Décret n° 2013-527 du 20 juin 2013 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle dans le cadre d'un examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale
Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000027592003 NOR: AFSP1311381D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/59/20/JORFTEXT000027592003.xml
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190207
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- [Sous-section 3 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne.](sous-section_3)
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- [Sous-section 4 : Conditions de communication des résultats](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : Conditions de conservation des documents.](sous-section_5)
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- [Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle](sous-section_6)
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Date de début: 2013-06-23
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000027594227
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###### Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
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- [Article R1131-20-1](article_r1131-20-1.md)
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- [Article R1131-20-2](article_r1131-20-2.md)
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- [Article R1131-20-3](article_r1131-20-3.md)
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- [Article R1131-20-4](article_r1131-20-4.md)
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- [Article R1131-20-5](article_r1131-20-5.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-23
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027594214
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594214.xml
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###### Article R1131-20-1
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I. ― Préalablement à la prescription, dans les conditions fixées par l'article
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R. 1131-5, d'un examen des caractéristiques génétiques susceptible d'identifier
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une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant
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de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le
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médecin prescripteur informe la personne qu'elle est tenue, si le diagnostic de
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cette anomalie est confirmé, d'informer les membres de sa famille
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potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal
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possède ou peut raisonnablement obtenir les coordonnées.<br />
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Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1131-1-2, ce médecin
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informe également la personne que, dans l'hypothèse où cette dernière
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exprimerait par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou
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ne souhaiterait pas informer elle-même les intéressés ou certains d'entre eux,
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elle peut l'autoriser à procéder à cette information dans les conditions prévues
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par la loi et par la présente sous-section.<br />
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Ce médecin l'informe, en outre, des conséquences d'un éventuel refus de sa part
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de transmettre, soit elle-même, soit par son intermédiaire, l'information aux
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membres de sa famille potentiellement concernés dans les conditions prévues par
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l'article L. 1131-1-2.<br />
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Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'information de la parentèle n'aura
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pour objet que le conseil génétique donné dans le cadre d'un projet parental, le
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médecin, initialement envisagé comme prescripteur, oriente la personne vers un
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médecin œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire mentionnée au deuxième
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alinéa de l'article R. 1131-5. Dans cette circonstance, la prescription de
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l'examen des caractéristiques génétiques et la mise en œuvre de la procédure
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d'information de la parentèle prévue par la présente sous-section sont dévolues
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à ce médecin.<br />
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II. ― Lors de l'établissement du document d'information écrit mentionné au
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premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ayant pour objet de définir l'objet et
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les modalités de l'information destinée aux membres de la famille, le médecin
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prescripteur détermine, en fonction des éléments médicaux dont il dispose à ce
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stade et conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5,
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les catégories de membres de la famille potentiellement concernés par
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l'information, eu égard au lien de parenté avec la personne et à la nature de
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l'anomalie recherchée.<br />
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III. ― Si la personne exprime son souhait d'informer elle-même les intéressés ou
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certains d'entre eux, le médecin prescripteur mentionne cette information au
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dossier médical et précise l'identité des tiers qui seront informés directement
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par la personne. Outre la réalisation du document écrit mentionné à l'alinéa
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précédent, le médecin peut, à la demande de la personne et conformément aux
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bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5, proposer des mesures
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d'accompagnement relatives à la préparation et à la délivrance de l'information
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aux membres de la famille potentiellement concernés désignés par la personne.<br />
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IV. ― Si la personne exprime son souhait de ne pas informer elle-même les
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intéressés ou certains d'entre eux, ou a exprimé par écrit sa volonté d'être
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tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle indique par une demande écrite au
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médecin prescripteur si elle consent à ce qu'il soit procédé par son
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intermédiaire à l'information des membres de sa famille potentiellement
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concernés qu'elle n'entend pas informer elle-même dans les conditions prévues au
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quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2.<br />
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Lorsque cette demande écrite est réalisée, le médecin prescripteur en accuse
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réception. Elle doit être accompagnée de la communication des coordonnées des
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membres de la famille préalablement identifiés que la personne ne souhaite pas
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informer personnellement.<br />
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V. ― En l'absence d'une telle demande, le médecin mentionne dans le dossier
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médical le refus de la personne.<br />
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VI. ― Lorsque la personne informe son médecin de son changement d'avis sur les
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modalités de transmission de l'information à sa parentèle, il le mentionne au
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dossier médical et, le cas échéant, met en œuvre la procédure souhaitée par la
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personne.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-23
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027594216
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594216.xml
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###### Article R1131-20-2
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En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
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affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le médecin,
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hormis l'hypothèse où la personne a demandé à être tenue dans l'ignorance du
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diagnostic, communique le résultat de l'examen à la personne puis lui remet le
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document résumant cette information mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
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1131-1-2 dans les conditions fixées par cette disposition. Au vu des résultats
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de l'examen réalisé, il communique également à la personne la liste, le cas
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échéant modifiée, des membres de la famille potentiellement concernés par
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l'anomalie génétique ainsi identifiée qui doivent être informés. Les copies de
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ces documents sont versées au dossier médical.<br />
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Lorsque la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
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potentiellement concernés et demande au médecin à ce qu'il procède à la
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transmission de l'information selon la procédure prévue au quatrième alinéa de
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l'article L. 1131-1-2, ce dernier, par lettre recommandée, porte à la
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connaissance des membres de la famille potentiellement concernés dont les
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coordonnées lui ont été préalablement transmises l'existence d'une information
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médicale à caractère familial susceptible de les concerner. Un modèle de lettre
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adressée aux membres de la famille potentiellement concernés en application du
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quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2 est fixé par arrêté du ministre chargé
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de la santé.
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État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-23
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027594218
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594218.xml
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###### Article R1131-20-3
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Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
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mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la
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personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas
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échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses
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embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur
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informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance
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du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de
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l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que
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celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.<br />
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Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui
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en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance
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médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du
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centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du
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centre où les embryons sont ou étaient conservés.<br />
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En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier
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médical le refus de la personne.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-06-23
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Date de fin: 2024-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027594220
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594220.xml
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###### Article R1131-20-4
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Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre
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d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de
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||||
l'article L. 1131-1-2 se rapproche du médecin prescripteur qui a adressé cette
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lettre pour obtenir l'information relative à l'anomalie génétique en cause.<br />
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Le médecin prescripteur ne transmet que l'information relative à l'anomalie
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génétique en cause, à l'exclusion de toute autre information couverte par le
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secret médical, et notamment de l'identité de la personne chez qui l'anomalie
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||||
génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures
|
||||
de prévention et de soins a été diagnostiquée.
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État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2013-06-23
|
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Date de fin: 2024-01-01
|
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Identifiant: LEGIARTI000027594222
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594222.xml
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###### Article R1131-20-5
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Sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de
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l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, les règles de
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bonnes pratiques relatives :<br />
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1° Aux critères permettant d'identifier les affections graves causées par des
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anomalies génétiques ;<br />
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2° Aux critères permettant d'identifier les affections graves pour lesquelles il
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existe une forte probabilité qu'aucune mesure de prévention ou de soin n'existe
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et que l'information à la parentèle se limitera à permettre des choix en matière
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de conseil génétique dans le cadre d'un projet parental ;<br />
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3° Aux critères médicaux permettant de faciliter, en fonction du type
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d'anomalie, l'identification des tiers potentiellement concernés ;<br />
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4° Aux informations que le médecin doit délivrer à la personne, relatives aux
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conséquences d'un éventuel refus de sa part de transmettre l'information aux
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||||
membres de sa famille potentiellement concernés ;<br />
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5° Aux éléments susceptibles de figurer dans le document écrit mentionné au
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premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ;<br />
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6° A l'accompagnement de la personne s'étant engagée à délivrer elle-même
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l'information aux membres de sa famille potentiellement concernés afin de
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l'aider dans sa démarche, notamment dans la préparation de la délivrance de
|
||||
l'information.
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