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@@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191008
- [Article R4122-3](article_r4122-3.md)
- [Article R4122-4](article_r4122-4.md)
- [Article R4122-4-1](article_r4122-4-1.md)
+- [Article D4122-4-2](article_d4122-4-2.md)
+- [Article D4122-4-3](article_d4122-4-3.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-24
+Date de fin: 2017-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000032929867
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/98/LEGIARTI000032929867.xml
+---
+
+###### Article D4122-4-2
+
+Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des
+médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes,
+est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les
+professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.
+
+
+Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins
+par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à
+des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles
+analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles
+produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent
+des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer
+l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations
+individuelles.
+
+Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la
+profession reconnues représentatives au sens de l' article L. 162-33 du code de
+la sécurité sociale , ces commissions remettent chacune un rapport annuel au
+ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de
+l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa
+transmission au ministre chargé de la santé.
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+++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_d4122-4-3.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-07-24
+Date de fin: 2017-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000032929875
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/92/98/LEGIARTI000032929875.xml
+---
+
+###### Article D4122-4-3
+
+Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze
+membres :
+
1° Le président du conseil national de l'ordre ou son
+représentant ;
+
2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes
+inscrits à l'ordre, désignés par le président ;
+
3° Cinq représentants des associations d'usagers du système
+de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté
+du ministre chargé de la santé ;
+
4° Le directeur du fonds de financement de la protection
+complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'
+article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
+
+
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance
+maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
+
La présidence de chaque commission est assurée par le
+président du conseil national de l'ordre ou son représentant.
+
+
Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et
+peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation
+leur paraît utile.