Décret n° 2023-498 du 22 juin 2023 relatif au traitement des données à caractère personnel nécessaires à l'analyse de l'activité médicale des établissements de santé

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047716245
NOR: SPRH2312006D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/71/62/JORFTEXT000047716245.xml
This commit is contained in:
République française 2023-06-24 00:00:00 +02:00
parent c43b00e8e5
commit 9909888e1e
7 changed files with 180 additions and 51 deletions

View file

@ -8,9 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000032473592
- [Article R6113-1](article_r6113-1.md)
- [Article R6113-2](article_r6113-2.md)
- [Article R6113-3](article_r6113-3.md)
- [Article R6113-4](article_r6113-4.md)
- [Article R6113-5](article_r6113-5.md)
- [Article R6113-5-1](article_r6113-5-1.md)
- [Article R6113-5-2](article_r6113-5-2.md)
- [Article R6113-6](article_r6113-6.md)
- [Article R6113-7](article_r6113-7.md)
- [Article R6113-8](article_r6113-8.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000032480329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/03/LEGIARTI000032480329.xml
---
###### Article R6113-3
Conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de
données nominatives prévus dans chaque établissement de santé font l'objet avant
leur mise en œuvre d'une demande d'avis ou d'une déclaration préalable de
l'établissement concerné ou, pour les établissements parties à un groupement
hospitalier de territoire, de l'établissement support pour le compte de
l'ensemble des établissements parties auprès de la commission nationale de
l'informatique et des libertés.

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047717500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/75/LEGIARTI000047717500.xml
---
###### Article R6113-5-1
I.-Le commissaire aux comptes ne reçoit communication, par l'intermédiaire d'un
médecin agissant sous sa responsabilité à titre d'expert, que des seules données
à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1 qui sont nécessaires à
la vérification, par sondage sur la base d'échantillons pertinents de dossiers,
de la fiabilité et de la traçabilité des données utilisées pour le calcul des
recettes de l'établissement.<br />
II.-Le médecin mentionné au I à qui le commissaire aux comptes fait appel doit
:<br />
1° Exercer ou avoir exercé des fonctions au sein d'un service chargé de
l'information médicale dans un autre établissement ;<br />
2° Présenter toutes les garanties de compétence, d'indépendance et
d'impartialité requises pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par
le présent article.<br />
Les indemnités dues et les modalités de réalisation de sa mission sont fixées
par convention avec le commissaire aux comptes.<br />
III.-Préalablement à toute communication de données, le commissaire aux comptes
définit :<br />
1° Le périmètre et les objectifs de la mission de certification justifiant la
communication de données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1
;<br />
2° Le délai de la réalisation de cette mission ;<br />
3° Les catégories de données nécessaires à son accomplissement.<br />
IV.-Après que le médecin mentionné au I a vérifié que les catégories de données
dont la communication est demandée n'excèdent pas le champ de celles qui sont
strictement nécessaires à l'exercice de la mission de certification, le
commissaire aux comptes notifie au directeur d'établissement les éléments
mentionnés au III.<br />
V.-Le directeur d'établissement habilite individuellement et spécialement le
médecin mentionné au I à accéder aux données mentionnées au 3° du III.<br />
Le directeur d'établissement peut saisir le médecin mentionné au I, à tout
moment, de toute demande d'information relative aux données sollicitées.<br />
VI.-Seul le médecin mentionné au I peut accéder directement aux données traitées
par l'établissement de santé, pour consultation uniquement et sans possibilité
de création ou de modification.<br />
Avant de mettre à disposition du commissaire aux comptes les données nécessaires
à l'exercice de sa mission, le médecin mentionné au I procède à leur
pseudonymisation en supprimant en particulier les données mentionnées au 1° de
l'article R. 6113-1 relatives aux personnes concernées et les communique au
commissaire aux comptes dans des conditions sécurisées.<br />
La communication de toute donnée complémentaire est réalisée dans les mêmes
conditions.<br />
VII.-A l'issue de la mission de certification, le directeur d'établissement met
fin à l'habilitation d'accès du médecin mentionné au I. Ce dernier efface, dans
des conditions sécurisées, toute donnée transmise au commissaire aux comptes
dans le cadre de sa mission.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047717502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/75/LEGIARTI000047717502.xml
---
###### Article R6113-5-2
I.-Les prestataires extérieurs qui assistent le médecin responsable de
l'information médicale dans l'exercice de ses missions prévues à l'article R.
6113-4 ne peuvent accéder, sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier,
qu'aux seules données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6113-1
strictement nécessaires à l'exercice de leurs propres missions.<br />
II.-Le contrat signé avec le directeur d'établissement dans les conditions
prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 comporte en outre la liste des prestations concernées,
le délai et les lieux d'exercice de leur réalisation, ainsi que la liste et la
qualité des personnels autorisés à traiter les données à caractère personnel.<br />
Le contrat est transmis au médecin responsable de l'information médicale avant
tout accès aux données. Ce médecin peut demander au prestataire extérieur toute
information utile quant aux conditions de réalisation des activités de
traitement concernées.<br />
III.-Le directeur d'établissement habilite individuellement et spécialement les
personnels du prestataire extérieur autorisés à accéder aux données mentionnées
au I.<br />
Le médecin responsable de l'information médicale s'assure que les données
auxquelles les personnels accèdent effectivement n'excèdent pas celles qui sont
strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions.<br />
IV.-Les personnels du prestataire extérieur accèdent aux données mentionnées au
I au sein du système d'information de l'établissement de santé.<br />
Lorsque les caractéristiques de la prestation ne permettent pas de la réaliser
au sein du système d'information de l'établissement, les données nécessaires à
cette prestation peuvent, dans des conditions sécurisées, en être extraites et
mises à disposition du prestataire extérieur.<br />
V.-A l'issue des activités de traitement de données prévues par le contrat
mentionné au II, le directeur d'établissement met fin à l'habilitation d'accès
des personnels du prestataire extérieur.<br />
Il en est de même, à tout moment, lorsque ces personnels méconnaissent les
dispositions du présent article.

View file

@ -1,22 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000037917874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/91/78/LEGIARTI000037917874.xml
Date de début: 2023-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047717994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/79/LEGIARTI000047717994.xml
---
###### Article R6113-9-1
Lorsque, pour la mise en œuvre des activités mentionnées au présent chapitre, un
établissement de santé recourt à un prestataire extérieur, celui-ci ne peut
conserver les données mises à disposition par l'établissement au-delà de la
durée strictement nécessaire aux activités qui lui ont été confiées par contrat,
le cas échéant pour l'hébergement des données de santé en conformité avec les
conditions prévues à l'article L. 1111-8.<br />
Lorsqu'un établissement de santé recourt à un prestataire extérieur mentionné au
4° du I de l'article R. 6113-5 pour la mise en œuvre des activités mentionnées
au présent chapitre, ce prestataire ne peut conserver les données mises à
disposition par l'établissement au-delà de la durée strictement nécessaire aux
activités qui lui ont été confiées prévue par le contrat mentionné au I de
l'article R. 6113-5-2. A l'issue de cette durée, le prestataire procède à
l'effacement des données dans des conditions sécurisées et en apporte la preuve
auprès du médecin responsable de l'information médicale.<br />
Le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission légale de certification
des comptes des établissements de santé ne peut conserver les données mises à
disposition par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la
certification annuelle des comptes.
disposition, par l'intermédiaire du médecin mentionné au I de l'article R.
6113-5-1, par un établissement au-delà de la durée strictement nécessaire à la
certification annuelle des comptes. Le rapport de certification prévu à
l'article R. 6145-61-5 ne comporte aucune donnée à caractère personnel traitée
dans le cadre de cette mission.

View file

@ -1,14 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000037917876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/91/78/LEGIARTI000037917876.xml
Date de début: 2023-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047717992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/79/LEGIARTI000047717992.xml
---
###### Article R6113-9-2
Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données
relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants
par l'établissement de santé.
par l'établissement de santé.<br />
Les traces des actions réalisées par les prestataires mentionnés au 4° du I de
l'article R. 6113-5, et notamment la date, l'heure, et l'identification du
personnel concerné, sont mises à disposition du médecin responsable de
l'information médicale, aux fins du contrôle mentionné à l'article R. 6113-5-2.
Ces traces font l'objet d'une exploitation régulière aux fins d'identifier les
irrégularités d'accès ou d'utilisation des données.

View file

@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-29
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000037917925
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/91/79/LEGIARTI000037917925.xml
Date de début: 2023-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047717963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/79/LEGIARTI000047717963.xml
---
###### Article R6113-11-4
Les dispositions des articles R. 6113-2, R. 6113-4, R. 6113-5 et R. 6113-7 sont
applicables aux hôpitaux des armées.<br />
Les dispositions des articles R. 6113-2, R. 6113-4 et R. 6113-7 sont applicables
aux hôpitaux des armées.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-1, R. 6113-9-1 et R.
6113-11, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de
santé.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-3, R. 6113-4, R.
6113-6, R. 6113-8 et R. 6113-11-1, les hôpitaux des armées associés à un
groupement hospitalier de territoire sont regardés comme des établissements
parties à ce groupement hospitalier de territoire lorsque la convention
constitutive le prévoit.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-4, R. 6113-6, R. 6113-8
et R. 6113-11-1, les hôpitaux des armées associés à un groupement hospitalier de
territoire sont regardés comme des établissements parties à ce groupement
hospitalier de territoire lorsque la convention constitutive le prévoit.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 6113-1, R. 6113-4 et R.
6113-10, les médecins désignés par le ministre de la défense assurent les
@ -28,6 +27,21 @@ missions exercées par le médecin responsable de l'information médicale dans
l'établissement et par le représentant de l'établissement mentionné à l'article
R. 6113-10.<br />
Les dispositions des articles R. 6113-5, R. 6113-5-1 et R. 6113-5-2 sont
applicables aux hôpitaux des armées sous réserve des dispositions suivantes :<br />
1° Pour l'application de l'article R. 6113-5-1 :<br />
a) Le médecin mentionné au I de cet article est habilité par le ministre de la
défense ;<br />
b) Sous réserve de l'adaptation prévue au a, le médecin-chef de l'hôpital des
armées exerce les attributions du directeur de l'établissement ;<br />
2° Pour l'application de l'article R. 6113-5-2, les personnels du prestataire
extérieur sont habilités par le ministre de la défense et le contrat mentionné
au II est signé par le ministre de la défense.<br />
Le service de santé des armées prend toutes dispositions utiles afin de
préserver la confidentialité des données médicales nominatives, relatives
notamment à l'étendue, aux modalités d'attribution et de contrôle des