Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000042334702
NOR: LOGL2007763R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/33/47/JORFTEXT000042334702.xml
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République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031928339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/83/LEGIARTI000031928339.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/31/LEGIARTI000042343131.xml
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###### Article L1312-1
Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L.
1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent
livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et
constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux
dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés
aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités
territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs
et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.<br />
livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux
prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et
de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées par des
officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code
de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1
et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et
assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet
effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives
prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.<br />
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et
L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa

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@ -27,15 +27,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171062
- [Article L1331-22](article_l1331-22.md)
- [Article L1331-23](article_l1331-23.md)
- [Article L1331-24](article_l1331-24.md)
- [Article L1331-25](article_l1331-25.md)
- [Article L1331-26](article_l1331-26.md)
- [Article L1331-26-1](article_l1331-26-1.md)
- [Article L1331-27](article_l1331-27.md)
- [Article L1331-28](article_l1331-28.md)
- [Article L1331-28-1](article_l1331-28-1.md)
- [Article L1331-28-2](article_l1331-28-2.md)
- [Article L1331-28-3](article_l1331-28-3.md)
- [Article L1331-29](article_l1331-29.md)
- [Article L1331-29-1](article_l1331-29-1.md)
- [Article L1331-30](article_l1331-30.md)
- [Article L1331-31](article_l1331-31.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671633.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/31/LEGIARTI000042343117.xml
---
###### Article L1331-22
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et
autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à
disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant
de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à
disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut
prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou
l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation.
Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de
l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.<br />
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou
de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par
les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou
risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.<br />
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai
fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à
l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la
personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par
jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.<br />
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend
un local insalubre.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La
personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement
des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code
; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les
arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des
situations d'insalubrité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671628.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/31/LEGIARTI000042343108.xml
---
###### Article L1331-23
Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre
gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
suroccupation. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la
personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire
cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.<br />
La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai
fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des
conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a
mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard
dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La
personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement
des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les
conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les
dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou
onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux
dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols,
combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie
dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel
suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à
l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent
manifestement à leur sur-occupation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671622.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343099.xml
---
###### Article L1331-24
Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un
danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de
l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques,
peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition
ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux
prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.<br />
L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé,
en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les
locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage est redevable
d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L.
1331-29-1.<br />
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de
l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.<br />
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer
l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par
l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L.
521-3-2 sont applicables.<br />
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de
l'Etat dans le département prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été
faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité
publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23
font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de
la construction et de l'habitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671616.xml
---
###### Article L1331-25
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'Etat dans le
département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux
fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de
salubrité ou de sécurité.<br />
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération
du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de
l'établissement public.<br />
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et
installations qu'il désigne.<br />
Cet arrêté précise que, à l'expiration du délai qu'il a fixé, en cas de
non-respect de l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et
installations désignés, le propriétaire est redevable d'une astreinte par jour
de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.<br />
Les dispositions des I et IV de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1
et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont
applicables.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021942067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942067.xml
---
###### Article L1331-26-1
Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger
imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation
d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met
en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement,
de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il
fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.<br />
Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure
rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L.
521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont
applicables.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures
prises en exécution de la mise en demeure.<br />
Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le
représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office.<br />
Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites
pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre
fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend
acte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336424.xml
---
###### Article L1331-26
Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie
publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit
par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité,
un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat
dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence
régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L.
1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à
l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à
donner son avis dans le délai de deux mois :<br />
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;<br />
2° Sur les mesures propres à y remédier.<br />
L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il
n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux
nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au
premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire
ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.<br />
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir
un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires
tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour
objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe
d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également
fourni.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336421.xml
---
###### Article L1331-27
Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels
qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la
tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils
ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la
mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les
locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance
en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement,
l'exploitant.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier
alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris,
Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de
la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties
communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la
commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des
copropriétaires.<br />
Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des
intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie
de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé
l'immeuble.<br />
Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa
est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux
visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un
mandataire.<br />
Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de
risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du
rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le
département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci
saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois
de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336430.xml
---
###### Article L1331-28-1
Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux
personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux
prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété,
la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des
copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des
copropriétaires.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes
visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est
valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou,
à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi
que sur la façade de l'immeuble.<br />
L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs
des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de
situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement du département.<br />
A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du
propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au
livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021942052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942052.xml
---
###### Article L1331-28-2
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire
d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu
d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions
prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté
d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L.
1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne
peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.<br />
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des
occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou
l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement
prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de
l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022336427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336427.xml
---
###### Article L1331-28-3
L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur
conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de
l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le
département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas
échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.<br />
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et
d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été
déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce
par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de
l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.<br />
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier
ou au livre foncier.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671609.xml
---
###### Article L1331-28
I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de
remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare
par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction
définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur
avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être
fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de
l'immeuble.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures
nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de
son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le
maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution
d'office.<br />
II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de
remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit
par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur
réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a
lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les
lieux.<br />
Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour
supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2
ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à
usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement
décent.<br />
Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de
danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à
l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté
précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou
toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les
travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de
mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.<br />
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la
date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est
sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins,
le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai
fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter
d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du
logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites
pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées
avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location,
sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée
de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.<br />
III.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer
de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut
également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant
paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers
d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des
occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux
lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.<br />
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une
interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son
arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux
d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement
qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du
code de la construction et de l'habitation.<br />
V.-L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à
l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux
prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de
retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.

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@ -1,81 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037657551
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/75/LEGIARTI000037657551.xml
---
###### Article L1331-29-1
I.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et
injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas
été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été
notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département.<br />
Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
II.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du
public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au
propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus
au paiement de l'astreinte.<br />
Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des
parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est
appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée
dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.<br />
III.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la
prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le
recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de
l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le
redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est
due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.<br />
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de
l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement
ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les
polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au
budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa
du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant
que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des
lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas
été réalisées.<br />
Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la
date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la
santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à
laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement
quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant
que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui
ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.<br />
V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à
l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux
prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles
L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la
notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution
d'office des mesures et travaux prescrits.<br />
Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures
et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8°
de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038791140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/11/LEGIARTI000038791140.xml
---
###### Article L1331-29
I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable,
l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter
les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des
voisins.<br />
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur décision du
président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
rendue à sa demande.<br />
II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28
pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le
délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux
devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les
réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les
conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.<br />
III.-(abrogé)<br />
IV.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un
immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires,
la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée
par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors
subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle
a versées.<br />
V.-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le
représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative
compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux
I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement
public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou,
le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être
recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de
coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne
publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de
celui-ci.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-03-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020466124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466124.xml
---
###### Article L1331-30
I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant
et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les
articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle
agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.<br />
II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution
d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire
défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas
échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est
recouvrée comme en matière de contributions directes.<br />
Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires
défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des
intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de
notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux
copropriétaires défaillants.<br />
Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est
adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est
redevable.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006686622
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L31XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686622.xml
---
###### Article L1331-31
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :<br />
1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les
sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;<br />
2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à
L. 1331-30.

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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031917723
- [Article L1334-1](article_l1334-1.md)
- [Article L1334-1-1](article_l1334-1-1.md)
- [Article L1334-2](article_l1334-2.md)
- [Article L1334-3](article_l1334-3.md)
- [Article L1334-4](article_l1334-4.md)
- [Article L1334-5](article_l1334-5.md)
- [Article L1334-6](article_l1334-6.md)
- [Article L1334-7](article_l1334-7.md)

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031928142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/81/LEGIARTI000031928142.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343093.xml
---
###### Article L1334-1-1
Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L.
1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à
l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le constat prévu à l'article L.
511-14 du code de la construction et de l'habitation sont réalisés par des
opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.

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@ -1,118 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038791136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/11/LEGIARTI000038791136.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343088.xml
---
###### Article L1334-2
I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du
mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou
au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son
intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour
supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après
avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature,
le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités
d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière
d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité
à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout
ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des
travaux est alors porté à trois mois maximum.<br />
Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à
l'article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le
constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en
évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des
concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb
pour un mineur.<br />
Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une
part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux
visant à assurer la pérennité de la protection.<br />
La décision du représentant de l'Etat dans le département précise que le
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans
les conditions prévues au II du présent article :<br />
1° A défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la
décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit
d'engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;<br />
2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le
délai fixé.<br />
A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des
copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir
l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par
affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie
de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la
façade de l'immeuble.<br />
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du
représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la
nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat
dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant
dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les
conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas
échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal judiciaire statue selon
la procédure accélérée au fond.<br />
II.-Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par
jour de retard :<br />
1° A défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou
d'engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;<br />
2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue
du délai fixé dans la notification.<br />
L'astreinte est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département. Son
montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux
prescrits et des conséquences de la non-exécution.<br />
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du
public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au
propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus
au paiement de l'astreinte.<br />
Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est prononcée
dans les conditions prévues à l'article L. 541-2-1 du même code.<br />
L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant
jusqu'à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des
sommes est engagé par trimestre échu.<br />
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de
l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le
redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est
due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.<br />
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour
frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement
ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les
polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article
L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au
budget de l'Agence nationale de l'habitat.<br />
III.-A défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai
indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de
l'Etat dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux
frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du
local d'hébergement. L'astreinte prend fin à la date de la notification à ces
derniers de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits.
Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à
des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas
de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de
l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à
l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de
l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait
application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction
et de l'habitation.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671594.xml
---
###### Article L1334-3
A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa
décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des
locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans
le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en
application du III de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du
propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local
d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du
troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal
d'hygiène et de santé de la commune concernée.

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038791130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/11/LEGIARTI000038791130.xml
---
###### Article L1334-4
Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3
nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant
du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à
l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et
dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions
nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.<br />
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement
provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes.<br />
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire,
le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux
personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux
ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département
saisit le président du tribunal judiciaire qui, statuant selon la procédure
accélérée au fond, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.<br />
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant
fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire
ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force
publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que
tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de
l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre
le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour
faire réaliser les travaux.

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031918309
- [Article L1337-1](article_l1337-1.md)
- [Article L1337-1-1](article_l1337-1-1.md)
- [Article L1337-2](article_l1337-2.md)
- [Article L1337-4](article_l1337-4.md)
- [Article L1337-5](article_l1337-5.md)
- [Article L1337-6](article_l1337-6.md)
- [Article L1337-7](article_l1337-7.md)

View file

@ -1,117 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037671458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/14/LEGIARTI000037671458.xml
---
###### Article L1337-4
I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :<br />
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier
alinéa de l'article L. 1331-24 ;<br />
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure,
d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L.
1331-28.<br />
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :<br />
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.<br />
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
euros :<br />
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22 ;<br />
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou
technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification
de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur
le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants ;<br />
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le
cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22,
L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;<br />
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de
mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24
ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.<br />
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :<br />
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation
;<br />
1° bis. (Abrogé)<br />
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;<br />
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier
à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel
bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en
tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.<br />
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV
est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération
des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.<br />
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.<br />
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée
de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage
d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.<br />
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.<br />
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine
d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.<br />
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation.<br />
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042655534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/55/LEGIARTI000042655534.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2024-04-11
Identifiant: LEGIARTI000042343072
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343072.xml
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###### Article L1416-1
La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège
alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, de l'agence
régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers et des
personnalités compétentes.<br />
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat
dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article
L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.<br />
<div>
Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.<br />
</div>
Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l'examen
des affaires inscrites à l'ordre du jour sont rendus publics.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028352385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/35/23/LEGIARTI000028352385.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042343067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343067.xml
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###### Article L1421-2
@ -19,7 +19,7 @@ peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à
l'article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues
à l'article L. 1427-1.<br />
Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont
également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre
8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les
conditions prévues à l'article L. 1421-2-1.
Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un
usage d'habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21
heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions
prévues à l'article L. 1421-2-1 lorsque l'occupant s'oppose à la visite.