Décret n° 2017-326 du 14 mars 2017 relatif à l'activité partagée de certains personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et créant la convention d'engagement de carrière hospitalière pour les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034187366
NOR: AFSH1628932D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/18/73/JORFTEXT000034187366.xml
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République française 2017-03-16 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199003
###### Paragraphe 1 : Recrutement.
- [Article R6152-5](article_r6152-5.md)
- [Article R6152-5-1](article_r6152-5-1.md)
- [Article R6152-6](article_r6152-6.md)
- [Article R6152-7](article_r6152-7.md)
- [Article R6152-7-1](article_r6152-7-1.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034188545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/85/LEGIARTI000034188545.xml
---
###### Article R6152-5-1
Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou
d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière
en application des dispositions respectivement de l'article R. 6152-404-1 ou de
l'article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part,
pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans
l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part,
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés
importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent
s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années
supplémentaires de services effectifs sur leur poste.<br />
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans
après la date d'effet de la convention.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196987
###### Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation.
- [Article R6152-204](article_r6152-204.md)
- [Article R6152-204-1](article_r6152-204-1.md)
- [Article R6152-205](article_r6152-205.md)
- [Article R6152-206](article_r6152-206.md)
- [Article R6152-207](article_r6152-207.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2022-02-07
Identifiant: LEGIARTI000034188543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/85/LEGIARTI000034188543.xml
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###### Article R6152-204-1
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ayant conclu, en qualité de
praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement
de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de
l'article R. 6152-404-1 ou de l'article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste
dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque
d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils
exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées
présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir
trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.<br />
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans
après la date d'effet de la convention.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196790
- [Article R6152-402](article_r6152-402.md)
- [Article R6152-403](article_r6152-403.md)
- [Article R6152-404](article_r6152-404.md)
- [Article R6152-404-1](article_r6152-404-1.md)
- [Article R6152-405](article_r6152-405.md)
- [Article R6152-406](article_r6152-406.md)
- [Article R6152-407](article_r6152-407.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034188647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/86/LEGIARTI000034188647.xml
---
###### Article R6152-404-1
Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur
proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de
l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et après avis du
président de la commission médicale d'établissement, entre le directeur d'un
établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est
recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou
risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés
importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.<br />
Cette convention prévoit :<br />
1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps
plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en
période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux
fonctions pour lesquelles il a été recruté ;<br />
2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les
conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des
établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès
son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un
poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une
convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le
praticien s'engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant
que praticien hospitalier en cas de réussite au concours ;<br />
3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa
nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments
mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la
convention.<br />
La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services
effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte
l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement
public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les
modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.<br />
La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours
national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être
résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste
d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement
ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention un poste de
praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de
garantie d'émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de
l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires
qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions
prévues par son statut ou en cas de faute grave.<br />
Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est
ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité,
pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis
de la commission régionale paritaire.<br />
La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui
présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196794
- [Article R6152-506](article_r6152-506.md)
- [Article R6152-507](article_r6152-507.md)
- [Article R6152-508](article_r6152-508.md)
- [Article R6152-508-1](article_r6152-508-1.md)
- [Article R6152-509](article_r6152-509.md)
- [Article R6152-510](article_r6152-510.md)
- [Article R6152-511](article_r6152-511.md)

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034188730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/18/87/LEGIARTI000034188730.xml
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###### Article R6152-508-1
Une convention d'engagement de carrière hospitalière peut être conclue, sur
proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de
l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et après avis du
président de la commission médicale d'établissement, entre le directeur d'un
établissement public de santé et un praticien contractuel si ce dernier est
recruté sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou
risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce ou
correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés
importantes de recrutement dans les établissements publics de santé.<br />
Cette convention prévoit :<br />
1° L'engagement de l'établissement à proposer au praticien un emploi à temps
plein sous statut de personnel médical hospitalier jusqu'à sa nomination en
période probatoire dans la spécialité concernée sur un poste correspondant aux
fonctions pour lesquelles il a été recruté ;<br />
2° L'engagement du praticien à se présenter, dès lors qu'il remplit les
conditions requises, à chaque session du concours national de praticien des
établissements publics de santé jusqu'à sa réussite et à se porter candidat, dès
son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, à un
poste de praticien hospitalier dans l'établissement avec lequel il a conclu une
convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ; le
praticien s'engage également à accomplir trois ans de services effectifs en tant
que praticien hospitalier en cas de réussite au concours. Si la durée du contrat
d'assistanat est supérieure à un an, l'obligation de se présenter au concours de
praticien des établissements publics de santé ne vaut que pour la deuxième année
d'assistanat ;<br />
3° Le versement au praticien, pendant toute la durée de la convention jusqu'à sa
nomination en tant que praticien hospitalier en période probatoire, d'émoluments
mensuels au moins équivalents à ceux qu'il perçoit à la date d'effet de la
convention.<br />
La convention prend fin de plein droit à l'issue des trois années de services
effectifs en tant que praticien hospitalier. Si le praticien quitte
l'établissement avant ce terme pour être recruté par un autre établissement
public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les
modalités et dans les conditions définies au premier alinéa.<br />
La convention prend également fin de plein droit après trois échecs au concours
national de praticien des établissements publics de santé. Elle peut être
résiliée par le praticien si, un an après son inscription sur la liste
d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, le directeur de l'établissement
ne lui a pas proposé, dans les conditions prévues par la convention, un poste de
praticien hospitalier ou s'il ne respecte pas l'engagement pris en matière de
garantie d'émoluments au 3° ci-dessus. Elle est résiliée par le directeur de
l'établissement pour des motifs d'insuffisance professionnelle ou disciplinaires
qui conduisent à une cessation des fonctions du praticien dans les conditions
prévues par son statut ou en cas de faute grave.<br />
La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est
ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité,
pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après
1'avis de la commission régionale paritaire.<br />
La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui
présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements
publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.