Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d'engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034187366 NOR: AFSH1628932D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/18/73/JORFTEXT000034187366.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199003
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###### Paragraphe 1 : Recrutement.
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- [Article R6152-5](article_r6152-5.md)
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- [Article R6152-5-1](article_r6152-5-1.md)
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- [Article R6152-6](article_r6152-6.md)
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- [Article R6152-7](article_r6152-7.md)
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- [Article R6152-7-1](article_r6152-7-1.md)
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@ -0,0 +1,24 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034188545
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/85/LEGIARTI000034188545.xml
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###### Article R6152-5-1
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Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou
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d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière
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en application des dispositions respectivement de l'article R. 6152-404-1 ou de
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l'article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part,
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pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans
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l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part,
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correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés
|
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importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent
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s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années
|
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supplémentaires de services effectifs sur leur poste.<br />
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||||
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans
|
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après la date d'effet de la convention.
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196987
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###### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
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- [Article R6152-204](article_r6152-204.md)
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- [Article R6152-204-1](article_r6152-204-1.md)
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||||
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)
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||||
- [Article R6152-206](article_r6152-206.md)
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||||
- [Article R6152-207](article_r6152-207.md)
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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-16
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Date de fin: 2022-02-07
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034188543
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/85/LEGIARTI000034188543.xml
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###### Article R6152-204-1
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Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ayant conclu, en qualité de
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praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement
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de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de
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||||
l'article R. 6152-404-1 ou de l'article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste
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dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque
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||||
d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils
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exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées
|
||||
présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
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||||
publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir
|
||||
trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.<br />
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||||
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans
|
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après la date d'effet de la convention.
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196790
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- [Article R6152-402](article_r6152-402.md)
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||||
- [Article R6152-403](article_r6152-403.md)
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||||
- [Article R6152-404](article_r6152-404.md)
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||||
- [Article R6152-404-1](article_r6152-404-1.md)
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- [Article R6152-405](article_r6152-405.md)
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||||
- [Article R6152-406](article_r6152-406.md)
|
||||
- [Article R6152-407](article_r6152-407.md)
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@ -0,0 +1,71 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-03-16
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034188647
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/86/LEGIARTI000034188647.xml
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###### Article R6152-404-1
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Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur
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proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de
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l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et après avis du
|
||||
président de la commission médicale d'établissement, entre le directeur d'un
|
||||
établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est
|
||||
recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou
|
||||
risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou
|
||||
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés
|
||||
importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.<br />
|
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||||
Cette convention prévoit :<br />
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||||
1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps
|
||||
plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en
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||||
période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux
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||||
fonctions pour lesquelles il a été recruté ;<br />
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||||
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||||
2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les
|
||||
conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des
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||||
établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès
|
||||
son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un
|
||||
poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une
|
||||
convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le
|
||||
praticien s'engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant
|
||||
que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;<br />
|
||||
|
||||
3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa
|
||||
nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments
|
||||
mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la
|
||||
convention.<br />
|
||||
|
||||
La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services
|
||||
effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte
|
||||
l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement
|
||||
public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les
|
||||
modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours
|
||||
national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être
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||||
résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste
|
||||
d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement
|
||||
ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention un poste de
|
||||
praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de
|
||||
garantie d'émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de
|
||||
l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires
|
||||
qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions
|
||||
prévues par son statut ou en cas de faute grave.<br />
|
||||
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||||
Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
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||||
|
||||
La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est
|
||||
ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité,
|
||||
pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence
|
||||
régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis
|
||||
de la commission régionale paritaire.<br />
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|
||||
La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui
|
||||
présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
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||||
publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté
|
||||
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196794
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- [Article R6152-506](article_r6152-506.md)
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||||
- [Article R6152-507](article_r6152-507.md)
|
||||
- [Article R6152-508](article_r6152-508.md)
|
||||
- [Article R6152-508-1](article_r6152-508-1.md)
|
||||
- [Article R6152-509](article_r6152-509.md)
|
||||
- [Article R6152-510](article_r6152-510.md)
|
||||
- [Article R6152-511](article_r6152-511.md)
|
||||
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@ -0,0 +1,72 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2017-03-16
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000034188730
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/87/LEGIARTI000034188730.xml
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###### Article R6152-508-1
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||||
Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur
|
||||
proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de
|
||||
l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et après avis du
|
||||
président de la commission médicale d'établissement, entre le directeur d'un
|
||||
établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est
|
||||
recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou
|
||||
risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou
|
||||
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés
|
||||
importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.<br />
|
||||
|
||||
Cette convention prévoit :<br />
|
||||
|
||||
1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps
|
||||
plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en
|
||||
période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux
|
||||
fonctions pour lesquelles il a été recruté ;<br />
|
||||
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||||
2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les
|
||||
conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des
|
||||
établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès
|
||||
son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un
|
||||
poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une
|
||||
convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le
|
||||
praticien s'engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant
|
||||
que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. Si la durée du contrat
|
||||
d'assistanat est supérieure à un an, l'obligation de se présenter au concours de
|
||||
praticien des établissements publics de santé ne vaut que pour la deuxième année
|
||||
d'assistanat ;<br />
|
||||
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||||
3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa
|
||||
nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments
|
||||
mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la
|
||||
convention.<br />
|
||||
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||||
La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services
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effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte
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l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement
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||||
public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les
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modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.<br />
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La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours
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national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être
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résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste
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d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement
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ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de
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praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de
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garantie d'émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de
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l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires
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qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions
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prévues par son statut ou en cas de faute grave.<br />
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La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est
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ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité,
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pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence
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régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après
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1'avis de la commission régionale paritaire.<br />
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La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui
|
||||
présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
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publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté
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conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
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