Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le IV de son article 9. <br clear="none"/>Modification du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles.<br clear="none"/> <br clear="none"/> Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000041712000 NOR: JUSC2003918R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/71/20/JORFTEXT000041712000.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031929174
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###### Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
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- [Article L1111-14](article_l1111-14.md)
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- [Article L1111-15](article_l1111-15.md)
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- [Article L1111-16](article_l1111-16.md)
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- [Article L1111-17](article_l1111-17.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041721082
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/10/LEGIARTI000041721082.xml
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###### Article L1111-14
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Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité
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des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties
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prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1470-5 et dans le respect du secret
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médical, d'un dossier médical partagé.<br />
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L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions
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prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour
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la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création
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automatique du dossier médical partagé.<br />
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Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace
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numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement
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intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé
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ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé
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n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période
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transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L.
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1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est
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ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de
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son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du
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dossier médical partagé.<br />
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Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de
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protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition
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prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être
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formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du
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patient.<br />
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La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception, la mise en
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œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions
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prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
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de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à
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la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée
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permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé.<br />
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Ce dossier médical partagé est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à
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caractère personnel dans le respect de l'article L. 1111-8.<br />
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L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les
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organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à
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l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont
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subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de
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la personne prise en charge par le médecin.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du
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dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels
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s'applique la présente section.
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