Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES

LE COMITE EST PRESIDE PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT.
COMPOSITION DU COMITE:
DIVISION DU COMITE EN DEUX SOUS-COMITES: SOUS-COMITE MEDICAL EXAMINANT LES QUESTIONS RELEVANT DE L'ACTIVITE MEDICALE,DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES CONSTITUE PAR LES MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL,CHARGE DE DONNER UN AVIS PREALABLE A LA DELIVRANCE,A LA SUSPENSION OU AU RETRAIT PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'AGREMENT NECESSAIRE AUX TRANSPORTS SANITAIRES.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 8611 DU 06-01- 1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000523050
NOR: ASEP8701204D
Ancien identifiant: 1DX987964
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/30/JORFTEXT000000523050.xml
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République française 2006-12-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2006-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006919285
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6313R0010XX0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/92/LEGIARTI000006919285.xml
Date de début: 2006-12-28
Date de fin: 2010-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006919286
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6313R0010XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/92/LEGIARTI000006919286.xml
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###### Article R6313-1
@ -65,6 +65,10 @@ e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;<br /
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre
libéral ;<br />
g) Un pharmacien représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou,
dans les départements d'outre-mer, la délégation locale de l'ordre des
pharmaciens ;<br />
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :<br />
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin
@ -87,18 +91,27 @@ f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins
lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau
départemental ;<br />
g) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus
g) Un pharmacien d'officine pour chacune des organisations représentatives au
niveau national, représentées dans le département ou, à défaut, dans la région,
désigné sur proposition des instances localement compétentes ;<br />
h) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus
représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements
privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;<br />
h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de
i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de
transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;<br />
i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires
j) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires
d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;<br />
j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations
k) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations
représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les structures des
urgences hospitalières ;<br />
k) Un représentant des associations d'usagers.
l) Un médecin sur proposition des organisations représentatives au niveau
national des médecins exerçant dans les structures de médecine d'urgence des
établissements privés de santé, lorsqu'elles sont représentées dans le
département.<br />
m) Un représentant des associations d'usagers.