diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ii/article_l1470-6.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ii/article_l1470-6.md
index b1ee21b326..02161d8589 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ii/article_l1470-6.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_vii/chapitre_ii/article_l1470-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-12-31
-Date de fin: 2024-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000046812432
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/81/24/LEGIARTI000046812432.xml
+Date de début: 2024-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046822530
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/25/LEGIARTI000046822530.xml
---
###### Article L1470-6
@@ -56,4 +56,40 @@ l'assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l'article L.
Des modalités complémentaires d'incitation à la mise en conformité des systèmes
d'information et services ou outils numériques en santé aux référentiels
d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 peuvent être prévues par
-décret en Conseil d'Etat.
+décret en Conseil d'Etat.
+
+III.-Lorsqu'un éditeur de services numériques en santé, un professionnel
+personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l'article L.
+1470-1, autre qu'un professionnel de santé relevant des professions faisant
+l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 162-14-1 ou L. 162-16-1 du
+code de la sécurité sociale, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à
+l'article L. 1470-5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de
+conformité aux référentiels mentionné à l'article L. 1470-6 lorsque celui-ci est
+requis, et en l'absence de réponse dans le délai fixé par l'injonction ou si
+cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition
+du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, peut prononcer,
+après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une
+pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être
+supérieur :
+
+1° A 1 % du chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé en France par l'éditeur au
+titre du dernier exercice clos pour l'année précédente, dans la limite d'un
+million d'euros ;
+
+2° A 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les
+personnes morales.
+
+Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement
+constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d'une
+astreinte journalière lorsque l'éditeur ne s'est pas conformé, à l'issue du
+délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées.
+Le montant de l'astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.
+
+Les professionnels et les services de santé relevant de l'une des conventions
+mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la
+sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas
+du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui-ci
+est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.
+
+Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la
+Caisse nationale de l'assurance maladie.