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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190207
- [Sous-section 3 : Conditions d'agrément et d'autorisation de la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Conditions de communication des résultats](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Conditions de conservation des documents.](sous-section_5)
+- [Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle](sous-section_6)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2013-06-23
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000027594227
+---
+
+###### Sous-Section 6 : Conditions de mise en œuvre de l'information de la parentèle
+
+- [Article R1131-20-1](article_r1131-20-1.md)
+- [Article R1131-20-2](article_r1131-20-2.md)
+- [Article R1131-20-3](article_r1131-20-3.md)
+- [Article R1131-20-4](article_r1131-20-4.md)
+- [Article R1131-20-5](article_r1131-20-5.md)
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@@ -0,0 +1,79 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-06-23
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027594214
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594214.xml
+---
+
+###### Article R1131-20-1
+
+I. ― Préalablement à la prescription, dans les conditions fixées par l'article
+R. 1131-5, d'un examen des caractéristiques génétiques susceptible d'identifier
+une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant
+de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins, le
+médecin prescripteur informe la personne qu'elle est tenue, si le diagnostic de
+cette anomalie est confirmé, d'informer les membres de sa famille
+potentiellement concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal
+possède ou peut raisonnablement obtenir les coordonnées.
+
+Conformément aux dispositions prévues par l'article L. 1131-1-2, ce médecin
+informe également la personne que, dans l'hypothèse où cette dernière
+exprimerait par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic ou
+ne souhaiterait pas informer elle-même les intéressés ou certains d'entre eux,
+elle peut l'autoriser à procéder à cette information dans les conditions prévues
+par la loi et par la présente sous-section.
+
+Ce médecin l'informe, en outre, des conséquences d'un éventuel refus de sa part
+de transmettre, soit elle-même, soit par son intermédiaire, l'information aux
+membres de sa famille potentiellement concernés dans les conditions prévues par
+l'article L. 1131-1-2.
+
+Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'information de la parentèle n'aura
+pour objet que le conseil génétique donné dans le cadre d'un projet parental, le
+médecin, initialement envisagé comme prescripteur, oriente la personne vers un
+médecin œuvrant au sein d'une équipe pluridisciplinaire mentionnée au deuxième
+alinéa de l'article R. 1131-5. Dans cette circonstance, la prescription de
+l'examen des caractéristiques génétiques et la mise en œuvre de la procédure
+d'information de la parentèle prévue par la présente sous-section sont dévolues
+à ce médecin.
+
+II. ― Lors de l'établissement du document d'information écrit mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ayant pour objet de définir l'objet et
+les modalités de l'information destinée aux membres de la famille, le médecin
+prescripteur détermine, en fonction des éléments médicaux dont il dispose à ce
+stade et conformément aux bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5,
+les catégories de membres de la famille potentiellement concernés par
+l'information, eu égard au lien de parenté avec la personne et à la nature de
+l'anomalie recherchée.
+
+III. ― Si la personne exprime son souhait d'informer elle-même les intéressés ou
+certains d'entre eux, le médecin prescripteur mentionne cette information au
+dossier médical et précise l'identité des tiers qui seront informés directement
+par la personne. Outre la réalisation du document écrit mentionné à l'alinéa
+précédent, le médecin peut, à la demande de la personne et conformément aux
+bonnes pratiques définies par l'article R. 1131-20-5, proposer des mesures
+d'accompagnement relatives à la préparation et à la délivrance de l'information
+aux membres de la famille potentiellement concernés désignés par la personne.
+
+IV. ― Si la personne exprime son souhait de ne pas informer elle-même les
+intéressés ou certains d'entre eux, ou a exprimé par écrit sa volonté d'être
+tenue dans l'ignorance du diagnostic, elle indique par une demande écrite au
+médecin prescripteur si elle consent à ce qu'il soit procédé par son
+intermédiaire à l'information des membres de sa famille potentiellement
+concernés qu'elle n'entend pas informer elle-même dans les conditions prévues au
+quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2.
+
+Lorsque cette demande écrite est réalisée, le médecin prescripteur en accuse
+réception. Elle doit être accompagnée de la communication des coordonnées des
+membres de la famille préalablement identifiés que la personne ne souhaite pas
+informer personnellement.
+
+V. ― En l'absence d'une telle demande, le médecin mentionne dans le dossier
+médical le refus de la personne.
+
+VI. ― Lorsque la personne informe son médecin de son changement d'avis sur les
+modalités de transmission de l'information à sa parentèle, il le mentionne au
+dossier médical et, le cas échéant, met en œuvre la procédure souhaitée par la
+personne.
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-06-23
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027594216
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594216.xml
+---
+
+###### Article R1131-20-2
+
+En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une
+affection grave justifiant de mesures de prévention ou de soins, le médecin,
+hormis l'hypothèse où la personne a demandé à être tenue dans l'ignorance du
+diagnostic, communique le résultat de l'examen à la personne puis lui remet le
+document résumant cette information mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
+1131-1-2 dans les conditions fixées par cette disposition. Au vu des résultats
+de l'examen réalisé, il communique également à la personne la liste, le cas
+échéant modifiée, des membres de la famille potentiellement concernés par
+l'anomalie génétique ainsi identifiée qui doivent être informés. Les copies de
+ces documents sont versées au dossier médical.
+
+Lorsque la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille
+potentiellement concernés et demande au médecin à ce qu'il procède à la
+transmission de l'information selon la procédure prévue au quatrième alinéa de
+l'article L. 1131-1-2, ce dernier, par lettre recommandée, porte à la
+connaissance des membres de la famille potentiellement concernés dont les
+coordonnées lui ont été préalablement transmises l'existence d'une information
+médicale à caractère familial susceptible de les concerner. Un modèle de lettre
+adressée aux membres de la famille potentiellement concernés en application du
+quatrième alinéa de l'article L. 1131-1-2 est fixé par arrêté du ministre chargé
+de la santé.
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@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-06-23
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027594218
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594218.xml
+---
+
+###### Article R1131-20-3
+
+Préalablement à la prescription de l'examen des caractéristiques génétiques
+mentionné à l'article R. 1131-20-1, le médecin prescripteur interroge la
+personne sur l'existence éventuelle de sa part d'un don de gamètes ou, le cas
+échéant, d'un consentement du couple dont elle est membre à l'accueil de ses
+embryons par un autre couple. Dans ces situations, le médecin prescripteur
+informe la personne qu'il peut, avec son autorisation, porter à la connaissance
+du responsable du centre d'assistance médicale à la procréation l'existence de
+l'anomalie génétique en cause dès lors que le diagnostic est confirmé afin que
+celui-ci procède à l'information des personnes nées du don.
+
+Lorsque la personne y consent, elle donne par écrit au médecin prescripteur, qui
+en atteste, l'autorisation d'informer le responsable du centre d'assistance
+médicale à la procréation. La personne communique au médecin les coordonnées du
+centre d'assistance médicale à la procréation où le don a eu lieu ou celles du
+centre où les embryons sont ou étaient conservés.
+
+En l'absence d'une telle autorisation, le médecin mentionne dans le dossier
+médical le refus de la personne.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_r1131-20-4.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-06-23
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027594220
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594220.xml
+---
+
+###### Article R1131-20-4
+
+Le médecin consulté par la personne apparentée ayant reçu la lettre
+d'information médicale à caractère familial mentionnée au quatrième alinéa de
+l'article L. 1131-1-2 se rapproche du médecin prescripteur qui a adressé cette
+lettre pour obtenir l'information relative à l'anomalie génétique en cause.
+
+Le médecin prescripteur ne transmet que l'information relative à l'anomalie
+génétique en cause, à l'exclusion de toute autre information couverte par le
+secret médical, et notamment de l'identité de la personne chez qui l'anomalie
+génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures
+de prévention et de soins a été diagnostiquée.
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_6/article_r1131-20-5.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-06-23
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027594222
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/59/42/LEGIARTI000027594222.xml
+---
+
+###### Article R1131-20-5
+
+Sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de
+l'Agence de la biomédecine et de la Haute Autorité de santé, les règles de
+bonnes pratiques relatives :
+
+1° Aux critères permettant d'identifier les affections graves causées par des
+anomalies génétiques ;
+
+2° Aux critères permettant d'identifier les affections graves pour lesquelles il
+existe une forte probabilité qu'aucune mesure de prévention ou de soin n'existe
+et que l'information à la parentèle se limitera à permettre des choix en matière
+de conseil génétique dans le cadre d'un projet parental ;
+
+3° Aux critères médicaux permettant de faciliter, en fonction du type
+d'anomalie, l'identification des tiers potentiellement concernés ;
+
+4° Aux informations que le médecin doit délivrer à la personne, relatives aux
+conséquences d'un éventuel refus de sa part de transmettre l'information aux
+membres de sa famille potentiellement concernés ;
+
+5° Aux éléments susceptibles de figurer dans le document écrit mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 1131-1-2 ;
+
+6° A l'accompagnement de la personne s'étant engagée à délivrer elle-même
+l'information aux membres de sa famille potentiellement concernés afin de
+l'aider dans sa démarche, notamment dans la préparation de la délivrance de
+l'information.