Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

Titre I : dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 1 à 134). Titre II : dispositions portant création d'un livre V du code pénal "des autres créances et délits" (art. 135). Titre III : dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale, à savoir : code civil, code de l'aviation civile, code des assurances, code du blé, code des communes, code de la construction, code du domaine de l'Etat, code du domaine public fluvial, code des douanes, code électoral, code de la famille et de l'aide sociale, code forestier, code général des impôts, code des instruments monétaires et des médailles, code de justice militaire, code disciplinaire et pénal de la marine marchande, code minier, code de la nationalité, code des postes et télécommunications, code de la propriété intellectuelle, code de la route, code rural, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code du service national, code du travail, code de l'urbanisme (art. 136 à 245). Titre IV : dispositions modifiant les lois particulières (art. 246 à 321), le présent titre modifie une soixante de lois dont les références apparaissent dans l'analyse article par article de la présente loi. Titre V : dispositions diverses (art. 322 à 373).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000177662
NOR: JUSX9200040L
Ancien identifiant: 1LX9921336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/76/JORFTEXT000000177662.xml
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République française 1994-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -20,4 +20,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155257
- [Article L629-1](article_l629-1.md)
- [Article L629-2](article_l629-2.md)
- [Article L630](article_l630.md)
- [Article L630-1](article_l630-1.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-29
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006693945
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X630L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693945.xml
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###### Article L630-1
Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n°
45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du
territoire français, pour une durée de deux à cinq ans, contre tout étranger
condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 627-2, L. 628, L.
628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire
français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L.
627.<br />
L'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre du
condamné étranger mineur de dix-huit ans.<br />
Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au
regard de la gravité de l'infraction l'interdiction du territoire français à
l'encontre :<br />
1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France,
à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de
cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;<br />
2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de
nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant
antraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le
conjoint ait conservé la nationalité française ;<br />
3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France
depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;<br />
4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France
depuis plus de quinze ans.<br />
Les dispositions des cinq alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de
condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées
comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou
en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de
commettre ces infractions.<br />
Elles ne sont pas non plus applicables en cas de condamnation pour infraction
prévue au troisième alinéa de l'article L. 627.<br />
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du
condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine
d'emprisonnement.