Décret n° 2024-541 du 14 juin 2024 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049722006
NOR: TSSH2414968D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/72/20/JORFTEXT000049722006.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178717
- [Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers](section_3_bis)
- [Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique](section_5)
- [Section 4 : Centres d'enseignement des soins d'urgence et formation aux gestes et soins d'urgence](section_4)
- [Section 6 : Service d'accès aux soins](section_6)

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Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049726751
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###### Section 6 : Service d'accès aux soins
- [Article D6311-33](article_d6311-33.md)
- [Article D6311-34](article_d6311-34.md)
- [Article D6311-35](article_d6311-35.md)
- [Article D6311-36](article_d6311-36.md)
- [Article D6311-37](article_d6311-37.md)
- [Article D6311-38](article_d6311-38.md)
- [Article D6311-39](article_d6311-39.md)
- [Article D6311-40](article_d6311-40.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049726753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/67/LEGIARTI000049726753.xml
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###### Article D6311-33
Le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 assure une
régulation médicale, en s'appuyant sur le centre de réception et de régulation
des appels mentionné à l'article L. 6311-2, des demandes d'aide médicale urgente
et de soins non programmés formulées en dehors des horaires de la permanence des
soins ambulatoire mentionnés à l'article R. 6315-1.<br />
Au premier niveau de réponse, le service procède à la qualification, par un
assistant de régulation médicale, de chaque appel.<br />
Au second niveau, en fonction de cette qualification, la personne ayant formulé
la demande est prise en charge :<br />
1° Par le service d'aide médicale urgente dans les conditions fixées aux
articles R. 6311-1 à R. 6311-7 lorsque la demande relève de soins de médecine
d'urgence ;<br />
2° Par la régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève de soins
non programmés. Les outils numériques et téléphoniques mis à la disposition du
service d'accès aux soins intègrent la possibilité de réorientation secondaire
instantanée entre le service d'aide médicale urgente et la régulation de
médecine ambulatoire.<br />
Les professionnels médicaux mentionnés à l'article L. 4111-1 participant à la
régulation peuvent bénéficier du concours d'autres professionnels de santé,
notamment dans le cadre des réponses spécialisées prévues au troisième alinéa de
l'article L. 6311-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049726755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/67/LEGIARTI000049726755.xml
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###### Article D6311-34
Lorsqu'un professionnel médical assure la régulation des appels relevant de la
médecine ambulatoire depuis son cabinet, y compris lorsqu'il exerce au sein
d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L. 1411-11-1, L.
1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, son domicile ou une plateforme d'appel dédiée,
les logiciels de régulation médicale et les outils téléphoniques utilisés sont
compatibles et conformes aux référentiels mentionnés à l'article L. 1470-5 et
permettent leur interopérabilité avec les outils du centre de réception et de
régulation des appels mentionné à l'article L. 6311-2. Les appels sont
enregistrés dans les conditions mentionnées à l'article D. 6311-39.<br />
Le professionnel conclut une convention avec l'établissement de santé autorisé
en application du 1° de l'article R. 6123-1 et l'association regroupant les
professionnels de la médecine ambulatoire mentionnée au 1° de l'article D.
6311-35 ou le groupement de coopération sanitaire mentionné au 2° de l'article
D. 6311-35. Cette convention décrit notamment les modalités de réorientation
secondaire avec le service d'aide médicale urgente ainsi que les modalités
d'organisation de la régulation et les outils numériques et de téléphonie
utilisés.<br />
Lorsque la régulation mentionnée au premier alinéa est assurée depuis une
plateforme d'appel dédiée, la convention est approuvée par le directeur général
de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après avis du
responsable du service d'aide médicale urgente et des signataires de la
convention mentionnée à l'article D. 6311-35.<br />
L'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la convention, par tout moyen
permettant de donner date certaine à cette réception, vaut accord.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049726757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/67/LEGIARTI000049726757.xml
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###### Article D6311-35
L'organisation et le fonctionnement du service d'accès aux soins, notamment les
modalités d'orientation des appels entre le service d'aide médicale urgente et
la régulation de médecine ambulatoire, sont définis :<br />
1° Soit par voie de convention entre l'établissement de santé autorisé en
application du 1° de l'article R. 6123-1 et au moins une association regroupant
des professionnels de la médecine ambulatoire participant au service d'accès aux
soins ;<br />
2° Soit par voie de convention constituant un groupement de coopération
sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1.<br />
Le cas échéant, un protocole d'organisation de la régulation, élaboré par les
parties ou groupement mentionnés au 1° et 2° et annexé à la convention, peut
prévoir, pour certains cas définis par ce protocole, l'orientation directe de
l'appel par l'assistant de régulation médicale mentionné à l'article D. 6311-33
vers un des opérateurs de soins non programmés mentionnés à l'article D.
6311-36.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049726759
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/67/LEGIARTI000049726759.xml
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###### Article D6311-36
La régulation de médecine ambulatoire est assurée par :<br />
1° Les professionnels médicaux adhérents aux conventions mentionnées à l'article
L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de leur activité
libérale, les professionnels médicaux salariés dans les conditions prévues par
le a du 3° de l'article L. 4041-2 et les professionnels médicaux salariés d'un
centre de santé mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale
;<br />
2° Les docteurs juniors mentionnés à l'article R. 6153-1, et les internes
mentionnés à l'article R. 6153-2 dans les conditions prévues à l'article L.
4131-2 ;<br />
3° Les médecins remplaçants mentionnés à l'article R. 4127-1 dans les conditions
prévues à l'article R. 4127-65 et les médecins retraités, sur attestation du
conseil départemental de l'ordre de leur capacité à participer à la régulation
de médecine ambulatoire.<br />
Dans l'exercice de leur mission de régulation, ils sont assistés par des
opérateurs de soins non programmés qui peuvent notamment communiquer les
informations requises au patient et procéder, le cas échéant, à la prise de
rendez-vous.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049726761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/67/LEGIARTI000049726761.xml
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###### Article D6311-37
La régulation de médecine ambulatoire répond à la demande de soins du patient
dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-8 et a pour objet de :<br />
1° Donner des conseils médicaux, pouvant aboutir à une prescription adressée au
patient ou à une pharmacie. La prescription, d'une durée limitée et non
renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques
professionnelles élaborées par la Haute Autorité de santé ;<br />
2° Orienter vers une consultation, une prise en charge à domicile ou une
téléconsultation avec un professionnel médical, y compris lorsque ce dernier
exerce au sein d'une structure d'exercice coordonnée mentionnée aux articles L.
1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 ou L. 6323-3, après s'être assuré de
l'indisponibilité du médecin traitant du patient ;<br />
3° Orienter vers un infirmier diplômé d'Etat mentionné aux articles L. 4311-1 à
L. 4314-6 pour des actes de soins ou de télésoins ;<br />
4° Orienter vers un pharmacien mentionné à l'article L. 4211-1 ;<br />
5° Orienter vers un établissement de santé en admission directe ou vers une
structure des urgences.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049726763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/67/LEGIARTI000049726763.xml
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###### Article D6311-38
L'orientation par la régulation de médecine ambulatoire vers une consultation
est assurée au moyen de la plateforme numérique du service d'accès aux soins
mentionnée dans le décret n° 2022-403 du 21 mars 2022 portant création d'un
traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Plateforme
numérique du Service d'accès aux soins permettant de :<br />
1° Recenser l'ensemble des professionnels de santé, ainsi que les professionnels
agissant sous leur responsabilité, pouvant être sollicités pour recevoir des
patients sur orientation du service d'accès aux soins ;<br />
2° Mettre à disposition les coordonnées de toutes les structures d'exercice
coordonné et communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que les
plages de disponibilités qu'elles ont déclarées sur la plateforme ou sur leur
logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé avec la plateforme ;<br />
3° Mettre à disposition les coordonnées des professionnels de santé du
territoire et les plages de disponibilités qu'ils ont déclarées sur la
plateforme ou sur leur logiciel de gestion d'agenda ou de rendez-vous interfacé
avec la plateforme ;<br />
4° Organiser le suivi des orientations mentionnées au présent article ;<br />
5° Assurer le suivi du rendez-vous avec le professionnel de santé vers lequel le
patient a été orienté, grâce aux données transmises par le logiciel de gestion
d'agenda utilisé par le professionnel de santé à la plateforme numérique du
service d'accès aux soins selon les modalités définies par le groupement
d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;<br />
6° Transmettre à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux organismes
locaux d'assurance maladie les données relatives aux professionnels de santé
assurant les consultations pour des soins non programmés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049726765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/67/LEGIARTI000049726765.xml
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###### Article D6311-39
Les appels traités par le service d'accès aux soins sont enregistrés. Ces
enregistrements sont conservés par le centre de réception et de régulation des
appels pendant la durée mentionnée à l'article D. 6124-11-1.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049727465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/72/74/LEGIARTI000049727465.xml
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###### Article D6311-40
Le service d'accès aux soins est accessible par le numéro d'urgence national
d'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6311-6.