Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le IV de son article 9. <br clear="none"/>Modification du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041712000
NOR: JUSC2003918R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/71/20/JORFTEXT000041712000.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031929174
###### Section 3 : Dossier médical partagé et dossier pharmaceutique
- [Article L1111-14](article_l1111-14.md)
- [Article L1111-15](article_l1111-15.md)
- [Article L1111-16](article_l1111-16.md)
- [Article L1111-17](article_l1111-17.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041721082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/72/10/LEGIARTI000041721082.xml
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###### Article L1111-14
Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité
des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties
prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1470-5 et dans le respect du secret
médical, d'un dossier médical partagé.<br />
L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions
prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour
la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création
automatique du dossier médical partagé.<br />
Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace
numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement
intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé
ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé
n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période
transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L.
1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est
ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de
son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du
dossier médical partagé.<br />
Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition
prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être
formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du
patient.<br />
La Caisse nationale de l'assurance maladie assure la conception, la mise en
œuvre et l'administration du dossier médical partagé, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. Elle participe également à la conception, à
la mise en œuvre et à l'administration d'un système de communication sécurisée
permettant l'échange d'informations entre les professionnels de santé.<br />
Ce dossier médical partagé est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à
caractère personnel dans le respect de l'article L. 1111-8.<br />
L'adhésion aux conventions nationales régissant les rapports entre les
organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, prévues à
l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, et son maintien sont
subordonnés à la consultation ou à la mise à jour du dossier médical partagé de
la personne prise en charge par le médecin.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dès que l'utilisation du
dossier médical partagé est possible sur l'ensemble des territoires auxquels
s'applique la présente section.