Décret n° 2015-150 du 10 février 2015 fixant les critères de compétence des praticiens exerçant au sein de structures autorisées pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030223159
NOR: AFSH1414010D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/22/31/JORFTEXT000030223159.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000019069664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069664.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226404.xml
---
###### Article R2142-1
@ -68,5 +68,6 @@ embryons ;<br />
-conservation : le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ;<br />
-mise à disposition : la remise à un praticien agréé des gamètes, des tissus
germinaux ou des embryons.
-mise à disposition : la remise à un praticien répondant aux critères mentionnés
à l'article R. 2142-10 et R. 2142-11 des gamètes, des tissus germinaux ou des
embryons.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022049992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049992.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000030226388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226388.xml
---
###### Article R2142-3
@ -27,7 +27,10 @@ embryons ;<br />
intervenant dans la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation.
Ces conventions précisent les responsabilités de chaque partie ainsi que les
procédures à suivre par les tiers extérieurs pour satisfaire aux exigences de
qualité et de sécurité sanitaire.<br />
qualité et de sécurité sanitaire ;<br />
3° Les documents permettant de prouver la compétence des praticiens et prévus
aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11.<br />
Avant de prendre l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale
de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, l'agence

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@ -9,10 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000030226320
- [Article R2142-10](article_r2142-10.md)
- [Article R2142-11](article_r2142-11.md)
- [Article R2142-12](article_r2142-12.md)
- [Article R2142-13](article_r2142-13.md)
- [Article R2142-13-1](article_r2142-13-1.md)
- [Article R2142-14](article_r2142-14.md)
- [Article R2142-15](article_r2142-15.md)
- [Article R2142-16](article_r2142-16.md)
- [Article R2142-17](article_r2142-17.md)
- [Article R2142-18](article_r2142-18.md)

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@ -1,46 +1,39 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051681.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030226315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226315.xml
---
###### Article R2142-10
L'agrément des praticiens pour exercer une ou plusieurs activités cliniques ou
biologiques d'assistance médicale à la procréation est délivré par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans.<br />
I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les
activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de
l'article R. 2142-1 les praticiens répondant aux conditions de formation et
d'expérience cumulatives suivantes :<br />
La demande d'agrément est formulée selon un dossier type dont la composition est
fixée par le directeur général de cette agence.<br />
1° Etre médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, en gynécologie
médicale, en urologie, en chirurgie générale ou en endocrinologie, diabètes,
maladies métaboliques ou qualifié compétent en gynécologie et obstétrique ou
obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie selon le type
d'activité exercée et dans les conditions précisées par arrêté du ministre
chargé de la santé ;<br />
Elle lui est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou
déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.<br />
2° Posséder un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou, à défaut, un
droit d'exercice dans les spécialités permettant de réaliser les activités
cliniques d'assistance médicale à la procréation et dans les conditions fixées
par ce même arrêté ;<br />
Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'agrément et
indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables à
l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le délai
dans lequel ces pièces doivent être fournies.<br />
3° Justifier de conditions de durée et de nature d'expérience dans ces activités
dans les conditions définies par ce même arrêté.<br />
Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier de demande
d'agrément complet, le directeur général de l'Agence de la biomédecine notifie
au praticien demandeur la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A l'issue
de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite
de refus d'agrément.<br />
Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur général de
l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
toute information complémentaire, qu'il estime nécessaire à l'instruction du
dossier. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent
lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le délai mentionné au
cinquième alinéa.<br />
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1 est tenu de
déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la
biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de
l'autorisation ainsi que, préalablement à sa prise de fonction, le nom de tout
nouveau praticien agréé. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de
santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces
praticiens.
II.-Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour
exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation pour une
durée d'un an, renouvelable une fois, les médecins satisfaisant aux conditions
mentionnées au 1° du I et inscrits en vue d'obtenir un diplôme d'études
spécialisées complémentaires mentionné au 2° du I, à condition de pouvoir faire
appel dans leur exercice, en tant que de besoin, à un médecin justifiant de
l'ensemble des conditions mentionnées au I et exerçant au sein de la même
structure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000019069631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069631.xml
---
###### Article R2142-13-1
Les critères d'appréciation, mentionnés aux articles R. 2142-11 à R. 2142-13,
portent sur la durée ainsi que sur le contenu de la formation et de l'expérience
et, le cas échéant, sur l'évolution des fonctions exercées par le praticien.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911419
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0130XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911419.xml
---
###### Article R2142-13
Pour être agréé au titre des activités définies au 2° de l'article R. 2142-1, le
praticien doit être médecin ou pharmacien ou, à titre exceptionnel, être une
personnalité scientifique.<br />
Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience dans le domaine
de la biologie de la reproduction jugées suffisantes au regard des critères
d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil
d'orientation de l'Agence de la biomédecine.<br />
Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder, selon le type d'agrément demandé,
une expérience suffisante dans le traitement des gamètes ou des embryons
humains.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911421
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0140XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911421.xml
---
###### Article R2142-14
Tout praticien agréé, en application de l'article L. 2142-1-1 et dans les
conditions fixées par l'article R. 2142-10, pour l'exercice d'activités dans un
laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un
directeur adjoint.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051678.xml
---
###### Article R2142-15
Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur
général de l'Agence de la biomédecine, selon la procédure définie à l'article R.
2142-10. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères
suivants :<br />
1° Participation du praticien à l'activité de l'établissement et évaluation des
résultats obtenus ;<br />
2° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de
l'assistance médicale à la procréation ;<br />
3° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période
de validité de l'agrément.<br />
Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de
son conseil d'orientation.<br />
Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des
organismes, établissements ou laboratoires dans lesquels il a exercé pendant les
cinq années de son agrément.<br />
Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le
praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date
d'échéance de cet agrément.<br />
En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
informe de cette décision l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les
titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé, de l'organisme ou du
laboratoire d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce les activités
d'assistance médicale à la procréation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911425
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911425.xml
---
###### Article R2142-16
A titre dérogatoire, un médecin inscrit en vue du diplôme d'études spécialisées
complémentaires de médecine de la reproduction peut être agréé pour une durée
d'un an, renouvelable une fois, par le directeur général de l'Agence de la
biomédecine. Il exerce les activités cliniques d'assistance médicale à la
procréation sous le contrôle d'un médecin agréé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051675.xml
---
###### Article R2142-17
L'agrément du praticien peut être retiré en cas de violation des prescriptions
législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la
procréation ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi qu'en
cas de volume d'activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
critères fixés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après
avis de son conseil d'orientation.<br />
Le praticien est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
du directeur général de l'Agence de la biomédecine de l'ouverture d'une
procédure de retrait. Il est invité à présenter préalablement à cette décision
ses observations orales ou écrites et peut se faire assister d'un défenseur de
son choix. La décision motivée de retrait est prise par le directeur général de
l'agence.<br />
En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une
durée maximale de trois mois.<br />
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de la décision de
retrait ou de suspension le praticien, l'agence régionale de santé compétente,
ainsi que l'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire d'analyses de
biologie médicale, titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1
au sein duquel exerce le praticien.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006911430
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0180XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911430.xml
---
###### Article R2142-18
L'Agence de la biomédecine publie, au Bulletin officiel du ministère de la
santé, les décisions relatives à l'agrément des praticiens, ainsi que celles
relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément. Elle
tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la disposition du
public.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000022051684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051684.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030226382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226382.xml
---
###### Article R2142-20
Les praticiens agréés pour pratiquer des activités biologiques, qui exercent
dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer les
activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1, désignent parmi eux un
coordinateur. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l' agence régionale de
santé et à l'Agence de la biomédecine.<br />
Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour
l'exercice activités biologiques, qui exercent dans un laboratoires de biologie
médicale autorisé à pratiquer les activités mentionnées au a du 2° de l'article
R. 2142-1, désignent parmi eux un coordinateur. Le nom de ce coordinateur est
communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine.<br />
Le praticien coordinateur est chargé de veiller, préalablement à la mise en
œuvre de toute assistance médicale à la procréation, à la concertation entre les
praticiens agréés et les cliniciens concernés.
praticiens mentionnés au premier alinéa et les cliniciens concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000019069726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/97/LEGIARTI000019069726.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030226376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226376.xml
---
###### Article R2142-22
@ -14,6 +14,7 @@ L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies
et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le
concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.<br />
Lorsque la ponction d'ovocytes est réalisée par un praticien agréé n'ayant pas
de qualification chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit
être présent dans l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.
Lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisée par un praticien répondant aux
critères mentionnés à l'article R. 2142-10 n'ayant pas de qualification
chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit être présent dans
l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000019069754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/97/LEGIARTI000019069754.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226351.xml
---
###### Article R2142-37
La personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1 doit satisfaire à
l'une des exigences de qualification prévues à l'article R. 2142-13 et justifier
d'une expérience pratique d'au moins deux ans en médecine et en biologie de la
reproduction.<br />
l'une des exigences prévues à l'article R. 2142-11 et justifier d'une expérience
pratique d'au moins deux ans en médecine et en biologie de la reproduction.<br />
Elle est chargée :<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000019069522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069522.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/65/LEGIARTI000030226520.xml
---
###### Article R1211-25
Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 2142-11 et R.
2142-13 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est
tenu :<br />
Le praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R.
2142-11 réalisant le recueil de sperme ou le prélèvement d'ovocytes en vue de
dons, est tenu :<br />
1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées
1° De s'assurer que les résultats des examens de biologie médicale pratiquées
chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs
biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible,
d'infectivité, pour les affections suivantes :<br />

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@ -1,24 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000019069506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069506.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2016-03-07
Identifiant: LEGIARTI000030226515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/65/LEGIARTI000030226515.xml
---
###### Article R1211-27
Les gamètes ne peuvent être mis à disposition et les embryons issus des ovocytes
mis à disposition ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un
document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 1211-25 et
précisant :<br />
document établi par le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant
:<br />
1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes
et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant
procédé à la fécondation in vitro des ovocytes mis à disposition ;<br />
2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26,
sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;<br />
2° Les résultats des examens de biologie médicale prévus aux articles R. 1211-25
et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes
;<br />
3° L'identité du couple destinataire des gamètes.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-22
Date de fin: 2015-02-13
Identifiant: LEGIARTI000019069526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069526.xml
Date de début: 2015-02-13
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000030226503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/65/LEGIARTI000030226503.xml
---
###### Article R1244-5
@ -34,12 +34,13 @@ d'ovocytes donnés ;<br />
6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de
l'autre membre du couple ;<br />
Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa,
conformément à l'article L. 2142-1-1, sont responsables de la bonne tenue du
dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.<br />
Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R.
2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent
article sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des
informations qui y sont consignées.<br />
Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit
son support sous forme anonyme.L'archivage est effectué dans des conditions
son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions
garantissant la confidentialité.<br />
Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner
@ -48,5 +49,6 @@ expressément son consentement à la conservation de ce dossier.<br />
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des
enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel
que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité.
Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont
accès à ces informations.
Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10
et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa ont accès
à ces informations.