diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_r2142-1.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_r2142-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_r2142-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000019069664
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069664.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2016-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000030226404
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/64/LEGIARTI000030226404.xml
---
###### Article R2142-1
@@ -68,5 +68,6 @@ embryons ;
-conservation : le maintien des gamètes, des tissus germinaux et des embryons
sous conditions contrôlées et appropriées jusqu'à leur mise à disposition ;
--mise à disposition : la remise à un praticien agréé des gamètes, des tissus
-germinaux ou des embryons.
+-mise à disposition : la remise à un praticien répondant aux critères mentionnés
+à l'article R. 2142-10 et R. 2142-11 des gamètes, des tissus germinaux ou des
+embryons.
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--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_r2142-3.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_1/article_r2142-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000022049992
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/99/LEGIARTI000022049992.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2017-04-28
+Identifiant: LEGIARTI000030226388
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226388.xml
---
###### Article R2142-3
@@ -27,7 +27,10 @@ embryons ;
intervenant dans la mise en œuvre d'une assistance médicale à la procréation.
Ces conventions précisent les responsabilités de chaque partie ainsi que les
procédures à suivre par les tiers extérieurs pour satisfaire aux exigences de
-qualité et de sécurité sanitaire.
+qualité et de sécurité sanitaire ;
+
+3° Les documents permettant de prouver la compétence des praticiens et prévus
+aux articles R. 2142-10 et R. 2142-11.
Avant de prendre l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale
de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, l'agence
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md
index 1f44aa9717f..750111aaa45 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -9,10 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000030226320
- [Article R2142-10](article_r2142-10.md)
- [Article R2142-11](article_r2142-11.md)
- [Article R2142-12](article_r2142-12.md)
-- [Article R2142-13](article_r2142-13.md)
-- [Article R2142-13-1](article_r2142-13-1.md)
-- [Article R2142-14](article_r2142-14.md)
-- [Article R2142-15](article_r2142-15.md)
-- [Article R2142-16](article_r2142-16.md)
-- [Article R2142-17](article_r2142-17.md)
-- [Article R2142-18](article_r2142-18.md)
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-10.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-10.md
index 98f1db4e351..0bbfcaac793 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-10.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-10.md
@@ -1,46 +1,39 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000022051681
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051681.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030226315
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226315.xml
---
###### Article R2142-10
-L'agrément des praticiens pour exercer une ou plusieurs activités cliniques ou
-biologiques d'assistance médicale à la procréation est délivré par le directeur
-général de l'Agence de la biomédecine, pour une durée de cinq ans.
+I.-Sont réputés être en mesure de prouver leur compétence pour exercer les
+activités cliniques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 1° de
+l'article R. 2142-1 les praticiens répondant aux conditions de formation et
+d'expérience cumulatives suivantes :
-La demande d'agrément est formulée selon un dossier type dont la composition est
-fixée par le directeur général de cette agence.
+1° Etre médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, en gynécologie
+médicale, en urologie, en chirurgie générale ou en endocrinologie, diabètes,
+maladies métaboliques ou qualifié compétent en gynécologie et obstétrique ou
+obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie selon le type
+d'activité exercée et dans les conditions précisées par arrêté du ministre
+chargé de la santé ;
-Elle lui est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou
-déposée contre récépissé auprès de l'agence dans les mêmes conditions.
+2° Posséder un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou, à défaut, un
+droit d'exercice dans les spécialités permettant de réaliser les activités
+cliniques d'assistance médicale à la procréation et dans les conditions fixées
+par ce même arrêté ;
-Le directeur de l'agence accuse réception du dossier de demande d'agrément et
-indique les voies et les délais de recours. Lorsque des pièces indispensables à
-l'instruction de la demande sont manquantes, l'accusé de réception fixe le délai
-dans lequel ces pièces doivent être fournies.
+3° Justifier de conditions de durée et de nature d'expérience dans ces activités
+dans les conditions définies par ce même arrêté.
-Dans le délai de deux mois suivant la date de réception du dossier de demande
-d'agrément complet, le directeur général de l'Agence de la biomédecine notifie
-au praticien demandeur la décision d'agrément ou de refus d'agrément. A l'issue
-de ce délai, l'absence de décision du directeur général vaut décision implicite
-de refus d'agrément.
-
-Dans le cadre de l'instruction du dossier d'agrément, le directeur général de
-l'agence peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
-toute information complémentaire, qu'il estime nécessaire à l'instruction du
-dossier. Il indique au demandeur le délai dans lequel ces informations doivent
-lui être fournies. Cette demande d'informations suspend le délai mentionné au
-cinquième alinéa.
-
-Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1 est tenu de
-déclarer à l'agence régionale de santé compétente et à l'Agence de la
-biomédecine le nom des praticiens agréés préalablement à la mise en oeuvre de
-l'autorisation ainsi que, préalablement à sa prise de fonction, le nom de tout
-nouveau praticien agréé. Il est également tenu d'informer l'agence régionale de
-santé et l'Agence de la biomédecine de la cessation d'activité de ces
-praticiens.
+II.-Sont également réputés être en mesure de prouver leur compétence pour
+exercer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation pour une
+durée d'un an, renouvelable une fois, les médecins satisfaisant aux conditions
+mentionnées au 1° du I et inscrits en vue d'obtenir un diplôme d'études
+spécialisées complémentaires mentionné au 2° du I, à condition de pouvoir faire
+appel dans leur exercice, en tant que de besoin, à un médecin justifiant de
+l'ensemble des conditions mentionnées au I et exerçant au sein de la même
+structure.
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000019069631
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/96/LEGIARTI000019069631.xml
----
-
-###### Article R2142-13-1
-
-Les critères d'appréciation, mentionnés aux articles R. 2142-11 à R. 2142-13,
-portent sur la durée ainsi que sur le contenu de la formation et de l'expérience
-et, le cas échéant, sur l'évolution des fonctions exercées par le praticien.
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deleted file mode 100644
index cf2535af331..00000000000
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-13.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000006911419
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0130XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911419.xml
----
-
-###### Article R2142-13
-
-Pour être agréé au titre des activités définies au 2° de l'article R. 2142-1, le
-praticien doit être médecin ou pharmacien ou, à titre exceptionnel, être une
-personnalité scientifique.
-
-Il doit en outre justifier d'une formation et d'une expérience dans le domaine
-de la biologie de la reproduction jugées suffisantes au regard des critères
-d'appréciation de la formation et de l'expérience définis par le conseil
-d'orientation de l'Agence de la biomédecine.
-
-Dans tous les cas, l'intéressé doit posséder, selon le type d'agrément demandé,
-une expérience suffisante dans le traitement des gamètes ou des embryons
-humains.
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deleted file mode 100644
index 16cbcc7c52d..00000000000
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-14.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000006911421
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0140XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911421.xml
----
-
-###### Article R2142-14
-
-Tout praticien agréé, en application de l'article L. 2142-1-1 et dans les
-conditions fixées par l'article R. 2142-10, pour l'exercice d'activités dans un
-laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un
-directeur adjoint.
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--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-15.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000022051678
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051678.xml
----
-
-###### Article R2142-15
-
-Le renouvellement de l'agrément d'un praticien est délivré par le directeur
-général de l'Agence de la biomédecine, selon la procédure définie à l'article R.
-2142-10. Il est subordonné à l'évaluation de son activité, selon les critères
-suivants :
-
-1° Participation du praticien à l'activité de l'établissement et évaluation des
-résultats obtenus ;
-
-2° Participation du praticien à la formation continue dans le domaine de
-l'assistance médicale à la procréation ;
-
-3° Obtention de titres, réalisation de travaux, publications durant la période
-de validité de l'agrément.
-
-Ces critères sont précisés par le directeur général de l'agence, après avis de
-son conseil d'orientation.
-
-Cette évaluation est réalisée sur la base des rapports d'activité des
-organismes, établissements ou laboratoires dans lesquels il a exercé pendant les
-cinq années de son agrément.
-
-Le dossier de demande de renouvellement de l'agrément doit être déposé par le
-praticien, auprès de l'Agence de la biomédecine, au moins six mois avant la date
-d'échéance de cet agrément.
-
-En cas de non-renouvellement, le directeur général de l'Agence de la biomédecine
-informe de cette décision l'agence régionale de santé compétente, ainsi que les
-titulaires de l'autorisation de l'établissement de santé, de l'organisme ou du
-laboratoire d'analyses de biologie médicale où le praticien exerce les activités
-d'assistance médicale à la procréation.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-16.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-16.md
deleted file mode 100644
index 2d6ee89c31a..00000000000
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-16.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000006911425
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0160XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911425.xml
----
-
-###### Article R2142-16
-
-A titre dérogatoire, un médecin inscrit en vue du diplôme d'études spécialisées
-complémentaires de médecine de la reproduction peut être agréé pour une durée
-d'un an, renouvelable une fois, par le directeur général de l'Agence de la
-biomédecine. Il exerce les activités cliniques d'assistance médicale à la
-procréation sous le contrôle d'un médecin agréé.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-17.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-17.md
deleted file mode 100644
index 7ca0943742d..00000000000
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-17.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000022051675
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051675.xml
----
-
-###### Article R2142-17
-
-L'agrément du praticien peut être retiré en cas de violation des prescriptions
-législatives et réglementaires applicables à l'assistance médicale à la
-procréation ou de violation des conditions fixées par l'agrément, ainsi qu'en
-cas de volume d'activité ou de qualité des résultats insuffisants au regard des
-critères fixés par le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après
-avis de son conseil d'orientation.
-
-Le praticien est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
-du directeur général de l'Agence de la biomédecine de l'ouverture d'une
-procédure de retrait. Il est invité à présenter préalablement à cette décision
-ses observations orales ou écrites et peut se faire assister d'un défenseur de
-son choix. La décision motivée de retrait est prise par le directeur général de
-l'agence.
-
-En cas d'urgence, l'agrément peut, à titre conservatoire, être suspendu pour une
-durée maximale de trois mois.
-
-Le directeur général de l'Agence de la biomédecine informe de la décision de
-retrait ou de suspension le praticien, l'agence régionale de santé compétente,
-ainsi que l'établissement de santé, l'organisme ou le laboratoire d'analyses de
-biologie médicale, titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1
-au sein duquel exerce le praticien.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-18.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-18.md
deleted file mode 100644
index 61db7970ed2..00000000000
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_r2142-18.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-23
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000006911430
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2142R0180XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/14/LEGIARTI000006911430.xml
----
-
-###### Article R2142-18
-
-L'Agence de la biomédecine publie, au Bulletin officiel du ministère de la
-santé, les décisions relatives à l'agrément des praticiens, ainsi que celles
-relatives au renouvellement, à la suspension et au retrait de cet agrément. Elle
-tient à jour la liste des praticiens agréés et la met à la disposition du
-public.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r2142-20.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r2142-20.md
index 994e06c180a..e3f60dd8221 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r2142-20.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/article_r2142-20.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000022051684
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/16/LEGIARTI000022051684.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030226382
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226382.xml
---
###### Article R2142-20
-Les praticiens agréés pour pratiquer des activités biologiques, qui exercent
-dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer les
-activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1, désignent parmi eux un
-coordinateur. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l' agence régionale de
-santé et à l'Agence de la biomédecine.
+Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour
+l'exercice activités biologiques, qui exercent dans un laboratoires de biologie
+médicale autorisé à pratiquer les activités mentionnées au a du 2° de l'article
+R. 2142-1, désignent parmi eux un coordinateur. Le nom de ce coordinateur est
+communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine.
Le praticien coordinateur est chargé de veiller, préalablement à la mise en
œuvre de toute assistance médicale à la procréation, à la concertation entre les
-praticiens agréés et les cliniciens concernés.
+praticiens mentionnés au premier alinéa et les cliniciens concernés.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r2142-22.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r2142-22.md
index 132d0e9bf1b..ca71c37fa3a 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r2142-22.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r2142-22.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000019069726
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/97/LEGIARTI000019069726.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030226376
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226376.xml
---
###### Article R2142-22
@@ -14,6 +14,7 @@ L'établissement de santé dans lequel sont pratiquées les activités définies
et d'un anesthésiste réanimateur. En outre, l'établissement doit s'assurer le
concours d'un psychologue ou d'un médecin qualifié en psychiatrie.
-Lorsque la ponction d'ovocytes est réalisée par un praticien agréé n'ayant pas
-de qualification chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit
-être présent dans l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.
+Lorsque le prélèvement d'ovocytes est réalisée par un praticien répondant aux
+critères mentionnés à l'article R. 2142-10 n'ayant pas de qualification
+chirurgicale, un praticien possédant cette qualification doit être présent dans
+l'établissement de santé et prêt à intervenir à tout moment.
diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_7/article_r2142-37.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_7/article_r2142-37.md
index 39f532b8c9d..f455c551dd5 100644
--- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_7/article_r2142-37.md
+++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_7/article_r2142-37.md
@@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000019069754
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/97/LEGIARTI000019069754.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2016-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000030226351
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/63/LEGIARTI000030226351.xml
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###### Article R2142-37
La personne responsable mentionnée à l'article L. 2142-3-1 doit satisfaire à
-l'une des exigences de qualification prévues à l'article R. 2142-13 et justifier
-d'une expérience pratique d'au moins deux ans en médecine et en biologie de la
-reproduction.
+l'une des exigences prévues à l'article R. 2142-11 et justifier d'une expérience
+pratique d'au moins deux ans en médecine et en biologie de la reproduction.
Elle est chargée :
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-25.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-25.md
index af08acdba38..c753c6077ee 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-25.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-25.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000019069522
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069522.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2016-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000030226520
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/65/LEGIARTI000030226520.xml
---
###### Article R1211-25
-Le praticien agréé selon les modalités prévues aux articles R. 2142-11 et R.
-2142-13 pour effectuer le recueil de sperme ou d'ovocytes provenant de dons est
-tenu :
+Le praticien répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R.
+2142-11 réalisant le recueil de sperme ou le prélèvement d'ovocytes en vue de
+dons, est tenu :
-1° De s'assurer que les résultats des analyses de biologie médicale pratiquées
+1° De s'assurer que les résultats des examens de biologie médicale pratiquées
chez le donneur de gamètes sont négatifs en ce qui concerne les marqueurs
biologiques d'infection et, lorsque cela est techniquement possible,
d'infectivité, pour les affections suivantes :
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-27.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-27.md
index 43a43e501c4..ad3cb351875 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-27.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r1211-27.md
@@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000019069506
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069506.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2016-03-07
+Identifiant: LEGIARTI000030226515
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/65/LEGIARTI000030226515.xml
---
###### Article R1211-27
Les gamètes ne peuvent être mis à disposition et les embryons issus des ovocytes
mis à disposition ne peuvent être transférés que s'ils sont accompagnés d'un
-document établi par le praticien agréé mentionné à l'article R. 1211-25 et
-précisant :
+document établi par le praticien mentionné à l'article R. 1211-25 et précisant
+:
1° Le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant recueilli ces gamètes
et, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'établissement autorisé ayant
procédé à la fécondation in vitro des ovocytes mis à disposition ;
-2° Les résultats des analyses prévues aux articles R. 1211-25 et R. 1211-26,
-sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes ;
+2° Les résultats des examens de biologie médicale prévus aux articles R. 1211-25
+et R. 1211-26, sans aucune mention permettant d'identifier le donneur de gamètes
+;
3° L'identité du couple destinataire des gamètes.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/section_unique/article_r1244-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/section_unique/article_r1244-5.md
index 2139abff010..a348ad3b499 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/section_unique/article_r1244-5.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_iv/section_unique/article_r1244-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-06-22
-Date de fin: 2015-02-13
-Identifiant: LEGIARTI000019069526
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/06/95/LEGIARTI000019069526.xml
+Date de début: 2015-02-13
+Date de fin: 2015-10-16
+Identifiant: LEGIARTI000030226503
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/65/LEGIARTI000030226503.xml
---
###### Article R1244-5
@@ -34,12 +34,13 @@ d'ovocytes donnés ;
6° Le consentement écrit du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de
l'autre membre du couple ;
-Les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa,
-conformément à l'article L. 2142-1-1, sont responsables de la bonne tenue du
-dossier et de l'exactitude des informations qui y sont consignées.
+Les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10 et R.
+2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa du présent
+article sont responsables de la bonne tenue du dossier et de l'exactitude des
+informations qui y sont consignées.
Ce dossier est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit
-son support sous forme anonyme.L'archivage est effectué dans des conditions
+son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions
garantissant la confidentialité.
Le donneur doit, avant le recueil ou le prélèvement des gamètes, donner
@@ -48,5 +49,6 @@ expressément son consentement à la conservation de ce dossier.
Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des
enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel
que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité.
-Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont
-accès à ces informations.
+Seuls les praticiens répondant aux critères mentionnés aux articles R. 2142-10
+et R. 2142-11 pour exercer les activités mentionnées au premier alinéa ont accès
+à ces informations.