Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1996-01-17 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128473
- [Chapitre 1 : Dispositions générales](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Matériovigilance](chapitre_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006142912
---
#### Chapitre 3 : Matériovigilance
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Organisation de la matériovigilance](section_2)
- [Section 3 : Signalement des incidents et des risques d'incident](section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006157802
---
##### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R665-48](article_r665-48.md)
- [Article R665-49](article_r665-49.md)
- [Article R665-50](article_r665-50.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006801700
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R04800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801700.xml
---
###### Article R665-48
I. - La matériovigilance [*définition*] a pour objet la surveillance des
incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs
médicaux qui sont définis à l'article L. 665-3 et relèvent des dispositions du
présent livre en vertu des articles R. 665-1 à R. 665-5.<br />
Elle s'exerce sur les dispositifs médicaux après leur mise sur le marché.<br />
II. - La matériovigilance comporte :<br />
- le signalement et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents
mentionnés aux articles R. 665-49 et R. 665-50 ;<br />
- l'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un
but de prévention ;<br />
- la réalisation de toutes études ou travaux concernant la sécurité
d'utilisation des dispositifs médicaux ;<br />
- la réalisation et le suivi des actions correctives décidées.<br />
III. - L'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication
par le fabricant des documents mentionnés à l'article R. 665-15, l'accès aux
données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux
investigations cliniques, en particulier aux informations énumérées à l'annexe
VIII au présent livre et au rapport sur les investigations cliniques mentionné
au point 2.3.7 de l'annexe X, ainsi que l'accès aux informations relatives à la
conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à
disposition, à l'utilisation et au suivi dit "traçabilité" des dispositifs
médicaux ainsi que l'accès aux informations relatives à leur vente, à leur
utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006801702
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R04900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801702.xml
---
###### Article R665-49
Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou
risques d'incidents définis à l'article L. 665-6.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006801704
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801704.xml
---
###### Article R665-50
Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :<br />
- réaction nocive et non voulue se produisant lors de l'utilisation d'un
dispositif médical conformément à sa destination ;<br />
- réaction nocive et non voulue résultant d'une utilisation d'un dispositif
médical ne respectant pas les instructions du fabricant ;<br />
- tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques ou des
performances d'un dispositif médical ;<br />
- toute indication erronée, omission et insuffisance dans la notice
d'instruction, le mode d'emploi ou le manuel de maintenance.

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Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006157803
---
##### Section 2 : Organisation de la matériovigilance
- [Article R665-51](article_r665-51.md)
- [Chapitre 1er : Echelon central](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Echelon local](chapitre_2)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801706
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801706.xml
---
###### Article R665-51
Il est institué un système national de matériovigilance.<br />
Ce système comprend :<br />
a) A l'échelon central :<br />
- les services du ministre chargé de la santé ;<br />
- la Commission nationale de matériovigilance instituée à l'article R. 665-54 et
ses sous-commissions techniques prévues à l'article R. 665-55 ;<br />
b) A l'échelon local :<br />
- les correspondants locaux de matériovigilance mentionnés à l'article R. 665-59
;<br />
- les personnes tenues de signaler les incidents ou risques d'incidents dont
elles ont connaissance.

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@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006174594
---
###### Chapitre 1er : Echelon central
- [Article R665-52](article_r665-52.md)
- [Article R665-53](article_r665-53.md)
- [Article R665-54](article_r665-54.md)
- [Article R665-55](article_r665-55.md)
- [Article R665-56](article_r665-56.md)
- [Article R665-57](article_r665-57.md)
- [Article R665-58](article_r665-58.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801709
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801709.xml
---
###### Article R665-52
I. - Le ministre chargé de la santé assure la mise en place et le fonctionnement
du système national de matériovigilance. Il anime et coordonne les actions des
différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance
organisées par le présent chapitre.<br />
Il est destinataire, dans les conditions fixées à l'article R. 665-63, des
signalements obligatoires mentionnés à l'article R. 665-49 et des signalements
facultatifs mentionnés à l'article R. 665-50.<br />
Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés
à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers.<br />
Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de
matériovigilance.<br />
II. - Les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et
organismes exploitant ces dispositifs doivent, sur demande motivée du ministre
chargé de la santé, fournir toute information mentionnée au III de l'article R.
665-48, ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques
d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. Les
informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à
l'exercice de la matériovigilance.<br />
III. - Après exploitation des informations recueillies, le ministre chargé de la
santé prend, le cas échéant, les décisions prévues à la section 9 du chapitre
Ier du présent livre.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801712
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801712.xml
---
###### Article R665-53
Le ministre chargé de la santé informe sans délai de tout incident ou risque
d'incident défini à l'article L. 665-6 :<br />
- l'Agence du médicament, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux destinés
à l'administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme
un médicament au sens de l'article L. 511 ;<br />
- l'Agence française du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux
utilisés dans la collecte, la fabrication et l'administration de produits
dérivés du sang ;<br />
- l'Etablissement français des greffes, pour ce qui concerne les dispositifs
médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et
l'utilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.<br />
Le ministre chargé de la santé informe de façon régulière les trois organismes
susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs
missions et responsabilités.<br />
Il informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres de la
Communauté européenne ou Parties à l'Accord sur l'Espace économique européen des
incidents ou des risques d'incidents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801715
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801715.xml
---
###### Article R665-54
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale
de matériovigilance dont la mission est :<br />
1° D'évaluer les informations sur les incidents ou les risques d'incidents
mettant en cause des dispositifs médicaux ;<br />
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur les mesures à prendre
pour faire cesser les incidents ou les risques d'incidents liés à l'utilisation
des dispositifs médicaux ;<br />
3° De proposer au ministre chargé de la santé les enquêtes et les travaux
qu'elle estime utiles à l'exercice de la matériovigilance.

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801718
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801718.xml
---
###### Article R665-55
I. - La Commission nationale de matériovigilance comprend [*composition*] :<br />
1° Cinq membres de droit :<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;<br />
- le président de l'Agence française du sang ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'Etablissement français des greffes ou son
représentant ;<br />
2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de
trois ans renouvelable :<br />
- quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;<br />
- trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;<br />
- deux pharmaciens hospitaliers ;<br />
- un pharmacien d'officine ;<br />
- un toxicologue ;<br />
- un cadre infirmier hospitalier ;<br />
- une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la
consommation ;<br />
- un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;<br />
- un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;<br />
Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent
s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant
à courir.<br />
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la
santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président
en cas d'empêchement.<br />
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire
appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le ministre
chargé de la santé.<br />
Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs
membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
II. - Les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au
ministre chargé de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou
indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont
susceptibles de faire l'objet d'une évaluation par la commission. Ils s'engagent
à signaler toute modification concernant ces liens.<br />
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux
votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné
[*récusation*].

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801721
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801721.xml
---
###### Article R665-56
Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les
conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres, les
rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les
délibérations de celles-ci sont confidentielles.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801724
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801724.xml
---
###### Article R665-57
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le
régime d'indemnisation des membres de la commission, des rapporteurs et des
experts.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801725
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801725.xml
---
###### Article R665-58
Le secrétariat de la Commission nationale de matériovigilance et de ses
sous-commissions techniques est assuré par la direction des hôpitaux.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006174595
---
###### Chapitre 2 : Echelon local
- [Article R665-59](article_r665-59.md)
- [Article R665-60](article_r665-60.md)
- [Article R665-61](article_r665-61.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801728
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R05900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801728.xml
---
###### Article R665-59
Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association
distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste
arrêtée par le ministre chargé de la santé, doit désigner un correspondant local
de matériovigilance. Toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé, les établissements de santé et les associations
sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance
commun à plusieurs établissements ou associations.<br />
Le correspondant est désigné :<br />
- pour les établissements publics de santé, par le directeur, après avis de la
commission médicale d'établissement ;<br />
- pour les établissements privés de santé, par le responsable administratif,
après avis de la conférence médicale ;<br />
- pour les associations assurant le traitement des malades, par le directeur de
l'association, après avis du conseil d'administration.<br />
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du
ministre chargé de la santé par l'établissement ou l'association.<br />
Le ministre chargé de la santé établit et tient à jour un fichier national des
correspondants de matériovigilance.<br />
Un ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin
d'assurer la permanence de cette fonction au sein de l'établissement ou de
l'association.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801734
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R06000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801734.xml
---
###### Article R665-60
Les correspondants de matériovigilance sont chargés :<br />
1° Dans le cadre de leurs relations avec l'échelon central :<br />
- de transmettre sans délai au ministre chargé de la santé toute déclaration
d'incident ou de risque d'incident faite auprès d'eux au titre du signalement
obligatoire mentionné à l'article R. 665-49 ;<br />
- de transmettre au ministre chargé de la santé, selon une périodicité
trimestrielle, les déclarations d'incident ou de dysfonctionnement faites auprès
d'eux au titre du signalement facultatif mentionné à l'article R. 665-50 ;<br />
- d'informer les fabricants concernés des incidents ou risques d'incident
mentionnés ci-dessus ;<br />
- d'informer l'Etablissement français des greffes de tout signalement d'incident
ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la
collecte, la préparation, la conservation d'éléments et produits du corps humain
;<br />
- de conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d'utilisation des
dispositifs médicaux demandés par le ministre chargé de la santé ;<br />
2° Au sein de l'établissement de santé ou de l'association :<br />
- d'enregistrer, d'analyser et de valider tout incident ou risque d'incident
signalé susceptible d'être dû à un dispositif médical ;<br />
- de recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la
suite d'une déclaration d'incident ;<br />
- de donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au
signalement des incidents ;<br />
- de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance
et d'aider à l'évaluation des données concernant la sécurité d'utilisation des
dispositifs médicaux ;<br />
3° De signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque
d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à l'administration de
médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens
de l'article L. 511 ;<br />
4° De signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque
d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la
fabrication et l'administration de produits dérivés du sang.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801737
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R06100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801737.xml
---
###### Article R665-61
Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, doit désigner un
correspondant de matériovigilance et communiquer son nom au ministre chargé de
la santé.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGISCTA000006157804
---
##### Section 3 : Signalement des incidents et des risques d'incident
- [Article R665-62](article_r665-62.md)
- [Article R665-63](article_r665-63.md)
- [Article R665-64](article_r665-64.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 2004-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006801740
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R06200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801740.xml
---
###### Article R665-62
Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 665-49 et
R. 665-50 sont effectués par les fabricants, les utilisateurs ou les tiers qui
font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques
d'incident mettant en cause un dispositif médical.<br />
Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou
utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. Entrent notamment dans
cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques
d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de
dispositifs médicaux.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801742
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R06300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801742.xml
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###### Article R665-63
Les signalements doivent être faits :<br />
1° Auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements
sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions
dans un établissement de santé ou dans une association distribuant des
dispositifs médicaux à domicile, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers
sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel
administratif ou technique ;<br />
2° Directement auprès du ministre chargé de la santé dans les autres cas, en
particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de
santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires.<br />
Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au ministre
chargé de la santé dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 665-60.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-01-17
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006801745
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R06400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801745.xml
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###### Article R665-64
La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident
sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.