Décret n° 2016-1009 du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d'évaluation des pratiques de refus de soins

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032927844
NOR: AFSS1617275D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/92/78/JORFTEXT000032927844.xml
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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191008
- [Article R4122-3](article_r4122-3.md)
- [Article R4122-4](article_r4122-4.md)
- [Article R4122-4-1](article_r4122-4-1.md)
- [Article D4122-4-2](article_d4122-4-2.md)
- [Article D4122-4-3](article_d4122-4-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032929867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/98/LEGIARTI000032929867.xml
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###### Article D4122-4-2
Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des
médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes,
est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les
professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins
par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à
des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles
analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles
produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent
des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer
l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations
individuelles. <br clear="none" />
<br clear="none" />
Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la
profession reconnues représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de
la sécurité sociale , ces commissions remettent chacune un rapport annuel au
ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de
l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa
transmission au ministre chargé de la santé. <br clear="none" />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-24
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032929875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/98/LEGIARTI000032929875.xml
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###### Article D4122-4-3
Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze
membres : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le président du conseil national de l'ordre ou son
représentant ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes
inscrits à l'ordre, désignés par le président ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Cinq représentants des associations d'usagers du système
de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté
du ministre chargé de la santé ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Le directeur du fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'
article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés ou son représentant. <br clear="none" />
<br clear="none" />La présidence de chaque commission est assurée par le
président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et
peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation
leur paraît utile.