Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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- [Partie législative ancienne](partie_legislative_ancienne)
- [Partie réglementaire ancienne](partie_reglementaire_ancienne)
- [Partie réglementaire ancienne - Décrets simples](partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples)
- [Annexes](annexes)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006107983
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## Annexes
- [Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain](livre_6)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006128482
---
### Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- [Titre 2 : Du sang humain](titre_2)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142960
---
#### Titre 2 : Du sang humain
- [Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine](chapitre_3)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157893
---
##### Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
- [Convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme de groupement d'intérêt public.](convention_type_des_etablissements_de_transfusion_sanguine_constitues_sous_la_forme_de_groupement_d_interet_public)

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---
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174758
---
###### Convention type des établissements de transfusion sanguine constitués sous la forme de groupement d'intérêt public.
- [Article Annexe II aux articles R668-1-1 à R668-21](article_annexe_ii_aux_articles_r668-1-1_a_r668-21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804492
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R02100XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804492.xml
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###### Article Annexe II aux articles R668-1-1 à R668-21
Titre Ier : Constitution du groupement.<br />
Article 1er :<br />
Il est constitué entre :<br />
- les établissements publics de santé ci-après désignés : ... ;<br />
- ou bien entre le ou les établissements publics de santé ci-après désignés ...
et ... (personnes morales mentionnées à l'article R. 668-2 du code de la santé
publique) un groupement d'intérêt public régi par l'article 21 modifié de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France, par le chapitre III du livre VI
du code de la santé publique et par la présente convention.<br />
Le groupement est dénommé "Etablissement de transfusion sanguine ...".<br />
Article 2 : Objet (1).<br />
Le groupement a pour objet :<br />
1. La participation au service public de la transfusion sanguine dans les
conditions prévues à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, par la
réalisation des opérations suivantes : collecte du sang ou de ses composants ;
préparation des produits sanguins labiles ; analyses biologiques obligatoires
pratiquées sur les prélèvements de sang ; distribution des produits sanguins
labiles ; activité de conseil et de suivi en matière de transfusion sanguine ;
participation à l'hémovigilance.<br />
2. Le développement des activités liées à la transfusion sanguine, à savoir
notamment :<br />
- la distribution de médicaments dérivés du sang dans les conditions prévues à
l'article L. 670-3 du code de la santé publique ;<br />
- la dispensation de ces médicaments aux malades traités dans l'établissement
;<br />
- les analyses de biologie médicale des receveurs, pour autant qu'elles sont
directement liées à son objet spécifique ;<br />
- la recherche.<br />
3. L'exercice, à titre accessoire, des activités de santé énumérées ci-après ...
(activités de soins, activités de laboratoire d'analyses de biologie médicale
autres que celles visées au 2 du présent article).<br />
Article 3 : Siège.<br />
Le siège du groupement est fixé à ....<br />
Il peut être transféré par décision du conseil d'administration en tout autre
lieu à l'intérieur de la zone de collecte.<br />
Article 4 : Durée.<br />
Le groupement est constitué à compter de la date de publication de la décision
d'approbation de la présente convention et pour la durée de validité de
l'agrément mentionné à l'article L. 668-2 du code de la santé publique.<br />
Article 5 : Adhésion.<br />
Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres, par
décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
Cette procédure est également applicable en cas d'absorption d'un membre par une
autre personne morale ou en cas de fusion totale ou partielle impliquant des
personnes morales membres du groupement.<br />
Article 6 : Capital.<br />
Le groupement est constitué avec un capital de ... Celui-ci comprend les apports
nets corrigés des membres, en numéraire (2) et en nature, mobiliers et
immobiliers, nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement. L'apport en
capital des personnes morales de droit public peut se faire par l'affectation
d'un bien immobilier.<br />
Le détail et l'évaluation des apports, y compris les biens affectés, sont
précisés dans une annexe à la convention (3).<br />
Compte tenu de ces apports, le capital se répartit dans les proportions
suivantes :<br />
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;<br />
Article 7 : Droits et obligations.<br />
Les membres du groupement sont, d'une part, les personnes morales ayant
participé à la constitution du capital, d'autre part, des membres de droit.
L'absence d'un ou de plusieurs des membres de droit mentionnés aux II et III
ci-après ne fait pas obstacle à la constitution du groupement.<br />
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée
générale est proportionnel à ses droits statutaires (4).<br />
I. - Les droits des membres ayant participé à la constitution du capital sont
établis à partir de leurs contributions respectives. Ils représentent au total
90 p. 100 des droits, répartis de la façon suivante (5) :<br />
Etablissement public de santé : ... p. 100 ;<br />
II. - Sont membres de droit les associations de donneurs de sang bénévoles
ci-après dénommées, qui détiennent au total 8 p. 100 des droits :<br />
Association<br />
III. - Est également membre de droit la caisse primaire d'assurance maladie dans
le ressort de laquelle se trouve le siège du groupement ; elle détient 2 p. 100
des droits.<br />
Dans leurs rapports entre eux, les membres autres que les membres de droit sont
tenus aux obligations du groupement dans les mêmes proportions que celles
établies pour les apports en capital. Dans leurs rapports avec les tiers, les
membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement
au prorata de leur participation au capital à raison de leur apports. Les
membres de droit ne sont pas tenus aux dettes du groupement.<br />
Article 8 : Exclusion, retrait et cession de droits.<br />
Exclusion.<br />
L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, sur
proposition du conseil d'administration, en cas d'inexécution de ses obligations
ou pour motif grave. Le représentant de la personne morale concernée est
préalablement entendu par l'assemblée générale.<br />
Retrait.<br />
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement
avec l'accord de l'assemblée générale ou unilatéralement pour motif légitime, à
l'expiration d'un exercice comptable. Dans les deux cas, il doit notifier son
intention trois mois avant la fin de l'exercice et s'être acquitté de ses
obligations financières vis-à-vis du groupement pour l'exercice en cours et les
précédents. S'il ne procède pas à la cession de ses droits dans les conditions
fixées à l'alinéa suivant, la part du capital initialement apporté au groupement
lui revient selon des modalités définies par l'assemblée générale.<br />
Cession de droits (6).<br />
Toute cession de droits entre membres du groupement nécessite l'accord de
l'assemblée générale. La cession de droits à un tiers ne peut s'exercer qu'au
profit de personnes morales appartenant aux catégories mentionnées à l'article
R. 668-2 du code de la santé publique.<br />
Article 9 : Approbation de l'Agence française du sang.<br />
Les décisions prises en application des articles 5 et 8 de la présente
convention ne prennent effet qu'après leur approbation par l'Agence française du
sang, qui vérifie notamment qu'elles ne portent pas atteinte au respect des
conditions techniques, médicales et sanitaires mentionnées à l'article L. 668-2
du code de la santé publique.<br />
Titre II : Administration du groupement.<br />
Article 10 : Assemblée générale.<br />
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.<br />
Elle se réunit sur convocation du président du conseil d'administration au moins
... fois par an (7). La réunion est de droit si elle est demandée par des
membres représentant au total un tiers des droits statutaires. Le vote par
procuration est autorisé.<br />
Elle est convoquée par lettre recommandée quinze jours au moins à l'avance. La
convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. L'ordre du jour est
fixé par le conseil d'administration.<br />
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président du conseil
d'administration ou par le vice-président en cas d'empêchement du président.<br />
L'assemblée générale ne délibère valablement que si les membres présents ou
représentés détiennent au total les deux tiers des droits statutaires de
l'ensemble des membres du groupement tels que définis à l'article 7 de la
présente convention. Si la réunion ne peut se tenir valablement, les membres
sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être
supérieur à un mois. Les délibérations sont alors valables quels que soient les
droits détenus par les membres présents.<br />
Les décisions de l'assemblée générale relatives à l'admission de nouveaux
membres, à l'exclusion d'un membre, à la modification de la présente convention,
ou portant dissolution du présent groupement ou relatives aux modalités,
notamment financières, de retrait d'un membre du groupement sont prises à la
majorité des deux tiers des droits des membres présents ou représentés. Dans le
cas d'une exclusion, la majorité s'entend abstraction faite des voix du membre
dont l'exclusion est demandée. Les autres décisions sont prises à la majorité
des droits des membres présents ou représentés. Elles sont consignées dans un
procès-verbal et obligent tous les membres.<br />
Le directeur du groupement et les membres du conseil de coordination mentionné à
l'article 16 assistent, sauf pour les sujets concernant leur situation
individuelle, aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative
(8).<br />
Assistent également aux réunions de l'assemblée générale, avec voix
consultative, deux représentants du personnel désignés dans les conditions
définies par le règlement intérieur.<br />
Les établissements de santé, publics ou privés, utilisateurs des produits et
services du groupement, les caisses primaires d'assurance maladie qui ne sont
pas membres de droit du groupement et dont le ressort s'inscrit partiellement ou
totalement dans la zone de collecte du groupement, les autres organismes de
sécurité sociale, les organismes mutualistes, ainsi que toute autre personne
dont le président jugerait la présence utile, sont également invités à assister
aux réunions de l'assemblée générale, avec voix consultative.<br />
L'assemblée générale entend le rapport d'activité et le rapport financier du
conseil d'administration. Elle délibère sur les questions mises à l'ordre du
jour.<br />
Article 11 : Composition du conseil d'administration.<br />
Le groupement est administré par un conseil d'administration ainsi composé :<br />
1. Un représentant pour chacun des membres ayant participé à la formation du
capital du groupement et qui était gestionnaire d'un établissement de
transfusion sanguine à la date de son entrée dans le groupement.<br />
2. Un représentant pour chacun des membres détenant plus de 5 p. 100 des droits
statutaires, s'il n'est pas représenté au titre du 1. ci-dessus.<br />
3. Un représentant supplémentaire pour chaque membre détenant plus de 30 p. 100
des droits statutaires.<br />
Le nombre de voix attribuées à chacun de ces membres pour les votes au conseil
d'administration est proportionnel à ses droits statutaires tels que définis à
l'article 7.<br />
Le ou les représentants d'un établissement de santé sont désignés par le
représentant légal de l'établissement.<br />
4. Deux représentants des associations de donneurs de sang bénévoles, désignés
pour un an par le collège des associations de donneurs de sang participant au
groupement. Ces représentants sont dotés de 8 p. 100 du total des voix au
conseil.<br />
5. Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de
laquelle se trouve le siège de l'établissement, doté de 2 p. 100 du total des
voix au conseil.<br />
Tout membre du groupement qui, en application du présent article, n'a pas de
représentant au conseil d'administration mandate un des membres de ce conseil à
raison du pourcentage de droits qui lui revient. Les mandats ainsi reçus par un
membre représenté au conseil ne peuvent conduire à doubler le pourcentage de
droits qu'il détient.<br />
Le directeur du groupement, assisté des membres du conseil de coordination
mentionné à l'article 17, sauf pour les sujets concernant leur situation
individuelle, le président du comité scientifique prévu à l'article 18, les
représentants du personnel mentionnés à l'article précédent et l'agent comptable
ou le comptable du groupement assistent aux réunions du conseil d'administration
avec voix consultative (8).<br />
Article 12 : Fonctionnement du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration se réunit au moins ... fois par an (9) et aussi
souvent que l'intérêt du groupement l'exige, sur la convocation de son président
ou à la demande de membres représentant au total le tiers au moins des droits
statutaires.<br />
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les membres présents
ou représentés détiennent au total la moitié au moins des droits statutaires. Si
la réunion ne peut se tenir valablement, les membres sont convoqués pour une
nouvelle réunion dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Les
décisions sont alors régulièrement prises quels que soient les droits détenus
par les membres présents. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre
administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut pas se voir
confier plus d'un mandat.<br />
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des droits
statutaires, à l'exception des délibérations relatives aux a et i de l'article
13, qui sont prises à la majorité des deux tiers de ces droits.<br />
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil
d'administration peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions
qu'il confie aux administrateurs.<br />
Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres, pour une durée
de trois ans renouvelable. Ne peuvent accéder à la présidence les directeurs
d'établissement de transfusion sanguine en fonctions et les anciens directeurs
ayant quitté leurs fonctions depuis moins de trois ans.<br />
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres pour la même durée un
vice-président. Le vice-président supplée le président dans l'exercice de ses
fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci.<br />
Article 13 : Compétences du conseil d'administration.<br />
Le conseil d'administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la
compétence de l'assemblée générale ni de celle du directeur du groupement. Il
délibère notamment sur les objets suivants :<br />
a) La nomination et la cessation de fonctions du directeur du groupement ;<br />
b) L'organisation générale de l'établissement, et notamment la nomination et la
cessation de fonctions, sur proposition du directeur, des responsables placés à
la tête des structures transfusionnelles constituant le groupement ;<br />
c) Les activités, productions et équipements qui doivent être soumis à
l'autorisation spécifique de l'Agence française du sang, en vertu de l'article
L. 668-4 du code de la santé publique (10) ;<br />
d) Le programme annuel d'activités, le programme d'investissements, le budget
ainsi que, le cas échéant, les prévisions d'emploi du personnel ;<br />
e) L'approbation des comptes de chaque exercice et les modalités de traitement
des résultats d'exploitation dans le respect des dispositions de l'article 26 de
la présente convention ;<br />
f) L'approbation du rapport d'activité de chaque exercice, présenté par le
directeur du groupement ;<br />
g) Le règlement intérieur ;<br />
h) L'ordre du jour de l'assemblée générale ;<br />
i) Toute prise de participation majoritaire ou non dans un autre organisme
quelle que soit sa nature juridique ;<br />
j) Toute modification dans le capital et toute redistribution des droits qui
pourrait en découler, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 8
de la présente convention ; toute acquisition, aliénation ou échange de biens
immobiliers, leur affectation, les conditions des baux supérieurs à dix-huit ans
; tout emprunt du groupement et ligne de trésorerie ; toute constitution
d'hypothèques sur les immeubles ;<br />
k) Tout contrat relatif aux cessions à des fins non thérapeutiques de matière
première et de produits sanguins à des établissements à but lucratif, à la
sous-traitance, au façonnage, aux transferts de technologie et à l'exploitation
de licence et de manière générale tout contrat de coopération avec une personne
morale de droit public ou privé ;<br />
l) Toute action judiciaire du groupement et toute transaction ;<br />
m) Le programme de recherche de l'année.<br />
Article 14 : Contrôle de l'Agence française du sang.<br />
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les matières
mentionnées aux i, k, et m de l'article 13 ne prennent effet qu'après
l'approbation de l'Agence française du sang. Pour celles qui concernent les
matières mentionnées aux k et m, le silence gardé par l'agence vaut approbation
tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la
transmission de la délibération.<br />
Sont transmis à l'Agence française du sang le budget, le programme
d'investissements de l'année et leurs modifications éventuelles, ainsi que les
comptes et le rapport d'activité dès qu'ils ont été adoptés par le conseil
d'administration. Est également porté à la connaissance de l'agence tout projet
de décision de nature à affecter la consistance des activités de l'établissement
telles qu'elles ont été agréées ou autorisées par elle.<br />
Article 15 : Le directeur du groupement.<br />
Le directeur est nommé par le conseil d'administration après délivrance de
l'agrément par l'Agence française du sang, conformément à l'article L. 668-8 du
code de la santé publique.<br />
Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant
dans l'objet de celui-ci. Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la
gestion du groupement et exerce son autorité sur l'ensemble des personnels. Il
assure l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en qualité
d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux
règles de la comptabilité publique.<br />
Le directeur assure l'animation et la coordination générale de l'activité du
groupement. Il veille au respect des règles de sécurité en matière de
transfusion sanguine. S'il est en désaccord avec le conseil d'administration ou
son président au sujet de l'application de ces règles, il saisit immédiatement
pour avis le président de l'Agence française du sang, dont l'avis motivé est
porté à la connaissance du conseil d'administration avant une nouvelle
délibération, qui est de droit.<br />
La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration dans
le respect des dispositions prises en application de l'article L. 668-9 du code
de la santé publique.<br />
Article 16 : Secrétaire général.<br />
Le conseil d'administration peut décider de doter le groupement d'un secrétaire
général nommé par lui, sur proposition du directeur. Le secrétaire général
assiste le directeur dans l'exercice des pouvoirs de gestion administrative et
financière qui lui sont conférés par l'article 15 de la présente convention. Il
peut à cet effet recevoir délégation du directeur dans des conditions approuvées
par le conseil d'administration.<br />
Article 17 : Conseil de coordination.<br />
Un conseil de coordination, composé des responsables placés à la tête des
structures transfusionnelles constituant le groupement assiste le directeur dans
l'exercice de sa mission d'animation et de coordination générale de l'activité
du groupement.<br />
Article 18 : Comités consultatifs.<br />
I. - Le comité scientifique est chargé de donner des avis sur toutes les
questions de nature médicale ou scientifique liées au fonctionnement de
l'établissement.<br />
Il est composé au plus de vingt membres. Sont membres de droit les présidents
des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements
publics de santé membres du groupement. Les autres membres sont choisis par
l'assemblée générale parmi :<br />
- les médecins, pharmaciens ou scientifiques appartenant aux organismes membres
du groupement ;<br />
- les présidents des commissions médicales d'établissement et les présidents des
comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance des établissements
publics de santé qui utilisent les produits et services de l'établissement de
transfusion sanguine ;<br />
- le cas échéant, les personnels médicaux, qualifiés dans le domaine de la
transfusion sanguine, des établissements de santé publics ou privés utilisateurs
des produits et services de l'établissement de transfusion sanguine, et des
personnalités extérieures au groupement reconnues pour leurs compétences dans le
domaine considéré.<br />
II. - L'assemblée générale peut créer tout autre comité et en particulier un
comité, dans lequel sont notamment représentées les associations de donneurs de
sang bénévoles, chargé de proposer au conseil d'administration toute mesure
propre à assurer la promotion du don.<br />
Article 19 : Règlement intérieur.<br />
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur relatif à
l'administration et au fonctionnement du groupement. Il définit notamment les
règles de composition et de fonctionnement des différents comités. Il définit
également les modalités de mise en place, de composition et de fonctionnement
d'un comité consultatif où sont évoquées les questions touchant à l'hygiène, la
sécurité et les conditions de travail du personnel du groupement.<br />
Titre III : Fonctionnement du groupement.<br />
Article 20 : Personnel du groupement (11) (12).<br />
Des agents relevant de la fonction publique de l'Etat, des collectivités
territoriales et de la fonction publique hospitalière, ou de tout autre statut
public, peuvent être mis à disposition ou détachés, conformément aux
dispositions statutaires qui leur sont applicables. Des conventions conclues
entre le groupement et chacune des personnes publiques qui mettent du personnel
à sa disposition déterminent les conditions dans lesquelles s'opèrent ces mises
à disposition ou détachements, le cas échéant conformément aux décrets n° 84-131
du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985 modifiés pour les praticiens
hospitaliers et les praticiens exerçant leur activité à temps partiel.<br />
Les personnels mis à la disposition du groupement (13) sont placés sous
l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. Ils sont remis à la
disposition de leur organisme d'origine soit par décision du conseil
d'administration sur proposition du directeur du groupement, soit à la demande
de leur organisme d'origine, ou en cas de retrait, de liquidation, de
dissolution ou d'absorption de cet organisme.<br />
Les personnels mis à disposition du groupement par un établissement public de
santé le sont contre remboursement par le groupement à cet établissement des
frais y afférents, exposés par lui dans les conditions définies au titre IV du
statut de la fonction publique hospitalière ou prévues par les statuts des
praticiens hospitaliers. La mise à disposition de personnels par d'autres
personnes publiques ou d'autres membres du groupement peut également faire
l'objet d'un remboursement.<br />
Le groupement peut procéder à des recrutements de personnel propre. Ces
recrutements sont autorisés par le conseil d'administration (14).<br />
Article 21 : Propriété des équipements.<br />
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de
dissolution du groupement, il est dévolu selon les règles fixées à l'article 31
de la présente convention.<br />
Les matériels mis à la disposition du groupement par l'un de ses membres restent
la propriété de ce dernier.<br />
Article 22 : Engagements des membres contractés avant la constitution du
groupement.<br />
Les modalités selon lesquelles se poursuivent les engagements des membres
anciennement gestionnaires d'un établissement de transfusion sanguine, ou selon
lesquelles ces engagements sont transférés au groupement, en totalité ou en
partie, ainsi que la liste desdits engagements, sont définies en annexe à la
présente convention dans le respect des droits des cocontractants des membres du
groupement.<br />
Article 23 : Tenues des comptes.<br />
Lorsque la majorité des apports en capital provient de personnes morales de
droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique
fixées par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique.<br />
Lorsque les apports en capital des personnes morales de droit public ne
représentent pas la majorité, le conseil d'administration du groupement peut
choisir d'adopter les règles de la comptabilité publique ou opter pour la
gestion privée.<br />
Dans ce dernier cas, la comptabilité du groupement est contrôlée par un
commissaire aux comptes et éventuellement par un suppléant, désignés par le
conseil d'administration.<br />
La comptabilité du groupement, que celui-ci soit à gestion publique ou à gestion
privée, est tenue selon les principes du plan comptable général. Le plan
comptable des groupements à gestion publique est approuvé par les ministres
chargés du budget et de la santé sur proposition de l'Agence française du sang.
Pour les groupements à gestion privée, le plan comptable est établi par l'Agence
française du sang. En outre, le groupement doit se conformer aux instructions
formulées par l'agence en application des dispositions de l'article L. 668-7 du
code de la santé publique en ce qui concerne notamment la tenue d'une
comptabilité analytique séparée afin de faire apparaître les résultats propres à
l'activité transfusionnelle et à chacune des activités connexes autorisées.<br />
L'exercice budgétaire et comptable commence le 1er janvier et est clôturé le 31
décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice débute à date de
publication de l'approbation de la présente convention et se termine au 31
décembre de la même année.<br />
Article 24 : Recettes du groupement.<br />
Les recettes annuelles du groupement se composent :<br />
1. Du produit de l'activité transfusionnelle et des activités connexes du
groupement ;<br />
2. Du revenu de ses biens ;<br />
3. Des subventions des collectivités publiques et des personnes morales à but
non lucratif, ainsi que, le cas échéant, du fonds d'orientation de la
transfusion sanguine institué par l'article L. 667-11 du code de la santé
publique ;<br />
4. Le cas échéant, des ressources liées aux activités et productions mentionnées
à l'article L. 668-4 du même code.<br />
Article 25 : Budget.<br />
Le budget, établi conformément aux instructions de l'Agence française du sang et
présenté par le directeur du groupement, est adopté chaque année par le conseil
d'administration. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses
prévues pour l'exercice, en distinguant les opérations de fonctionnement et les
opérations d'investissement.<br />
Article 26 : Résultats de l'exercice.<br />
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage des bénéfices,
l'excédent éventuel des recettes d'un exercice est affecté en tout ou partie à
la constitution de réserves, à la couverture des charges d'exploitation de
l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement.<br />
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le déficit est
prioritairement imputé sur la réserve et, pour le surplus, couvert par la
réduction des dépenses de l'année en cours.<br />
Titre IV : Recherche et brevets.<br />
Article 27 : Secret et confidentialité.<br />
Les informations relatives aux activités de recherche du groupement sont
confidentielles à l'égard des tiers. Le groupement et chacun de ses membres
prennent les mesures propres à garantir le secret des recherches en cours.
Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer les informations qui
lui auront été désignées comme confidentielles, notamment les secrets de
fabrication, par le membre dont elles proviennent.<br />
Le conseil d'administration est compétent pour déterminer la durée du secteur en
fonction des informations auxquelles il s'applique.<br />
Article 28 : Brevets et exploitation des résultats.<br />
Le conseil d'administration définit, en tant que de besoin, les règles relatives
au dépôt, à l'exploitation des brevets et à la constitution des dossiers
techniques concernant les inventions nées de travaux effectués dans le cadre du
groupement.<br />
Titre V : Dissolution, liquidation, condition suspensive.<br />
Article 29 : Dissolution.<br />
Le groupement est dissous de plein droit à l'expiration de la validité de
l'agrément ou en cas de retrait définitif de celui-ci.<br />
Il peut en outre être dissous par décision de l'assemblée générale.<br />
Article 30 : Liquidation.<br />
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité
morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.<br />
Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs.<br />
Article 31 : Dévolution des biens.<br />
En cas de dissolution, les biens acquis par le groupement sont dévolus, sous
réserve des apports initiaux (15), à un autre établissement de transfusion
sanguine, désigné par le conseil d'administration après approbation de l'Agence
française du sang.<br />
Article 32 : Condition suspensive.<br />
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'Agence
française du sang, qui en assure la publicité conformément à l'article R. 668-4
du code de la santé publique.<br />
(1) Les activités définies au 1 de l'article 2 doivent toujours être prévues.<br />
La liste de celles des activités mentionnées aux 2 et 3 de l'article 2 qui sont
effectivement exercées par le groupement doit figurer en annexe à la présente
convention.<br />
(2) Les apports ne peuvent être en aucun cas constitués de titres de
participation ou d'apports en industrie.<br />
(3) Cette annexe détaille notamment les apports nets corrigés, affectations
comprises, de chacun des membres, qui sont calculés après déduction des
amortissements techniques et éventuellement des emprunts souscrits pour
l'acquisition des biens apportés ; dans cette dernière éventualité, la charge
des emprunts restant dus incombe au groupement. L'appréciation de la valeur des
apports en nature est établie par un expert désigné par le préfet, sur la base,
selon le cas, de la valeur vénale ou de la valeur d'utilité des biens.<br />
(4) Il est rappelé que les droits des membres ne peuvent être représentés par
des titres négociables.<br />
(5) Le pourcentage de droits de chacun de ces membres est égal à sa part dans la
formation du capital, pondérée par un coefficient égal à 0,9 pour tenir compte
des droits accordés aux membres de droit. En cas de non-participation des
associations ou de la caisse primaire, ce coefficient doit être modifié
proportionnellement au pourcentage de leurs droits statutaires tel qu'il est
fixé à l'article 7.<br />
Il est rappelé que, conformément au cinquième alinéa de l'article 21 de la loi
du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public et les personnes
morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent
disposer ensemble de la majorité des voix et donc des droits.<br />
(6) La cession totale ou partielle de son capital par un membre entraîne la
cession totale ou partielle de ses droits.<br />
(7) Au minimum une fois par an.<br />
(8) Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil
d'administration et de l'assemblée générale conformément à l'article R. 668-4 du
code de la santé publique.<br />
(10) Ces délibérations ne prennent effet qu'après autorisation donnée par
l'Agence française du sang qui peut, en application de l'article L. 668-6 du
code de la santé publique, assortir cette autorisation de certaines
conditions.<br />
(11) Le groupement est soumis au contrôle des chambres régionales des comptes
dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 6 bis de
la loi n° 67-48 du 22 juin 1967 et l'article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982.<br />
(12) Les dispositions du code des marchés publics relatives aux établissements
publics de santé sont applicables aux marchés passés par les groupements soumis
aux règles de la comptabilité publique.<br />
(13) Il est rappelé que les personnels mis à la disposition du groupement
conservent leur statut d'origine. Ils sont rémunérés par leur employeur
d'origine qui assure leur protection sociale.<br />
(14) Les personnels propres du groupement n'acquièrent pas de droit particulier
à occuper, à l'expiration du groupement, des emplois dans la fonction publique
ou dans les organismes participant au groupement.<br />
(15) Un membre auquel revient son apport initial peut toujours décider de le
transférer à l'établissement auquel sont dévolus les biens du groupement.

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128476
### Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
- [Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine](chapitre_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006142919
---
#### Chapitre 2 : Organisation et fonctionnement de l'Agence française du sang
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Organisation générale](section_2)
- [Section 3 : Dispositions financières et comptables](section_3)
- [Section 4 : Dispositions diverses](section_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006157826
---
##### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R667-1](article_r667-1.md)
- [Article R667-2](article_r667-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802242
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802242.xml
---
###### Article R667-1
L'Agence française du sang est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé [*nature
juridique*].

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802245
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802245.xml
---
###### Article R667-2
Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 667-5, l'agence peut
notamment [*attributions*] :<br />
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;<br />
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des
personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou
équipements concourant à l'accomplissement de ses missions.<br />
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à
des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec
toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les
établissements d'enseignement, de recherche et de santé qui ont des missions
complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.<br />
A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence participe dans les
domaines relevant de sa compétence à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la
représentation de la France dans toute instance internationale.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006157827
---
##### Section 2 : Organisation générale
- [Sous-section 1 : Le conseil d'administration](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le président de l'Agence française du sang](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Le conseil scientifique](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Le comité d'orientation](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Le directeur de l'Agence française du sang](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang](sous-section_6)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174642
---
###### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
- [Article R667-3](article_r667-3.md)
- [Article R667-4](article_r667-4.md)
- [Article R667-5](article_r667-5.md)
- [Article R667-6](article_r667-6.md)
- [Article R667-7](article_r667-7.md)
- [Article R667-8](article_r667-8.md)
- [Article R667-9](article_r667-9.md)
- [Article R667-10](article_r667-10.md)
- [Article R667-11](article_r667-11.md)
- [Article R667-12](article_r667-12.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802270
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802270.xml
---
###### Article R667-10
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les délibérations du
conseil d'administration mentionnées à l'article R. 667-9 sont exécutoires
quinze jours [*délai*] après la transmission du procès-verbal au ministre chargé
de la santé, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le
ministre chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.<br />
Les délibérations portant sur le budget, sur le compte financier ainsi que sur
les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires
qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre
chargé du budget.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802273
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802273.xml
---
###### Article R667-11
Le président de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier
et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine
séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour
objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section
de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les
chapitres de personnel et les chapitres de matériel.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802276
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802276.xml
---
###### Article R667-12
I. - Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation
de l'Agence française du sang, cet avis est donné par une délibération du
conseil d'administration de l'agence, sauf s'il en est disposé autrement par le
texte prévoyant l'avis ou par le présent chapitre.<br />
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer au président de l'agence le
pouvoir de donner au nom de l'établissement tout ou partie de ces avis.<br />
II. - Les avis prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 666-10
sont donnés par le président de l'Agence française du sang.<br />
Il en est de même de l'avis prévu à l'article L. 666-9 dans le cas où le
ministre chargé de la santé déclare l'urgence de la décision à prendre et en
informe par écrit le président de l'agence.<br />
Le conseil d'administration reçoit communication des avis ainsi donnés par le
président de l'agence.<br />
III. - Conformément aux dispositions de l'article L. 667-7, le président de
l'agence saisit pour avis le conseil d'administration de ses projets de
décisions relatives aux agréments, approbations, autorisations et retraits
prévus aux articles L. 668-1, L. 668-4, L. 668-8 et L. 668-11.<br />
Le président de l'agence rend compte au conseil d'administration des décisions
qu'il prend en application de l'article L. 668-5 ainsi que des mises en demeure
et des décisions relatives aux suspensions qu'il prononce en application de
l'article L. 668-11.<br />
IV. - Le conseil d'administration de l'Agence française du sang donne son avis
sur les projets de schémas d'organisation de la transfusion sanguine mentionnés
à l'article L. 669-2, avant la transmission de ces projets par le président de
l'agence au ministre chargé de la santé.<br />
V. - Le conseil d'administration de l'agence reçoit communication des règlements
mentionnés au 1° de l'article L. 666-8 et au premier alinéa de l'article L.
668-3, lors de leur transmission pour homologation par le président de l'agence
au ministre chargé de la santé.<br />
VI. - En outre, le conseil d'administration de l'Agence française du sang se
prononce sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'agence ou
par le ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,76 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802248
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802248.xml
---
###### Article R667-3
Le conseil d'administration de l'Agence française du sang comprend, outre le
président de l'agence [*composition*] :<br />
A. Dix membres de droit représentant l'Etat :<br />
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
2° Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;<br />
3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du
ministère chargé de la santé ou son représentant ;<br />
4° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant ;<br />
6° Le directeur du budget ou son représentant ;<br />
7° Le directeur général de la recherche et de la technologie ou son représentant
;<br />
8° Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;<br />
9° Le directeur général des stratégies industrielles ou son représentant ;<br />
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de
l'outre-mer ou son représentant.<br />
B. Dix autres membres :<br />
1° Deux membres nommés sur proposition du conseil d'administration de la Caisse
nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;<br />
2° Un membre nommé sur proposition conjointe des conseils d'administration de la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés
des professions non agricoles et de la caisse centrale de secours mutuels
agricoles ;<br />
3° Un membre titulaire et un membre suppléant élus pour trois ans par le
personnel de l'agence, selon des modalités définies par le règlement intérieur
de l'établissement ;<br />
4° Six membres nommés sur proposition du ministre chargé de la santé, au nombre
desquels un représentant des associations de donneurs de sang, un représentant
des associations de patients et quatre personnalités qualifiées parmi lesquelles
au moins deux médecins ou pharmaciens.<br />
Le conseil d'administration comprend également deux représentants des
établissements de santé, un représentant des établissements de transfusion
sanguine et un représentant des personnels de ces établissements, nommés sur
proposition du ministre chargé de la santé. Ces représentants sont choisis parmi
ceux des membres du comité d'orientation qui représentent, respectivement, les
établissements de santé, les établissements de transfusion sanguine et le
personnel de ces établissements. Ils siègent au conseil avec voix
consultative.<br />
Les membres du conseil d'administration, autres que les membres mentionnés au A
et au 3° du B, sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun de ces membres, il est désigné un suppléant dans les mêmes
conditions.<br />
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre
est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802251
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802251.xml
---
###### Article R667-4
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec
celles de membre du comité de sécurité transfusionnelle institué par l'article
L. 667-1 [*non cumul des fonctions*].<br />
Les personnes exerçant une activité au sein ou pour le compte d'un établissement
de transfusion sanguine ne peuvent être nommées en qualité de membre du conseil
d'administration ayant voix délibérative. Tout membre du conseil
d'administration ayant voix délibérative perd cette qualité s'il vient à exercer
de telles activités.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802254
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802254.xml
---
###### Article R667-5
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles de
président sont gratuites [*rémunération*]. Elles ouvrent droit aux indemnités
pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret
n° 90-437 du 28 mai 1990.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802257
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802257.xml
---
###### Article R667-6
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an [*périodicité*]
sur convocation du président de l'agence qui arrête l'ordre du jour.<br />
La convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le
ministre chargé de la santé ou par le tiers des membres du conseil
d'administration ayant voix délibérative.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802260
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802260.xml
---
###### Article R667-7
Le directeur de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable
participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative. Le
directeur de l'agence peut se faire assister de toute personne de son choix.<br />
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son
information.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802263
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802263.xml
---
###### Article R667-8
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est
pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors
valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.<br />
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix.<br />
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.

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@ -0,0 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802266
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802266.xml
---
###### Article R667-9
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes [*domaine
d'intervention*] :<br />
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;<br />
2° Le budget de l'agence et ses modifications, ainsi que le compte financier
;<br />
3° Les contrats et les marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine
;<br />
4° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ; les baux et locations
les concernant ;<br />
5° L'acceptation des dons et legs ;<br />
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;<br />
7° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ou à des
groupements d'intérêt économique ;<br />
8° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés
d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17
juillet 1978 ;<br />
9° Le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 667-5.<br />
Dans les matières énumérées au 4° et au 6° ci-dessus, le conseil
d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de
l'agence.<br />
Le conseil d'administration fixe en outre par ses délibérations les orientations
générales de l'action de l'agence dans les domaines suivants :<br />
1° La promotion du don du sang ;<br />
2° La sauvegarde du strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la
chaîne transfusionnelle ;<br />
3° La politique médicale et de recherche ;<br />
4° L'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ;<br />
5° La participation de l'agence à l'organisation et à l'acheminement des secours
en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux
moyens de transfusion sanguine ;<br />
6° La coopération internationale ;<br />
7° L'hémovigilance ainsi que le recueil des informations nécessaires à la
surveillance de l'activité des établissements de transfusion sanguine ;<br />
8° Les principes d'attribution des crédits du fonds d'orientation et le suivi de
leur utilisation.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174643
---
###### Sous-section 2 : Le président de l'Agence française du sang
- [Article R667-13](article_r667-13.md)
- [Article R667-14](article_r667-14.md)
- [Article R667-15](article_r667-15.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802281
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802281.xml
---
###### Article R667-13
Le président de l'Agence française du sang est nommé par décret en conseil des
ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre
chargé de la santé.<br />
Il préside le conseil d'administration de l'agence dont il prépare et exécute
les délibérations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802284
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802284.xml
---
###### Article R667-14
Le président de l'Agence française du sang assure la direction de
l'établissement [*attributions*].<br />
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration
en vertu des articles R. 667-9 à R. 667-12.<br />
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence. Il a autorité sur
l'ensemble des personnels de l'établissement.<br />
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.<br />
Il passe au nom de l'agence les contrats et marchés et les actes d'acquisition,
de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil
d'administration par les 3° et 4° du premier alinéa de l'article R. 667-9.<br />
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'agence.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 667-27, il peut déléguer sa
signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au
sein de l'agence.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802287
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802287.xml
---
###### Article R667-15
Dans le cadre des missions prévues au a du 1° du deuxième alinéa de l'article L.
667-5 et conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration
en vertu des 1° et 2° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de
l'agence peut adresser des recommandations aux différents intervenants de la
transfusion sanguine. Il en informe le conseil d'administration et le comité
d'orientation de l'agence.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174644
---
###### Sous-section 3 : Le conseil scientifique
- [Article R667-16](article_r667-16.md)
- [Article R667-17](article_r667-17.md)
- [Article R667-18](article_r667-18.md)
- [Article R667-19](article_r667-19.md)
- [Article R667-20](article_r667-20.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802290
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802290.xml
---
###### Article R667-16
Le conseil scientifique de l'Agence française du sang prévu au dernier alinéa de
l'article L. 667-6 est composé de membres nommés, pour une durée de trois ans
renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé. Ses membres sont
choisis en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le
domaine de la transfusion sanguine ou dans un domaine utile à la transfusion
sanguine.<br />
Il comprend :<br />
1° Le président du comité d'orientation de l'agence ;<br />
2° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale ;<br />
3° Un membre nommé sur proposition du directeur du Centre national de la
recherche scientifique ;<br />
4° Un membre nommé sur proposition du directeur de l'institut Pasteur de Paris
;<br />
5° Un membre nommé sur proposition de la Société française de transfusion
sanguine ;<br />
6° Quatre à huit personnalités qualifiées.<br />
Le conseil scientifique élit son président parmi ses membres.<br />
Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du conseil
scientifique.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802293
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802293.xml
---
###### Article R667-17
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles
de membre du comité de sécurité transfusionnelle [*non cumul*].

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802295
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802295.xml
---
###### Article R667-18
Le président de l'agence peut consulter le conseil scientifique sur toute
question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur
l'exercice d'une mission de l'agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802297
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R01900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802297.xml
---
###### Article R667-19
Le conseil scientifique peut, de sa propre initiative, formuler des observations
ou des propositions sur toute question médicale, scientifique ou technique ayant
une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine.<br />
Il formule également des propositions sur les programmes de recherche auxquels
l'agence serait susceptible de participer ou qu'elle pourrait coordonner.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802299
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802299.xml
---
###### Article R667-20
Les avis, les observations et les propositions du conseil scientifique sont
transmis au président de l'agence, au conseil d'administration et au comité
d'orientation.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174645
---
###### Sous-section 4 : Le comité d'orientation
- [Article R667-21](article_r667-21.md)
- [Article R667-22](article_r667-22.md)
- [Article R667-23](article_r667-23.md)
- [Article R667-24](article_r667-24.md)
- [Article R667-25](article_r667-25.md)

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@ -0,0 +1,86 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802301
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802301.xml
---
###### Article R667-21
Le comité d'orientation de l'Agence française du sang représente, au sein de
l'agence, les institutions et établissements que leur objet ou leurs activités
amènent à intervenir dans la pratique ou à utiliser les services de la
transfusion sanguine.<br />
Il est composé de trente-quatre membres [*nombre*], à raison de :<br />
A. - Six membres de droit :<br />
1° Le président de la Croix-Rouge française ou son représentant ;<br />
2° Le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ou son
représentant ;<br />
3° Le directeur du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies
ou son représentant ;<br />
4° Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;<br />
5° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés ou son représentant ;<br />
6° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation
médicale ou son représentant ;<br />
B. - Un représentant du centre de transfusion sanguine des armées, nommé pour
trois ans par arrêté du ministre de la défense.<br />
C. - Quinze membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la
santé, selon les modalités suivantes :<br />
1° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération hospitalière de France
;<br />
2° Un membre nommé sur proposition de l'Union hospitalière privée ;<br />
3° Un membre nommé sur proposition de la Fédération interhospitalière des
établissements privés ;<br />
4° Un membre nommé sur proposition de la Fédération des établissements
hospitaliers de l'assistance privée ;<br />
5° Trois membres nommés sur proposition de l'Association pour le développement
de la transfusion sanguine, dont son président ;<br />
6° Deux membres nommés sur proposition de la Fédération française des donneurs
de sang bénévoles ;<br />
7° Cinq membres représentant les personnels des établissements de transfusion
sanguine nommés respectivement sur proposition de chacune des organisations
syndicales suivantes : Confédération française démocratique du travail
(C.F.D.T.), Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.),
Confédération française de l'encadrement (C.F.E.-C.G.C.), Confédération générale
du travail (C.G.T.) et Confédération générale du travail Force ouvrière
(C.G.T.-F.O.) ;<br />
D. - Douze membres nommés par le conseil d'administration de l'agence, pour
trois ans, sur proposition du président de l'agence :<br />
1° Trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine ;<br />
2° Un directeur d'établissement public de santé ;<br />
3° Un directeur d'établissement de santé privé ;<br />
4° Sept médecins ou pharmaciens, parmi lesquels un chirurgien, un
anesthésiste-réanimateur, un interniste, un spécialiste des maladies du sang et
un pharmacien des hôpitaux.<br />
Les fonctions de membre du comité d'orientation sont incompatibles avec celles
de membre du comité de sécurité transfusionnelle.<br />
Les dispositions de l'article R. 667-5 sont applicables aux membres du comité
d'orientation.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802303
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802303.xml
---
###### Article R667-22
Le président du comité d'orientation est désigné parmi les membres du comité par
arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802305
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802305.xml
---
###### Article R667-23
Le président de l'agence, ou son représentant, assiste aux réunions du comité
d'orientation avec voix consultative.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802307
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802307.xml
---
###### Article R667-24
Le comité d'orientation se réunit au moins trois fois par an [*périodicité*] sur
convocation de son président. Le secrétariat des réunions est assuré par les
services de l'agence.<br />
Le président de l'agence peut également convoquer le comité d'orientation sur un
ordre du jour qu'il détermine.<br />
Le comité d'orientation élabore son règlement intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802309
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802309.xml
---
###### Article R667-25
A la demande du président de l'agence, ou de sa propre initiative, le comité
d'orientation peut émettre des avis et formuler des propositions sur les
questions relatives à l'organisation de la transfusion sanguine, au
fonctionnement et aux activités des établissements de transfusion sanguine,
ainsi qu'à la coopération entre ces établissements et les établissements de
santé.<br />
Ces avis et propositions sont transmis au conseil d'administration. Il en est
rendu compte dans le rapport annuel sur l'activité de transfusion sanguine
établi par l'agence.<br />
Il est tenu informé des délibérations du conseil d'administration de l'agence.

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174647
---
###### Sous-section 5 : Le directeur de l'Agence française du sang
- [Article R667-26](article_r667-26.md)
- [Article R667-27](article_r667-27.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802311
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802311.xml
---
###### Article R667-26
Le directeur de l'Agence française du sang est nommé par décret pour une durée
de trois ans renouvelable, sur proposition du président de l'agence.<br />
Il assiste [*attributions*] le président de l'agence dans ses fonctions. A ce
titre et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
667-14, il peut recevoir de lui toute délégation de pouvoirs pour la direction
des services de l'agence.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802313
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802313.xml
---
###### Article R667-27
Le directeur de l'agence peut seul recevoir délégation de signature du président
de l'agence pour les décisions mentionnées à l'article L. 667-7.<br />
En cas de vacance du poste de président de l'agence, il le supplée
provisoirement dans la plénitude de ses attributions.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174648
---
###### Sous-section 6 : Les inspecteurs et les missions d'inspection de l'Agence française du sang
- [Article R667-28](article_r667-28.md)
- [Article R667-29](article_r667-29.md)
- [Article R667-30](article_r667-30.md)
- [Article R667-31](article_r667-31.md)
- [Article R667-32](article_r667-32.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802315
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802315.xml
---
###### Article R667-28
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'inspection des établissements de
transfusion sanguine prévues à l'article L. 667-9, notamment la recherche et la
constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions législatives et
réglementaires applicables à ces établissements, l'agence dispose, parmi ses
agents, d'inspecteurs habilités à cette fin par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
L'habilitation a une durée de validité de deux ans. Elle est renouvelable.<br />
Le président de l'agence soumet au ministre chargé de la santé les noms,
qualités et qualifications des agents dont il demande l'habilitation.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802318
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R02900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802318.xml
---
###### Article R667-29
Avant d'exercer les fonctions d'inspecteur de l'agence, les agents habilités
prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence
administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de
bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs
qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui
sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "<br />
Dans le cas d'un renouvellement de l'habilitation, il n'y a pas lieu à nouvelle
prestation de serment.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802320
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802320.xml
---
###### Article R667-30
L'inspection d'un établissement de transfusion sanguine est décidée par le
président de l'agence, qui délivre à cette fin un ordre de mission à
l'inspecteur responsable de cette inspection. Cet ordre mentionne
l'établissement inspecté et le nom des inspecteurs de l'agence chargés de la
mission.<br />
Lors de l'inspection, les inspecteurs de l'agence peuvent être assistés
d'experts choisis au sein ou à l'extérieur de l'agence. Le nom de ces experts
ainsi que les fonctions qu'ils occupent au sein de l'agence ou le nom et la
qualité de l'organisme extérieur dont ils font partie sont mentionnés sur
l'ordre de mission.<br />
A la demande ou avec l'approbation du président de l'agence, l'inspection peut
être menée conjointement avec d'autres services de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802322
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802322.xml
---
###### Article R667-31
Pour l'accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l'agence ont accès à
tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter
copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l'exercice du
contrôle.<br />
Le directeur de l'établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui,
est en droit d'assister à toute opération de vérification ou de prélèvement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802325
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802325.xml
---
###### Article R667-32
Les informations recueillies dans le cadre de la mission d'inspection font
l'objet d'un rapport qui est transmis par l'inspecteur responsable de la mission
au président de l'agence. Ce rapport est communiqué au directeur de
l'établissement inspecté, qui peut faire valoir ses observations dans un délai
de quinze jours. L'inspecteur responsable de la mission peut répliquer au
directeur de l'établissement inspecté.<br />
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible
d'entraîner des poursuites pénales, le président de l'agence transmet le dossier
au procureur de la République compétent. Avis de cette transmission est adressé
au ministre chargé de la santé et au directeur de l'établissement concerné.

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006157829
---
##### Section 3 : Dispositions financières et comptables
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine](sous-section_3)

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174649
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R667-33](article_r667-33.md)
- [Article R667-34](article_r667-34.md)
- [Article R667-35](article_r667-35.md)
- [Article R667-36](article_r667-36.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802327
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802327.xml
---
###### Article R667-33
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées
conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sous réserve des modalités particulières
prévues au présent titre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802329
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802329.xml
---
###### Article R667-34
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé du budget.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802331
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802331.xml
---
###### Article R667-35
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802333
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802333.xml
---
###### Article R667-36
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues
par le décret du 25 octobre 1935, sous réserve, pour les opérations du fonds
d'orientation de la transfusion sanguine, de modalités particulières fixées par
un arrêté du ministre chargé du budget.

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174650
---
###### Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang
- [Article R667-37](article_r667-37.md)
- [Article R667-38](article_r667-38.md)
- [Article R667-39](article_r667-39.md)
- [Article R667-40](article_r667-40.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802335
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802335.xml
---
###### Article R667-37
La dotation globale prévue au 2° de l'article L. 667-12 est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle
est révisée selon les mêmes modalités.<br />
Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime
d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de
laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux
au douzième de la dotation globale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802337
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802337.xml
---
###### Article R667-38
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé,
est notifié à l'Agence française du sang, à la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement
de la dotation globale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802341
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R03900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802341.xml
---
###### Article R667-39
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation
globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le
1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision
lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la
période correspondante de l'année précédente.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802343
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R04000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802343.xml
---
###### Article R667-40
La répartition de la charge de la dotation globale de l'Agence française du sang
entre les différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés
annuellement en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité
sociale.

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174651
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine
- [Article R667-41](article_r667-41.md)
- [Article R667-42](article_r667-42.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802345
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R04100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802345.xml
---
###### Article R667-41
Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux
opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une
gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.<br />
Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget
de l'agence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802347
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R04200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802347.xml
---
###### Article R667-42
En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds,
mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de
l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des
programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas
d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif
l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en
oeuvre.

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006157830
---
##### Section 4 : Dispositions diverses
- [Article R667-43](article_r667-43.md)
- [Article R667-44](article_r667-44.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802349
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R04300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802349.xml
---
###### Article R667-43
Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret du 17 janvier 1991
susvisé sont applicables aux agents contractuels de l'agence ayant cessé
définitivement leurs fonctions.<br />
Les agents de l'établissement qui étaient habilités en qualité d'inspecteurs et
qui cessent d'exercer leurs fonctions ne peuvent avoir une activité
professionnelle au sein ou pour le compte d'un établissement de transfusion
sanguine pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des fonctions
qu'ils occupaient au sein de l'agence. Les agents ayant participé à une mission
d'inspection d'un établissement de transfusion sanguine ne peuvent exercer
aucune activité au sein ou pour le compte de cet établissement pendant la même
période.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802351
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX667R04400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802351.xml
---
###### Article R667-44
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la collectivité
territoriale de Mayotte.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006142921
---
#### Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
- [Section 1 : Des organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine](section_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006157831
---
##### Section 1 : Des organismes agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine
- [Sous-section 1 : Des associations agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Des groupements d'intérêt public agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174652
---
###### Sous-section 1 : Des associations agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine
- [Article R668-1](article_r668-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802356
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802356.xml
---
###### Article R668-1
Les statuts des associations qui, conformément à l'article L. 668-1, demandent à
l'Agence française du sang leur agrément en qualité d'établissement de
transfusion sanguine doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe
I à la présente section.

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Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGISCTA000006174653
---
###### Sous-section 2 : Des groupements d'intérêt public agréés en qualité d'établissement de transfusion sanguine
- [Article R668-2](article_r668-2.md)
- [Article R668-3](article_r668-3.md)
- [Article R668-4](article_r668-4.md)
- [Article R668-5](article_r668-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802358
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802358.xml
---
###### Article R668-2
En vue d'être agréés par l'Agence française du sang en qualité d'établissement
de transfusion sanguine, des groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre
des établissements publics de santé, ou entre, d'une part, un ou plusieurs
établissements publics de santé et, d'autre part, d'autres personnes morales de
droit public, des établissements de santé privés, des organismes régis par le
code de la mutualité, des organismes de sécurité sociale, des associations
gérant un établissement de transfusion sanguine, des associations de donneurs de
sang bénévoles et d'autres établissements à vocation sanitaire à but non
lucratif.<br />
La convention constitutive de ces groupements doit être conforme à la convention
type figurant en annexe II à la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802360
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802360.xml
---
###### Article R668-3
La décision d'approbation de la convention constitutive, prévue aux articles L.
668-1 et L. 668-2, qui vaut agrément en qualité d'établissement de transfusion
sanguine, est publiée au Journal officiel de la République française. La
publication fait notamment mention :<br />
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;<br />
- de l'identité de ses membres ;<br />
- du siège social ;<br />
- de la zone de collecte de l'établissement.<br />
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la
décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans
les mêmes conditions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802363
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802363.xml
---
###### Article R668-4
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement par le préfet du
département dans lequel se trouve son siège.<br />
Il assiste aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration
et a communication de tous documents relatifs au groupement.<br />
Lorsqu'il estime qu'une décision ou délibération, y compris celles qui sont
relatives au recrutement de personnel propre au groupement, met en jeu
l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, ou méconnaît les
dispositions législatives ou réglementaires ou la convention constitutive, le
commissaire du Gouvernement peut suspendre l'exécution de cette décision ou
délibération durant quinze jours et provoquer une nouvelle décision ou
délibération. Il en informe l'Agence française du sang et les administrations
concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-12
Date de fin: 1994-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006802366
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX668R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/23/LEGIARTI000006802366.xml
---
###### Article R668-5
L'agent comptable des groupements soumis aux règles de la comptabilité publique
est nommé par le ministre chargé du budget.