Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique
Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951. Publication en annexe au code de la santé publique, 1) des conventions internationales énumérées à l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923): - convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ; - convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le 29-05-1889 ; - convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ; - convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la Haye les 09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-02-1925, amendés à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; convention protocole et accord signes à Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ; - convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ; - convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ; - accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951. 2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934). Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à cette loi au titre du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour le territoire métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force de loi à compter du 05-04-1958 Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000503843 Ancien identifiant: 1DX9531001 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171835
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- [Article L714-7](article_l714-7.md)
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- [Article L714-8](article_l714-8.md)
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- [Article L714-9](article_l714-9.md)
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- [Article L714-9-1](article_l714-9-1.md)
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- [Article L714-10](article_l714-10.md)
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- [Article L714-11](article_l714-11.md)
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- [Article L714-12](article_l714-12.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-01-01
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Date de fin: 1996-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006694836
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Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X714L09BXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/48/LEGIARTI000006694836.xml
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###### Article L714-9-1
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Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats
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sur factures, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps
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que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par
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décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le
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représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de
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l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat
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adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution
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dans le délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans le
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délai de dix jours, au mandatement de la dépense.<br />
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Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits
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entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai
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d'un mois dont dispose l'ordonnateur le représentant de l'Etat constate qu'il
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n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend
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exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement
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d'office dans les quinze jours.<br />
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Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts
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moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance
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des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si,
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dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance,
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celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de
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cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un
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délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil
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d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le réprésentant
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de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède
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ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
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