Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État)

Le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 578 du code de la santé publique issu de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.
La section I du chapitre Ier du titre II du livre V du code précité (2ème partie : Décrets en Conseil d’État) est modifiée conformément aux dispositions du présent décret.
Abrogation du décret n° 55-903 du 7 juillet 1955.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386323
NOR: MESP0020776D
Ancien identifiant: 1DE000259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/63/JORFTEXT000000386323.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161012
##### Titre II : Médicaments à usage humain ##### Titre II : Médicaments à usage humain
- [Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Fabrication et distribution en gros](chapitre_iv)
- [Chapitre III : Prix et agrément](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Distribution au détail](chapitre_v) - [Chapitre V : Distribution au détail](chapitre_v)
- [Chapitre III : Prix et agrément](chapitre_iii)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178653
###### Chapitre V : Distribution au détail ###### Chapitre V : Distribution au détail
- [Section 1 : Officines de pharmacie](section_1)
- [Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.](section_7) - [Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190690
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###### Section 1 : Officines de pharmacie
- [Sous-section 7 : Commission départementale.](sous-section_7)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-06-22
Identifiant: LEGISCTA000006196577
---
###### Sous-section 7 : Commission départementale.
- [Article R5125-31](article_r5125-31.md)
- [Article R5125-32](article_r5125-32.md)
- [Article R5125-33](article_r5125-33.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915209
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915209.xml
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###### Article R5125-31
La commission départementale mentionnée à l'article L. 5125-12 comprend :<br />
1° Le préfet ou son représentant ;<br />
2° Le chef du service déconcentré de l'Etat dans la région compétent en matière
d'affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ;<br />
3° Deux agents du service déconcentré de l'Etat dans le département compétent en
matière d'affaires sanitaires et sociales, désignés par le préfet ;<br />
4° Trois représentants des pharmaciens d'officine du département ou de la
collectivité territoriale concerné, dont un représentant des pharmaciens
exerçant en milieu rural, nommés par le préfet sur proposition des syndicats
représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine ;<br />
5° Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens compétent ou
du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, nommé
par le préfet sur proposition du conseil intéressé.<br />
Pour les membres mentionnés aux 4° et 5°, des suppléants sont nommés dans les
mêmes conditions que les titulaires. Un suppléant peut, à titre consultatif,
assister aux séances de la commission en même temps que son titulaire. La
commission est présidée par le préfet ou son représentant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915210
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915210.xml
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###### Article R5125-32
La commission se réunit sur convocation du préfet adressée aux membres de la
commission au moins trois semaines à l'avance. La convocation précise l'ordre du
jour.<br />
La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont
présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant
sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins
huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors
exigé.<br />
Le résultat des votes est acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le service déconcentré de l'Etat
dans le département compétent en matière d'affaires sanitaires et sociales. La
commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix
consultative.<br />
Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la
commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
du code pénal.<br />
Lors de leur nomination ou de leur entrée en fonction, les membres de la
commission adressent au préfet une déclaration mentionnant leurs liens directs
ou indirects avec les personnes exploitant ou ayant présenté une demande en vue
d'exploiter une officine dans une commune du département. Cette déclaration est
actualisée, le cas échéant, à leur initiative. Les membres de la commission ne
peuvent prendre part aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire examinée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006915211
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5125R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/52/LEGIARTI000006915211.xml
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###### Article R5125-33
Lorsqu'il dispose qu'une officine située dans une commune dessert la population
d'une autre commune située dans un département limitrophe, l'arrêté préfectoral
prévu pour l'application de l'article L. 5125-12 est pris sur avis conforme du
préfet de ce département et après avis de la commission départementale.