.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025014033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/40/LEGIARTI000025014033.xml
---
###### Article L5211-5-1
Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la
liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée
du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 5
580 euros.<br />
Son montant est versé à la Haute Autorité de santé.<br />
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-20
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000019960215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/96/02/LEGIARTI000019960215.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2016-07-17
Identifiant: LEGIARTI000028392587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/25/LEGIARTI000028392587.xml
---
###### Article L5522-1
Les titres Ier et II, à l'exception de l'article L. 5211-5-1, ainsi que le titre
III du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous
réserve des adaptations définies au présent chapitre.
Les titres Ier et II ainsi que le titre III du livre II de la présente partie
sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations définies au
présent chapitre.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025014423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014423.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000028393923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393923.xml
---
###### Article L1433-1
@ -32,7 +32,16 @@ Il évalue périodiquement les résultats de l'action des agences et de leurs
directeurs généraux.<br />
Il détermine les orientations nationales du fonds mentionné à l'article L.
1435-8.Le conseil national de pilotage veille à ce que la répartition entre les
agences régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en
compte l'objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l'article L.
1411-1.
1435-8.<br />
Le conseil national de pilotage veille à ce que la répartition entre les agences
régionales de santé des financements qui leur sont attribués prenne en compte
l'objectif de réduction des inégalités de santé mentionné à l'article L.
1411-1.<br />
Il définit les orientations stratégiques relatives aux actions et
expérimentations nationales concourant à l'amélioration de la qualité et de la
coordination des soins dispensés en ville. Les aides attribuées aux actions et
expérimentations ainsi qu'à leur évaluation sont financées par une dotation des
régimes d'assurance maladie, fixée par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et de la santé.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025012734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/27/LEGIARTI000025012734.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/39/LEGIARTI000028393992.xml
---
###### Article L1435-9
@ -14,7 +14,9 @@ Les ressources du fonds sont constituées par :<br />
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le
montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du
budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées
en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;<br />
en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il peut être
révisé en cours d'année pour tenir compte des transferts décidés en application
de l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Une dotation de l'Etat ;<br />

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@ -8,4 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020897407
- [Article L4011-1](article_l4011-1.md)
- [Article L4011-2](article_l4011-2.md)
- [Article L4011-2-1](article_l4011-2-1.md)
- [Article L4011-2-2](article_l4011-2-2.md)
- [Article L4011-2-3](article_l4011-2-3.md)
- [Article L4011-3](article_l4011-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-12
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000024469235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/46/92/LEGIARTI000024469235.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000028393846
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/38/LEGIARTI000028393846.xml
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###### Article L4011-1
@ -17,7 +17,7 @@ professionnels de santé peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarc
de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou
d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient.
Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience
ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 et L.
ainsi que dans le cadre des protocoles définis aux articles L. 4011-2 à L.
4011-3.<br />
Le patient est informé, par les professionnels de santé, de cet engagement dans

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028381032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/10/LEGIARTI000028381032.xml
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###### Article L4011-2-1
<div align="left">
Un collège des financeurs, composé, selon des modalités précisées par décret,
de représentants de l'assurance maladie et de représentants du ministre chargé
de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, émet, pour chacun
des protocoles de coopération transmis par l'agence régionale de santé, un
avis portant sur le modèle économique mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 4011-2 ainsi que sur l'opportunité d'une prise en charge
financière dérogatoire et la durée de celle-ci.<br />
Cet avis est transmis à l'agence régionale de santé et à la Haute Autorité de
santé.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028381034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/10/LEGIARTI000028381034.xml
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###### Article L4011-2-2
<div align="left">
I. ― Le financement dérogatoire des protocoles de coopération pour lesquels le
collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 a donné un avis
favorable peut être autorisé par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale pour une durée n'excédant pas trois ans, renouvelable une
fois.<br />
En tant que de besoin, ce financement peut déroger aux dispositions suivantes
:<br />
a) Articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L.
162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, en tant
qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires
dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance
maladie ;<br />
b) 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code, en tant qu'ils
concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;<br />
c) Article L. 162-2 dudit code, en tant qu'il concerne le paiement direct des
honoraires par le malade ;<br />
d) Articles L. 322-2 et L. 322-3 du même code, relatifs à la participation de
l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.<br />
II. ― Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de
base d'assurance maladie qui résultent de l'autorisation mentionnée au premier
alinéa du I du présent article sont prises en compte dans l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article LO
111-3 du code de la sécurité sociale.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2015-12-23
Identifiant: LEGIARTI000028381036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/38/10/LEGIARTI000028381036.xml
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###### Article L4011-2-3
<div align="left">
I. ― Six mois avant le terme d'un protocole de coopération, les professionnels
de santé transmettent à l'agence régionale de santé les éléments, prévus par
arrêté du ministre chargé de la santé, nécessaires à son évaluation.<br />
L'agence transmet ces éléments, accompagnés de son avis sur la pérennisation
de ce protocole, à la Haute Autorité de santé et au collège des financeurs. La
Haute Autorité de santé réalise une évaluation médico-économique du protocole
et rend un avis sur son efficience.<br />
II. ― Sur la base des éléments transmis par l'agence et de l'avis de la Haute
Autorité de santé, le collège des financeurs rend un avis sur le maintien et,
le cas échéant, sur la prise en charge financière du protocole soit à titre
dérogatoire pour une durée limitée, soit à titre définitif par une inscription
des actes concernés sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la
sécurité sociale. Dans le cas d'un avis favorable du collège des financeurs,
le directeur général de l'agence régionale de santé peut maintenir le
protocole pour une durée qu'il fixe.<br />
III. ― Lorsque, en application du II, le collège des financeurs rend un avis
favorable au maintien et, le cas échéant, à la prise en charge financière d'un
protocole de coopération, la Haute Autorité de santé peut étendre ce protocole
à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur de l'agence régionale
de santé peut autoriser la mise en œuvre du protocole par arrêté. Il informe
la Haute Autorité de santé de sa décision.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000020897403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/74/LEGIARTI000020897403.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/38/LEGIARTI000028393838.xml
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###### Article L4011-2
Les professionnels de santé soumettent à l'agence régionale de santé des
protocoles de coopération.L'agence vérifie que les protocoles répondent à un
besoin de santé constaté au niveau régional puis les soumettent à la Haute
Autorité de santé.<br />
Les professionnels de santé peuvent soumettre à l'agence régionale de santé des
protocoles de coopération. Ces derniers précisent l'objet et la nature de la
coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ
d'intervention des professionnels de santé concernés.<br />
Ces protocoles précisent l'objet et la nature de la coopération, notamment les
disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d'intervention des
professionnels de santé concernés.<br />
Ces protocoles sont accompagnés d'un modèle économique précisant notamment les
modalités de financement et de rémunération des actes et prestations réalisés.
Ce modèle économique est établi avec l'appui de l'agence régionale de santé. Son
contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé autorise la mise en œuvre de
ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de
santé.<br />
La Haute Autorité de santé peut étendre un protocole de coopération à tout le
territoire national. Dans ce cas, le directeur général de l'agence régionale de
santé autorise la mise en œuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la
Haute Autorité de santé de sa décision.<br />
Les protocoles de coopération étendus sont intégrés à la formation initiale ou
au développement professionnel continu des professionnels de santé selon des
modalités définies par voie réglementaire.
Après avoir vérifié que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté
au niveau régional, le directeur général de l'agence régionale de santé en
autorise la mise en œuvre par arrêté pris après avis conforme de la Haute
Autorité de santé et après avis du collège des financeurs prévu à l'article L.
4011-2-1. Cet arrêté précise la durée du protocole.