LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000046791754
NOR: ECOX2225094L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/79/17/JORFTEXT000046791754.xml
This commit is contained in:
République française 2024-12-31 00:00:00 +01:00
parent f16cb7f761
commit 8afa291e13

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-31
Date de fin: 2024-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046812432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/24/LEGIARTI000046812432.xml
Date de début: 2024-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046822530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/25/LEGIARTI000046822530.xml
---
###### Article L1470-6
@ -56,4 +56,40 @@ l'assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l'article L.
Des modalités complémentaires d'incitation à la mise en conformité des systèmes
d'information et services ou outils numériques en santé aux référentiels
d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 peuvent être prévues par
décret en Conseil d'Etat.
décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Lorsqu'un éditeur de services numériques en santé, un professionnel
personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.
1470-1, autre qu'un professionnel de santé relevant des professions faisant
l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 du
code de la sécurité sociale, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à
l'article L. 1470-5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de
conformité aux référentiels mentionné à l'article L. 1470-6 lorsque celui-ci est
requis, et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si
cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition
du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, peut prononcer,
après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une
pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être
supérieur :<br />
1° A 1 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par l'éditeur au
titre du dernier exercice clos pour l'année précédente, dans la limite d'un
million d'euros ;<br />
2° A 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les
personnes morales.<br />
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement
constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d'une
astreinte journalière lorsque l'éditeur ne s'est pas conformé, à l'issue du
délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées.
Le montant de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.<br />
Les professionnels et les services de santé relevant de l'une des conventions
mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la
sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas
du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui-ci
est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.<br />
Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la
Caisse nationale de l'assurance maladie.