Décret no 97-1321 du 30 décembre 1997 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 7817 DU 06-01-1978,31 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986,8-I DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996,14 DE L'ORDONNANCE 96346 DU 24-04-1996 ET 26 DU DECRET 861309 DU 29-12-1986. L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996 RELATIVE A LA MAITRISE MEDICALISEE DES DEPENSES DE SOINS A INTRODUIT DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UN ART. L161-33 DONT LE 1ER ALINEA MENTIONNE QUE "L'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION DE DOCUMENTS DONT LE CONTENU,LE SUPPORT AINSI QUE LES CONDITIONS ET DELAIS DE TRANSMISSION A LA CAISSE DU BENEFICIAIRE SONT FIXES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT".CETTE DISPOSITION COUVRE L'ENSEMBLE DES REGIMES SERVANT LES PRESTATIONS DE BASE D'ASSURANCE MALADIE.LES ALINEAS SUIVANTS DE L'ART. L161-33 PREVOIENT NOTAMMENT L'EXISTENCE DE SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE TRANSMISSION DES DOCUMENTS MENTIONNES AU 1ER ALINEA. CE DECRET REMET A PLAT LA PROCEDURE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS EN NATURE DU RISQUE MALADIE.PAR LES DISPOSITIONS NOUVELLES QU'IL INTRODUIT,NOTAMMENT EN MATIERE DE TELETRANSMISSION,IL DONNE UN CADRE A L'INFORMATISATION DES PROFESSIONS DE SANTE ET A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION PLUS PERFORMANT AU SEIN DES CAISSES.EN CE SENS,IL EST UN ELEMENT-CLE DE LA MAITRISE MEDICALISEE DES DEPENSES DE SOINS ET DE LA MODERNISATION DU SYSTEME DE SOINS. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000387462 NOR: MESS9723498D Ancien identifiant: 1DX9971321 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/74/JORFTEXT000000387462.xml
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@ -7,6 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174562
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###### Section 3 : Dispositions communes.
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- [Article R5147](article_r5147.md)
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- [Article R5147 bis](article_r5147_bis.md)
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- [Article R5148](article_r5148.md)
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- [Article R5148 bis](article_r5148_bis.md)
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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1968-12-22
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Date de fin: 1998-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006801063
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5147R0000XXBA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801063.xml
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###### Article R5147 bis
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L'estampillage [*de tout produit non remboursés*] prévu à l'article L. 625 est
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réalisé par le pharmacien au moyen d'une marque appliquée à l'encre indélébile
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et débordant de part et d'autre de la vignette ou d'un tampon à l'encre
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indélébile portant la mention "annulée".
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@ -1,38 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-05-16
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Date de fin: 1998-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006801065
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5148R0000XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/10/LEGIARTI000006801065.xml
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###### Article R5148
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La vignette prévue à l'article précédent doit être jointe par tous les
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intéressés à l'appui des demandes de remboursement présentées aux collectivités
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publiques et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale
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agricole.<br />
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Elle doit être collée par le bénéficiaire sur l'ordonnance tarifée par le
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pharmacien dans tous les cas pour lesquels l'avance des frais est laissée à la
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charge du premier nommé. Lorsque le médicament est utilisé sans paiement direct,
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le bénéficiaire ou son mandataire doit remettre la vignette au pharmacien dès la
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délivrance du produit, pour être annexée aux états adressés à l'administration
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ou à l'organisme compétent.<br />
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Avec l'accord du bénéficiaire ou de son mandataire, le prélèvement de la
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vignette peut être effectué par le pharmacien lui-même.<br />
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Toutefois, les vignettes des médicaments dont il est demandé le remboursement ou
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la prise en charge à l'aide de feuilles de soins sur support papier n'ont pas à
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être collées sur la feuille de soins dès lors que leur image électronique est
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communiquée aux organismes servant les prestations de base d'assurance maladie
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dans des conditions agréées par ces derniers. Les vignettes sont alors
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estampillées.<br />
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La présence d'une vignette dans le conditionnement d'un médicament ne crée pas
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par elle-même un droit aux bénéficiaires des prestations en ce qui concerne la
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possibilité de prise en charge non plus qu'en ce qui concerne le taux de
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participation.
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