Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé

Transposition de la directive 93/104/CE du Conseil du 23-11-1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22-06-2000. Le présent décret propose un nouveau cadre d'exercice pour les attachés et attachés associés. Il abrogera à compter de sa date de publication le décret 81-291 du 30-03-1981, à l'exception du 1er al. de l'art. 4 et du 1er et du 2ème al. de l'art. 5 qui seront abrogés à compter du 01-01-2004. Suite aux mouvements de grève de la fin d'année 2001 des attachés et attachés associés pour une revalorisation de leur carrière et une atténuation de leur précarité, un protocole a été signé le 14-12-2001 avec les représentants de l'association des attachés hospitaliers de France. Aussi, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées s'est engagé à la publication du nouveau texte prévu par le protocole avant la fin du premier semestre 2003. Dans ce nouveau texte, la notion de vacation disparaît au profit de la demi-journée, de même que celle de décision de nomination au profit de celle de contrat, dans un souci d'harmonisation avec les autres catégories de personnels médicaux hospitaliers. Un déroulement de carrière fondé sur la prise en compte de l'ancienneté est introduit, de 12 échelons sur 24 ans, avec une revalorisation significative de la rémunération, comprise entre l'actuelle 1ère année d'assistant spécialiste associé et le 5ème échelon de praticien hospitalier. Cette rémunération est mensualisée. Les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficieront selon des modalités spécifiques de l'intégration des gardes dans le temps de travail, du repos quotidien et, progressivement, de la RTT. Des droits dont étaient privés les attachés leurs sont accordés ou sont élargis : - congés suite à accident du travail ou maladie professionnelle ; - meilleure rémunération dans le cadre du congé maladie ; - congé longue maladie, congé longue durée ; - congés formation ; - congé parental, congé paternité ; - autorisations spéciales d'absence ; - droit syndical. Par contre, pour le bénéfice de ces droits, la distinction entre attachés et attachés associés disparaît. Un nouveau seuil distinguant 2 catégories de praticiens attachés pour l'ouverture des droits est créé : plus de 3 demi-journées pour les droits nouveaux par assimilation aux statuts existant de PH temps partiel, au moins 3 demi-journées pour les droits existants dans le décret actuel. Un renforcement de la stabilité par l'instauration d'un véritable lien contractuel est assuré. Ainsi, après une période de 2 ans réalisée sous forme de contrats de 1 an maximum, les praticiens attachés et praticiens attachés associés bénéficient de contrats triennaux à renouvellements de droit. Au cours de la période de 2 ans, les modifications des contrats se font par avenant. Si ces modifications deviennent définitives, elles doivent donner lieu à une nouvelle décision de nomination. Ce nouveau statut s'efforce de trouver un équilibre entre une légitime diminution de la précarité actuelle de ces personnels et la préservation d'une certaine souplesse de recrutement pour les établissements au moment où la gestion et l'organisation du temps médical à l'hôpital deviennent essentielles. Modification de l'art. 3 (8°) du décret 99-517 du 25-06-1999 ; des art. R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-24, R. 714-16-29 (issus de l'art. 1 du décret 92-443 du 15-05-1992) et R. 714-22-5 (issu de l'art. 2 du décret 92-272 du 26-03-1992) du code de la santé publique.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000231590
NOR: SANH0322747D
Ancien identifiant: 1DE003769
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République française 2017-03-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-24
Date de fin: 2017-03-16
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Date de début: 2017-03-16
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###### Article R6152-604
@ -13,11 +13,23 @@ Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une
ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements
différents.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions
réglementaires prises pour leur application, les praticiens attachés employés à
temps plein s'engagent à consacrer la totalité de leur activité professionnelle
au service de l'établissement public de santé employeur.<br />
Les praticiens attachés à temps plein peuvent exercer leur activité dans
plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire
mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise
en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du
statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1.<br />
Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l'accord du
praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de
service, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure
interne, et du président de la commission médicale d'établissement détermine les
modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements
et la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R.
6152-612 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.<br />
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur
de l'établissement dans lequel ils exercent.
de l'établissement dans lequel ils exercent.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'application du
présent article.