Décret n° 2024-756 du 7 juillet 2024 relatif aux conditions de détermination des territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante

Ministère: Ministère du travail, de la santé et des solidarités
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049894857
NOR: TSSH2418997D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/89/48/JORFTEXT000049894857.xml
This commit is contained in:
République française 2024-07-09 00:00:00 +02:00
parent 01793c09b5
commit 822045623c
2 changed files with 61 additions and 0 deletions

View file

@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196571
- [Article R5125-5](article_r5125-5.md)
- [Article R5125-6](article_r5125-6.md)
- [Article R5125-7](article_r5125-7.md)
- [Article D5125-6-1](article_d5125-6-1.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049903765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/37/LEGIARTI000049903765.xml
---
###### Article D5125-6-1
<p align="left">
I.-Au sein de chaque région, le directeur général de l'agence régionale de
santé détermine, par arrêté, les territoires mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 5125-6, par référence à l'un ou plusieurs des critères suivants :
</p>
<p align="left">
1° Le classement du territoire en zone sous-dense en application du 1° de
l'article L. 1434-4 ;
</p>
<p align="left">
2° La récurrence de la participation des officines du territoire au service de
garde et d'urgence prévu à l'article L. 5125-17. Cette participation est
déterminée grâce aux informations transmises à l'agence régionale de santé par
les organisations représentatives de la profession dans le département ;
</p>
<p align="left">
3° Le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul
pharmacien titulaire ;
</p>
<p align="left">
4° Le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul
pharmacien titulaire lorsque ce dernier est âgé de plus de 65 ans.
</p>
<p align="left">
Le nombre d'habitants résidant, pour une région donnée, dans des territoires
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5125-6 ne peut pas dépasser un
plafond défini, pour chaque région, par arrêté du ministre chargé de la santé,
en pourcentage du nombre d'habitants de la région.
</p>
<p align="left">
L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé mentionné au
premier alinéa peut être modifié en tant que de besoin. Il est révisé dans un
délai de deux mois suivant la révision du plafond mentionné à l'alinéa
précédent.
</p>
<p align="left">
II.-Les directeurs régionaux d'agences de santé peuvent décider, par arrêté
conjoint, de définir comme territoire mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 5125-6, un territoire interrégional d'un seul tenant et sans
enclave, en s'appuyant sur les critères prévus au I. Cette définition tient
compte des plafonds définis pour chacune des régions par l'arrêté prévu à
l'avant dernier alinéa du I.
</p>
<p align="left">
III.-L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé mentionné au
premier alinéa du I est pris après avis des personnes mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 5125-6 ainsi qu'après avis des conseils territoriaux de
santé définis à l'article L. 1434-10.
</p>