Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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République française 2006-05-16 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908704
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908704.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2007-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006908705
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908705.xml
---
###### Article R1211-32
@ -21,19 +21,27 @@ Le système national de biovigilance comprend :<br />
4° L'Etablissement français du sang pour ses activités concernant les produits
mentionnés à l'article R. 1211-29 ;<br />
5° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi
que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de
prélèvement ou de collecte des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;<br />
5° Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements, les établissements de
transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant
les activités de prélèvement ou de collecte des produits mentionnés à l'article
R. 1211-29 ;<br />
6° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi
que toute autre structure publique ou privée exerçant les activités de
fabrication, transformation, préparation, conservation, distribution, cession,
importation, ou exportation des produits mentionnés à l'article R. 1211-29 ;<br />
6° Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements, les établissements de
transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée exerçant
les activités de fabrication, transformation, préparation, conservation,
distribution, cession, importation, ou exportation des produits mentionnés à
l'article R. 1211-29 ;<br />
7° Les établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine ainsi
que toute autre structure publique ou privée, autre qu'un cabinet d'exercice
libéral, administrant ou greffant les produits mentionnés à l'article R. 1211-29
;<br />
7° Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les
groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2
et L. 6133-1 à assurer les missions de ces établissements, les établissements de
transfusion sanguine ainsi que toute autre structure publique ou privée, autre
qu'un cabinet d'exercice libéral, administrant ou greffant les produits
mentionnés à l'article R. 1211-29 ;<br />
8° Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, biologiste, sage-femme,
infirmière ou infirmier, quel que soit son mode d'exercice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-19
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908721
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908721.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2007-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006908722
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0400XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908722.xml
---
###### Article R1211-40
@ -22,7 +22,10 @@ Lorsqu'un établissement ou une structure mentionné aux 5°, 6° ou 7° de l'ar
R. 1211-32 autre que les établissements de transfusion sanguine exerce plusieurs
des activités mentionnées à ces alinéas, il peut ne désigner qu'un correspondant
local. Les établissements de santé peuvent en outre désigner en commun un
correspondant local unique.<br />
correspondant local unique. Le correspondant local de biovigilance du syndicat
interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le
correspondant local de biovigilance d'un établissement de santé membre du
syndicat ou du groupement.<br />
Les établissements et les structures cités aux alinéas précédents contribuent,
pour les activités qui les concernent, à assurer la traçabilité des produits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908821
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0240XX0B
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Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908822
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0240XX0C
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---
###### Article R1221-24
@ -24,6 +24,8 @@ armées ;<br />
- l'Institut de veille sanitaire ;<br />
- les établissements de santé et les hôpitaux des armées ;<br />
- les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et groupements de
coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à
assurer les missions d'un établissement de santé et les hôpitaux des armées ;<br />
- tout professionnel de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908859
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0400XX0B
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Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908860
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0400XX0C
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---
###### Article R1221-40
Chaque établissement de santé, public ou privé, est tenu de recueillir et de
conserver, pour chaque unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée ou
délivrée pour un patient hospitalisé, les informations suivantes :<br />
Chaque établissement de santé, public ou privé ainsi que chaque syndicat
interhospitalier et chaque groupement de coopération sanitaire autorisés en
vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions d'un
établissement de santé, est tenu de recueillir et de conserver, pour chaque
unité de produit sanguin labile qui lui est distribuée ou délivrée pour un
patient hospitalisé, les informations suivantes :<br />
1° Le numéro d'identification de l'unité préparée conformément à la codification
nationale approuvée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
@ -31,10 +34,10 @@ circonstances de cette administration, ou, le cas échéant, la date à laquelle
l'unité a été détruite ou restituée à l'établissement de transfusion sanguine
référent ;<br />
6° Lorsque l'établissement de santé délivre un produit sanguin labile à un
patient hospitalisé dans un autre établissement de santé, l'identification de
cet établissement ainsi que la date et les circonstances de cette délivrance
;<br />
6° Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa délivre un produit
sanguin labile à un patient hospitalisé dans un autre de ces établissements,
l'identification de cet établissement ainsi que la date et les circonstances de
cette délivrance ;<br />
7° Tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles
ainsi que tout incident grave.

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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908862
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0410XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908862.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006908863
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0410XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908863.xml
---
###### Article R1221-41
A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
l'établissement de santé recueille et conserve toutes les informations relatives
à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :<br />
les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40
recueillent et conservent toutes les informations relatives à l'hémovigilance
auxquelles ils ont accès et qui portent sur :<br />
1° Les transfusions autologues préopératoires et peropératoires pratiquées dans
l'établissement ;<br />

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@ -1,21 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908865
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0420XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908865.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006908866
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0420XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908866.xml
---
###### Article R1221-42
L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir à l'établissement
de santé les informations relatives aux 1° et 2° de l'article R. 1221-40 et, le
cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-41.<br />
L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir aux
établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, les
informations relatives aux 1° et 2° du même article et, le cas échéant, au 2° de
l'article R. 1221-41.<br />
Des décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang
peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et
fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de santé ou de leur
fixer les modalités de leur recueil par ces établissements ou de leur
transmission par l'établissement de transfusion sanguine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908869
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0430XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908869.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006908870
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0430XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908870.xml
---
###### Article R1221-43
Au sein de chaque établissement de santé, public ou privé, un correspondant
d'hémovigilance est chargé d'assurer :<br />
Au sein de chacun des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article
R. 1221-40, un correspondant d'hémovigilance est chargé d'assurer :<br />
1° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article R. 1221-49, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de
@ -38,20 +38,26 @@ incidents graves. Dans ce cas, il informe sans délai le coordonnateur régional
qui décide de la poursuite ou de l'interruption de ces investigations, et
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé doit être un
médecin. Toutefois, le correspondant d'hémovigilance peut être un pharmacien
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur
proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé.<br />
Le correspondant d'hémovigilance doit être un médecin. Toutefois, le
correspondant d'hémovigilance peut être un pharmacien dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être
imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre
chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé.<br />
Le correspondant d'hémovigilance est désigné par le directeur de
l'établissement. Dans les établissements publics de santé, il est désigné après
avis de la commission médicale d'établissement.<br />
Le correspondant d'hémovigilance est désigné, selon le cas, par le directeur de
l'établissement de santé, le secrétaire général du syndicat interhospitalier ou
l'administrateur du groupement de coopération sanitaire. Dans les établissements
publics de santé et les syndicats interhospitaliers, cette désignation
intervient après avis de la commission médicale d'établissement. Dans les
établissements de santé privés, elle intervient après avis de la commission
médicale ou de la conférence médicale. Le correspondant d'hémovigilance du
syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire peut être le
correspondant d'hémovigilance d'un établissement de santé membre du syndicat ou
du groupement.<br />
Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, au coordonnateur régional

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908871
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908871.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908872
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0440XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908872.xml
---
###### Article R1221-44
Dans chaque établissement de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et
Dans chaque établissement de santé privé ainsi que dans les groupements de
coopération sanitaire autorisés en vertu de l'article L. 6133-1 à assurer les
missions d'un établissement de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et
d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de
l'établissement de transfusion sanguine référent ou leurs représentants, les
correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants
des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de
l'établissement de santé. Sont notamment représentés les principaux services
prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.<br />
l'établissement de santé ou exerçant au sein du groupement. Sont notamment
représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet
établissement. Dans les groupements de coopération sanitaire, les personnes dont
l'expertise est nécessaire à l'exercice des missions de ce comité peuvent être
désignées parmi les professionnels de santé exerçant dans les établissements de
santé membres du groupement.<br />
Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de
fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance
d'établissement.
Le règlement intérieur de l'établissement de santé privé ou la convention
constitutive du groupement de coopération sanitaire fixe les modalités de
composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité
transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.<br />
Dans chaque établissement public de santé ainsi que dans les syndicats
interhospitaliers autorisés en vertu de l'article L. 6132-2 à assurer les
missions d'un établissement de santé, les attributions du comité susmentionné
sont exercées par la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et
de l'hémovigilance en application du II de l'article L. 6144-1 et dont les
modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
les articles R. 6144-30-1 à R. 6144-30-9.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908873
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908873.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2012-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006908874
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0450XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908874.xml
---
###### Article R1221-45
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement a pour
mission de contribuer par ses études et ses propositions à l'amélioration de la
sécurité des patients qui y sont transfusés.<br />
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance et la sous-commission
chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance ont pour mission
de contribuer par leurs études et propositions à l'amélioration de la sécurité
des patients transfusés dans les établissements de santé, les syndicats
interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire où ils sont
constitués.<br />
Il veille à la mise en oeuvre des règles et procédures d'hémovigilance prévues
par la présente section. Il est notamment chargé de la coordination des actions
d'hémovigilance entreprises au sein de l'établissement de santé.<br />
Ce comité ou cette sous-commission veille à la mise en oeuvre des règles et
procédures d'hémovigilance prévues par la présente section. Ils sont notamment
chargés de la coordination des actions d'hémovigilance entreprises au sein de
chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
A ce titre :<br />
A ce titre, ces instances :<br />
Il s'assure auprès des services responsables de la présence dans le dossier
S'assurent auprès des services responsables de la présence dans le dossier
médical mentionné à l'article R. 1112-2 des documents relatifs aux actes
transfusionnels et, le cas échéant, de la copie de la fiche de déclaration
d'effet indésirable survenu chez un receveur ;<br />
Il est saisi de toute question relative à la collaboration des correspondants
Sont saisies de toute question relative à la collaboration des correspondants
d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement
de santé, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de
de santé, du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération
sanitaire, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de
transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de
l'hémovigilance ;<br />
3° Il se tient informé des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;<br />
3° Se tiennent informées des conditions de fonctionnement des dépôts de sang
;<br />
4° Il est averti des incidents graves survenus dans l'établissement de santé
ainsi que des effets indésirables survenus chez les receveurs, et conçoit toute
mesure destinée à y remédier ;<br />
4° Sont averties des incidents graves survenus dans l'établissement de santé, le
syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire ainsi que
des effets indésirables survenus chez les receveurs, et conçoivent toute mesure
destinée à y remédier ;<br />
5° Il présente à la commission médicale d'établissement un programme de
formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés ;<br />
5° Présentent à la commission médicale d'établissement, à la commission médicale
ou à la conférence médicale un programme de formation en sécurité
transfusionnelle destiné aux personnels concernés ;<br />
6° Il remet à la commission médicale d'établissement un rapport annuel
d'activité.
6° Remettent à la commission médicale d'établissement, à la commission médicale
ou à la conférence médicale un rapport annuel d'activité.<br />
Dans les groupements de coopération sanitaire, la convention constitutive
précise les conditions dans lesquelles les propositions, avis et études de cette
instance ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances
constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de
celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908875
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908875.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2014-09-15
Identifiant: LEGIARTI000006908876
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0460XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908876.xml
---
###### Article R1221-46
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement se
réunit au moins trois fois par an.<br />
Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou la sous-commission
chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance se réunit au moins
trois fois par an.<br />
Le coordonnateur régional d'hémovigilance, le responsable du centre régional de
pharmacovigilance et le correspondant au sein de l'établissement du centre

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908877
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0470XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908877.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006908878
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0470XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908878.xml
---
###### Article R1221-47
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le coordonnateur
régional d'hémovigilance et le préfet du département sont destinataires des
comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance
élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance
d'établissement.
régional d'hémovigilance, le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation et le préfet du département sont destinataires des comptes
rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le
comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement ou la
sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908879
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0480XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908879.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006908880
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1221R0480XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/88/LEGIARTI000006908880.xml
---
###### Article R1221-48
Le comité peut saisir le coordonnateur régional d'hémovigilance et l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question relative
à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il
peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation
sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet
indésirable dans l'établissement de santé.
Le comité ou la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de
l'hémovigilance peut saisir le coordonnateur régional d'hémovigilance et
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question
relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de
santé, le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire.
Le comité ou la sous-commission peut demander au coordonnateur régional de faire
procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un
incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé, le
syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908970
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1223R0040XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/89/LEGIARTI000006908970.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006908971
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1223R0040XX1B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/89/LEGIARTI000006908971.xml
---
###### Article R1223-4-1
@ -19,8 +19,7 @@ française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes modifications d
- aux locaux dans lesquels sont assurées ces activités ainsi qu'aux équipements
techniques soumis à une qualification au sens des bonnes pratiques mentionnées à
l'article L. 1223-3 lorsque ces modifications de locaux ou d'équipements
entraînent un changement du nombre de personnes accueillies ou de produits
utilisés ;<br />
entraînent un changement de la circulation des personnes et des produits ;<br />
- à la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités
agréées.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-03
Date de fin: 2006-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006908972
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1223R0040XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/89/LEGIARTI000006908972.xml
Date de début: 2006-05-16
Date de fin: 2012-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006908973
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1223R0040XX2B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/89/LEGIARTI000006908973.xml
---
###### Article R1223-4-2
@ -38,11 +38,11 @@ activités autorisées ;<br />
du service public transfusionnel.<br />
La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en oeuvre des
modifications susmentionnées à l'article R. 1223-4-1. Elle est adressée par le
président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnée d'un courrier
explicitant l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur les
activités autorisées. Le directeur général notifie au président de
l'Etablissement français du sang la réception de la déclaration. Le directeur
général de l'agence peut requérir du demandeur toutes informations
complémentaires sur la déclaration.
modifications susmentionnées. Elle est adressée par le président de
l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, accompagnée d'un courrier explicitant
l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur les activités
autorisées. Le directeur général notifie au président de l'Etablissement
français du sang la réception de la déclaration. Le directeur général de
l'agence peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires sur la
déclaration.