Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle dans le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027592003
NOR: AFSP1311381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/59/20/JORFTEXT000027592003.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190207
- [Sous-section 3 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conditions de communication des résultats](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conditions de conservation des documents.](sous-section_5)
- [Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle](sous-section_6)

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Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027594227
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###### Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
- [Article R1131-20-1](article_r1131-20-1.md)
- [Article R1131-20-2](article_r1131-20-2.md)
- [Article R1131-20-3](article_r1131-20-3.md)
- [Article R1131-20-4](article_r1131-20-4.md)
- [Article R1131-20-5](article_r1131-20-5.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594214.xml
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###### Article R1131-20-1
I. ― Préalablement à la prescription, dans les conditions fixées par l'article
R. 1131-5, d'un examen des caractéristiques génétiques susceptible d'identifier
une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant
de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le
médecin prescripteur informe la personne qu'elle est tenue, si le diagnostic de
cette anomalie est confirmé, d'informer les membres de sa famille
potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal
possède ou peut raisonnablement obtenir les coordonnées.<br />
Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1131-1-2, ce médecin
informe également la personne que, dans l'hypothèse où cette dernière
exprimerait par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou
ne souhaiterait pas informer elle-même les intéressés ou certains d'entre eux,
elle peut l'autoriser à procéder à cette information dans les conditions prévues
par la loi et par la présente sous-section.<br />
Ce médecin l'informe, en outre, des conséquences d'un éventuel refus de sa part
de transmettre, soit elle-même, soit par son intermédiaire, l'information aux
membres de sa famille potentiellement concernés dans les conditions prévues par
l'article L. 1131-1-2.<br />
Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'information de la parentèle n'aura
pour objet que le conseil génétique donné dans le cadre d'un projet parental, le
médecin, initialement envisagé comme prescripteur, oriente la personne vers un
médecin œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 1131-5. Dans cette circonstance, la prescription de
l'examen des caractéristiques génétiques et la mise en œuvre de la procédure
d'information de la parentèle prévue par la présente sous-section sont dévolues
à ce médecin.<br />
II. ― Lors de l'établissement du document d'information écrit mentionné au
premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ayant pour objet de définir l'objet et
les modalités de l'information destinée aux membres de la famille, le médecin
prescripteur détermine, en fonction des éléments médicaux dont il dispose à ce
stade et conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5,
les catégories de membres de la famille potentiellement concernés par
l'information, eu égard au lien de parenté avec la personne et à la nature de
l'anomalie recherchée.<br />
III. ― Si la personne exprime son souhait d'informer elle-même les intéressés ou
certains d'entre eux, le médecin prescripteur mentionne cette information au
dossier médical et précise l'identité des tiers qui seront informés directement
par la personne. Outre la réalisation du document écrit mentionné à l'alinéa
précédent, le médecin peut, à la demande de la personne et conformément aux
bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5, proposer des mesures
d'accompagnement relatives à la préparation et à la délivrance de l'information
aux membres de la famille potentiellement concernés désignés par la personne.<br />
IV. ― Si la personne exprime son souhait de ne pas informer elle-même les
intéressés ou certains d'entre eux, ou a exprimé par écrit sa volonté d'être
tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle indique par une demande écrite au
médecin prescripteur si elle consent à ce qu'il soit procédé par son
intermédiaire à l'information des membres de sa famille potentiellement
concernés qu'elle n'entend pas informer elle-même dans les conditions prévues au
quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2.<br />
Lorsque cette demande écrite est réalisée, le médecin prescripteur en accuse
réception. Elle doit être accompagnée de la communication des coordonnées des
membres de la famille préalablement identifiés que la personne ne souhaite pas
informer personnellement.<br />
V. ― En l'absence d'une telle demande, le médecin mentionne dans le dossier
médical le refus de la personne.<br />
VI. ― Lorsque la personne informe son médecin de son changement d'avis sur les
modalités de transmission de l'information à sa parentèle, il le mentionne au
dossier médical et, le cas échéant, met en œuvre la procédure souhaitée par la
personne.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594216.xml
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###### Article R1131-20-2
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le médecin,
hormis l'hypothèse où la personne a demandé à être tenue dans l'ignorance du
diagnostic, communique le résultat de l'examen à la personne puis lui remet le
document résumant cette information mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
1131-1-2 dans les conditions fixées par cette disposition. Au vu des résultats
de l'examen réalisé, il communique également à la personne la liste, le cas
échéant modifiée, des membres de la famille potentiellement concernés par
l'anomalie génétique ainsi identifiée qui doivent être informés. Les copies de
ces documents sont versées au dossier médical.<br />
Lorsque la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
potentiellement concernés et demande au médecin à ce qu'il procède à la
transmission de l'information selon la procédure prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 1131-1-2, ce dernier, par lettre recommandée, porte à la
connaissance des membres de la famille potentiellement concernés dont les
coordonnées lui ont été préalablement transmises l'existence d'une information
médicale à caractère familial susceptible de les concerner. Un modèle de lettre
adressée aux membres de la famille potentiellement concernés en application du
quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2 est fixé par arrêté du ministre chargé
de la santé.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594218.xml
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###### Article R1131-20-3
Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la
personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas
échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses
embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur
informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance
du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de
l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que
celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.<br />
Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui
en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance
médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du
centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du
centre où les embryons sont ou étaient conservés.<br />
En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier
médical le refus de la personne.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594220.xml
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###### Article R1131-20-4
Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre
d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 1131-1-2 se rapproche du médecin prescripteur qui a adressé cette
lettre pour obtenir l'information relative à l'anomalie génétique en cause.<br />
Le médecin prescripteur ne transmet que l'information relative à l'anomalie
génétique en cause, à l'exclusion de toute autre information couverte par le
secret médical, et notamment de l'identité de la personne chez qui l'anomalie
génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures
de prévention et de soins a été diagnostiquée.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-23
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027594222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594222.xml
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###### Article R1131-20-5
Sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de
l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, les règles de
bonnes pratiques relatives :<br />
1° Aux critères permettant d'identifier les affections graves causées par des
anomalies génétiques ;<br />
2° Aux critères permettant d'identifier les affections graves pour lesquelles il
existe une forte probabilité qu'aucune mesure de prévention ou de soin n'existe
et que l'information à la parentèle se limitera à permettre des choix en matière
de conseil génétique dans le cadre d'un projet parental ;<br />
3° Aux critères médicaux permettant de faciliter, en fonction du type
d'anomalie, l'identification des tiers potentiellement concernés ;<br />
4° Aux informations que le médecin doit délivrer à la personne, relatives aux
conséquences d'un éventuel refus de sa part de transmettre l'information aux
membres de sa famille potentiellement concernés ;<br />
5° Aux éléments susceptibles de figurer dans le document écrit mentionné au
premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ;<br />
6° A l'accompagnement de la personne s'étant engagée à délivrer elle-même
l'information aux membres de sa famille potentiellement concernés afin de
l'aider dans sa démarche, notamment dans la préparation de la délivrance de
l'information.