From 7d5b0f0186ecb6165d64d4f63bcc61f844e5d5bd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202020-1144=20du=2016=20se?= =?UTF-8?q?ptembre=202020=20relative=20=C3=A0=20l'harmonisation=20et=20?= =?UTF-8?q?=C3=A0=20la=20simplification=20des=20polices=20des=20immeubles,?= =?UTF-8?q?=20locaux=20et=20installations?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique Logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000042334702 NOR: LOGL2007763R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/33/47/JORFTEXT000042334702.xml --- .../titre_ier/chapitre_ii/article_l1312-1.md | 26 ++-- .../titre_iii/chapitre_ier/README.md | 12 -- .../chapitre_ier/article_l1331-22.md | 39 +++--- .../chapitre_ier/article_l1331-23.md | 36 ++--- .../chapitre_ier/article_l1331-24.md | 40 ++---- .../chapitre_ier/article_l1331-25.md | 35 ----- .../chapitre_ier/article_l1331-26-1.md | 33 ----- .../chapitre_ier/article_l1331-26.md | 43 ------ .../chapitre_ier/article_l1331-27.md | 51 ------- .../chapitre_ier/article_l1331-28-1.md | 34 ----- .../chapitre_ier/article_l1331-28-2.md | 32 ----- .../chapitre_ier/article_l1331-28-3.md | 25 ---- .../chapitre_ier/article_l1331-28.md | 77 ----------- .../chapitre_ier/article_l1331-29-1.md | 81 ----------- .../chapitre_ier/article_l1331-29.md | 49 ------- .../chapitre_ier/article_l1331-30.md | 33 ----- .../chapitre_ier/article_l1331-31.md | 19 --- .../titre_iii/chapitre_iv/section_1/README.md | 2 - .../section_1/article_l1334-1-1.md | 17 +-- .../chapitre_iv/section_1/article_l1334-2.md | 126 ++---------------- .../chapitre_iv/section_1/article_l1334-3.md | 20 --- .../chapitre_iv/section_1/article_l1334-4.md | 42 ------ .../chapitre_vii/section_2/README.md | 1 - .../chapitre_vii/section_2/article_l1337-4.md | 117 ---------------- .../titre_ier/chapitre_vi/article_l1416-1.md | 21 ++- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l1421-2.md | 18 +-- 26 files changed, 92 insertions(+), 937 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-25.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26-1.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-27.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-1.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-2.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-3.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29-1.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-30.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-31.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-3.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-4.md delete mode 100644 partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l1337-4.md diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_l1312-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_l1312-1.md index f8a8b12a198..f8d3aa34ea7 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_l1312-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_l1312-1.md @@ -1,23 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031928339 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/83/LEGIARTI000031928339.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042343131 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/31/LEGIARTI000042343131.xml --- ###### Article L1312-1 Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent -livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et -constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux -dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés -aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités -territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en -Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs -et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
+livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux +prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et +de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées par des +officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code +de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 +et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et +assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet +effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives +prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md index e9b4f5f8480..7d2af9609b9 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -27,15 +27,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171062 - [Article L1331-22](article_l1331-22.md) - [Article L1331-23](article_l1331-23.md) - [Article L1331-24](article_l1331-24.md) -- [Article L1331-25](article_l1331-25.md) -- [Article L1331-26](article_l1331-26.md) -- [Article L1331-26-1](article_l1331-26-1.md) -- [Article L1331-27](article_l1331-27.md) -- [Article L1331-28](article_l1331-28.md) -- [Article L1331-28-1](article_l1331-28-1.md) -- [Article L1331-28-2](article_l1331-28-2.md) -- [Article L1331-28-3](article_l1331-28-3.md) -- [Article L1331-29](article_l1331-29.md) -- [Article L1331-29-1](article_l1331-29-1.md) -- [Article L1331-30](article_l1331-30.md) -- [Article L1331-31](article_l1331-31.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-22.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-22.md index 9a701538791..1f7a56a1a87 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-22.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-22.md @@ -1,32 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037671633 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671633.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042343117 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/31/LEGIARTI000042343117.xml --- ###### Article L1331-22 -Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et -autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à -disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant -de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à -disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut -prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou -l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. -Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de -l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
+Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou +de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par +les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou +risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
-La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai -fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à -l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la -personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par -jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
+La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations +supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend +un local insalubre.
-Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de -l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La -personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement -des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code -; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. +Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les +arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des +situations d'insalubrité. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-23.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-23.md index c8ba3857be9..0c2340480b2 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-23.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-23.md @@ -1,29 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037671628 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671628.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042343108 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/31/LEGIARTI000042343108.xml --- ###### Article L1331-23 -Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre -gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur -suroccupation. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la -personne qui a mis les locaux à disposition dans de telles conditions de faire -cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.
- -La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai -fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des -conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a -mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard -dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
- -Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de -l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La -personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement -des occupants affectés par l'exécution de cette mise en demeure dans les -conditions prévues au II de l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les -dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. +Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou +onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux +dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, +combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie +dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel +suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à +l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent +manifestement à leur sur-occupation. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-24.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-24.md index da9bd39d579..5ab61a4ad74 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-24.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-24.md @@ -1,38 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037671622 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671622.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042343099 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343099.xml --- ###### Article L1331-24 -Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un -danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de -l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale -compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, -peut enjoindre à la personne qui a mis ces locaux ou installations à disposition -ou à celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux -prescriptions qu'il édicte dans le délai qu'il fixe.
- -L'injonction prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, -en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les -locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l'usage est redevable -d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. -1331-29-1.
- -Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de -l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.
- -Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive -d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer -l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par -l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. -521-3-2 sont applicables.
- -S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de -l'Etat dans le département prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été -faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité -publique est recouvrée comme en matière de contributions directes. +Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 +font l'objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de +la construction et de l'habitation. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-25.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-25.md deleted file mode 100644 index f413d28620d..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-25.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037671616 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671616.xml ---- - -###### Article L1331-25 - -A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'Etat dans le -département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux -fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de -salubrité ou de sécurité.
- -L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de la -commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques -sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le -président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en -matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération -du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de -l'établissement public.
- -Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et -installations qu'il désigne.
- -Cet arrêté précise que, à l'expiration du délai qu'il a fixé, en cas de -non-respect de l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et -installations désignés, le propriétaire est redevable d'une astreinte par jour -de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1.
- -Les dispositions des I et IV de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 -et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont -applicables. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26-1.md deleted file mode 100644 index 38ca030f03c..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26-1.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-26 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021942067 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942067.xml ---- - -###### Article L1331-26-1 - -Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger -imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation -d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met -en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, -de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il -fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
- -Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure -rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. -521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont -applicables.
- -Le représentant de l'Etat dans le département procède au constat des mesures -prises en exécution de la mise en demeure.
- -Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le -représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office.
- -Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites -pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre -fin à toute insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département en prend -acte. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26.md deleted file mode 100644 index 5e239b6e85f..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-26.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022336424 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336424.xml ---- - -###### Article L1331-26 - -Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie -publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit -par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, -un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat -dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence -régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. -1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à -l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale -compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à -donner son avis dans le délai de deux mois :
- -1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
- -2° Sur les mesures propres à y remédier.
- -L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il -n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux -nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
- -Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au -premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du -président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en -matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire -ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
- -Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération -intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir -un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires -tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque cette initiative a pour -objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe -d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également -fourni. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-27.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-27.md deleted file mode 100644 index 20bbe826bc3..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-27.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022336421 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336421.xml ---- - -###### Article L1331-27 - -Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels -qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la -tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière -d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils -ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la -mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les -locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance -en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, -l'exploitant.
- -A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier -alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est -valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, -Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par -affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de -la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques -sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties -communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la -commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques -sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des -copropriétaires.
- -Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des -intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie -de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé -l'immeuble.
- -Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa -est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en -matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux -visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un -mandataire.
- -Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de -risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du -rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le -département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci -saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois -de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale -compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-1.md deleted file mode 100644 index 7df19967ada..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-1.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022336430 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336430.xml ---- - -###### Article L1331-28-1 - -Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité aux -personnes visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux -prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, -la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des -copropriétaires qui doit en informer dans les plus brefs délais l'ensemble des -copropriétaires.
- -A défaut de connaître l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes -visées au premier alinéa de l'article L. 1331-27, cette notification est -valablement effectuée par l'affichage de l'arrêté à la mairie de la commune ou, -à Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi -que sur la façade de l'immeuble.
- -L'arrêté d'insalubrité est transmis au maire de la commune, au président de -l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de -logement ou d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes payeurs -des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de -situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour -le logement du département.
- -A la diligence du représentant de l'Etat dans le département et aux frais du -propriétaire, l'arrêté d'insalubrité est publié au fichier immobilier ou au -livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux concernés. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-2.md deleted file mode 100644 index 2f756c103ae..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-2.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-26 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021942052 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/20/LEGIARTI000021942052.xml ---- - -###### Article L1331-28-2 - -I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire -d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à -l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu -d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions -prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de -l'habitation.
- -II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté -d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. -1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la -construction et de l'habitation.
- -A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne -peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
- -III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des -occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou -l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement -prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de -l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de -l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-3.md deleted file mode 100644 index 7400b10bc32..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28-3.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022336427 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/33/64/LEGIARTI000022336427.xml ---- - -###### Article L1331-28-3 - -L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur -conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de -l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le -département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas -échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
- -Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et -d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été -déclarée irrémédiable, le représentant de l'Etat dans le département prononce -par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de -l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
- -Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, au fichier immobilier -ou au livre foncier. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28.md deleted file mode 100644 index fed60b59902..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-28.md +++ /dev/null @@ -1,77 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037671609 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/16/LEGIARTI000037671609.xml ---- - -###### Article L1331-28 - -I.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l'impossibilité de -remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département déclare -par arrêté l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction -définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur -avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être -fixée au-delà d'un an. Il peut également ordonner la démolition de -l'immeuble.
- -Le représentant de l'Etat dans le département prescrit toutes mesures -nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de l'immeuble au fur et à mesure de -son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le -maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution -d'office.
- -II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de -remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit -par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur -réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a -lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les -lieux.
- -Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour -supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 -ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à -usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement -décent.
- -Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de -danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à -l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté -précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou -toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les -travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de -mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3.
- -Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la -date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est -sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, -le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai -fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter -d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du -logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites -pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées -avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, -sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée -de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3.
- -III.-La personne tenue d'exécuter les mesures mentionnées au II peut se libérer -de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut -également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant -paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers -d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des -occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux -lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité.
- -IV.-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département prononce une -interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son -arrêté précise la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant de locaux -d'hébergement doit l'avoir informé de l'offre de relogement ou d'hébergement -qu'il a faite pour se conformer à l'obligation prévue par l'article L. 521-1 du -code de la construction et de l'habitation.
- -V.-L'arrêté d'insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à -l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux -prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de -retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29-1.md deleted file mode 100644 index 07af9b87197..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29-1.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037657551 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/65/75/LEGIARTI000037657551.xml ---- - -###### Article L1331-29-1 - -I.-Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et -injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n'ont pas -été réalisés à l'expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été -notifiés sont redevables d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par -jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat -dans le département.
- -Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux -prescrits et des conséquences de la non-exécution.
- -II.-Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du -public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au -propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus -au paiement de l'astreinte.
- -Lorsque l'arrêté, la mise en demeure ou l'injonction concerne tout ou partie des -parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 -fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est -appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la -construction et de l'habitation.
- -Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée -dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.
- -III.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la -prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le -recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
- -L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de -l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le -redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est -due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
- -Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de -l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.
- -L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour -frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de -l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière -d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement -ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les -polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article -L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au -budget de l'Agence nationale de l'habitat.
- -IV.-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité est pris en application du troisième alinéa -du II de l'article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l'astreinte tant -que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des -lieux aux fins d'habitation, qui ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas -été réalisées.
- -Lorsqu'un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la -date de l'arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la -santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l'astreinte à la date à -laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement -quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l'astreinte tant -que les mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, qui -ont été, le cas échéant, prescrites, n'ont pas été réalisées.
- -V.-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à -l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux -prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles -L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L'astreinte prend fin à la date de la -notification au propriétaire et, le cas échéant, à l'exploitant de l'exécution -d'office des mesures et travaux prescrits.
- -Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures -et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° -de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la -construction et de l'habitation sont applicables. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29.md deleted file mode 100644 index 1861b782660..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-29.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038791140 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/11/LEGIARTI000038791140.xml ---- - -###### Article L1331-29 - -I.-Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, -l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter -les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des -voisins.
- -Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur décision du -président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond -rendue à sa demande.
- -II.-Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 -pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le -délai imparti, elles peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux -devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les -réaliser dans le délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les -conditions prévues à l'article L. 1331-28-1.
- -III.-(abrogé)
- -IV.-Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un -immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, -la commune, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale -ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée -par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors -subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle -a versées.
- -V.-Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de -coopération intercommunale agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le -représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative -compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux -I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune ou, le cas échéant, l'établissement -public de coopération intercommunale assure l'avance des frais si le maire ou, -le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération -intercommunale réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être -recouvrées par la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de -coopération intercommunale sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne -publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de -celui-ci. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-30.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-30.md deleted file mode 100644 index 808de4e030b..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-30.md +++ /dev/null @@ -1,33 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-03-28 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020466124 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/46/61/LEGIARTI000020466124.xml ---- - -###### Article L1331-30 - -I. - Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant -et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les -articles L. 1331-22, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle -agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
- -Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 sont applicables.
- -II. - La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution -d'office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d'un copropriétaire -défaillant, d'expulsion et de publicité ainsi que des frais qui ont, le cas -échéant, été exposés pour le relogement ou l'hébergement des occupants est -recouvrée comme en matière de contributions directes.
- -Lorsqu'une collectivité publique s'est substituée à certains copropriétaires -défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des -intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de -notification par l'autorité administrative de la décision de substitution aux -copropriétaires défaillants.
- -Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est -adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est -redevable. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-31.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-31.md deleted file mode 100644 index 7f24acb3219..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/article_l1331-31.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-16 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006686622 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L31XXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/66/LEGIARTI000006686622.xml ---- - -###### Article L1331-31 - -Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
- -1° Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les -sommes mentionnées à l'article L. 1331-8 ;
- -2° En tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 1331-22 à -L. 1331-30. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/README.md index 6d8a062810d..3c4fe73bdaa 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/README.md @@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031917723 - [Article L1334-1](article_l1334-1.md) - [Article L1334-1-1](article_l1334-1-1.md) - [Article L1334-2](article_l1334-2.md) -- [Article L1334-3](article_l1334-3.md) -- [Article L1334-4](article_l1334-4.md) - [Article L1334-5](article_l1334-5.md) - [Article L1334-6](article_l1334-6.md) - [Article L1334-7](article_l1334-7.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-1-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-1-1.md index b6b498aa9fe..bdf6508bca7 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-1-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-1-1.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-28 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031928142 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/81/LEGIARTI000031928142.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042343093 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343093.xml --- ###### Article L1334-1-1 -Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. -1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à -l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. +Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le constat prévu à l'article L. +511-14 du code de la construction et de l'habitation sont réalisés par des +opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la +construction et de l'habitation. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-2.md index 2e660336883..26d95d0e99f 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-2.md @@ -1,118 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038791136 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/11/LEGIARTI000038791136.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042343088 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343088.xml --- ###### Article L1334-2 -I. - Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations -supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et -de la construction sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du -mineur, le représentant de l'Etat dans le département notifie au propriétaire ou -au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement son -intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour -supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise, après -avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 1334-4, la nature, -le délai dans lesquels ils doivent être réalisés, ainsi que les modalités -d'occupation pendant leur durée et, si nécessaire, les exigences en matière -d'hébergement. Le délai dans lequel doivent être réalisés les travaux est limité -à un mois, sauf au cas où, dans ce même délai, est assuré l'hébergement de tout -ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des -travaux est alors porté à trois mois maximum.
- -Le représentant de l'Etat procède de même lorsque le diagnostic mentionné à -l'article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l'autorité sanitaire, le -constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 met en -évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des -concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés -de la santé et de la construction et constituant un risque d'exposition au plomb -pour un mineur.
- -Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d'une -part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux -visant à assurer la pérennité de la protection.
- -La décision du représentant de l'Etat dans le département précise que le -propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local -d'hébergement est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans -les conditions prévues au II du présent article :
- -1° A défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la -décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit -d'engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ;
- -2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le -délai fixé.
- -A défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des -copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir -l'identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par -affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie -de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la -façade de l'immeuble.
- -Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du -représentant de l'Etat dans le département, le propriétaire ou le syndicat des -copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut soit contester la -nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l'Etat -dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant -dans la notification du représentant de l'Etat. Il précise en outre les -conditions dans lesquelles il assurera l'hébergement des occupants, le cas -échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal judiciaire statue selon -la procédure accélérée au fond.
- -II.-Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local -d'hébergement est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par -jour de retard :
- -1° A défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou -d'engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ;
- -2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l'issue -du délai fixé dans la notification.
- -L'astreinte est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département. Son -montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux -prescrits et des conséquences de la non-exécution.
- -Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du -public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au -propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus -au paiement de l'astreinte.
- -Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble -soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété -des immeubles bâtis, l'astreinte est prononcée dans les conditions prévues à -l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
- -Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est prononcée -dans les conditions prévues à l'article L. 541-2-1 du même code.
- -L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant -jusqu'à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des -sommes est engagé par trimestre échu.
- -L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de -l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le -redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est -due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
- -L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour -frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de -l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière -d'habitat sur le territoire duquel est implanté l'immeuble ou l'établissement -ayant fait l'objet de l'arrêté, dont le président s'est vu transférer les -polices spéciales de lutte contre l'habitat indigne en application de l'article -L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au -budget de l'Agence nationale de l'habitat.
- -III.-A défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai -indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de -l'Etat dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux -frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du -local d'hébergement. L'astreinte prend fin à la date de la notification à ces -derniers de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. +Lorsqu'il est constaté l'existence de revêtements dégradés contenant du plomb à +des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres +chargés de la santé et de la construction, à la suite soit du dépistage d'un cas +de saturnisme, soit du diagnostic prescrit en application du dernier alinéa de +l'article L. 1334-1, soit du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à +l'article L. 1334-5 et que cette existence est susceptible d'être à l'origine de +l'intoxication ou d'intoxiquer une femme enceinte ou un mineur, il est fait +application des dispositions du titre Ier du livre V du code de la construction +et de l'habitation. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-3.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-3.md deleted file mode 100644 index afbb7fedcf4..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-3.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-03-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037671594 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/15/LEGIARTI000037671594.xml ---- - -###### Article L1334-3 - -A l'issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa -décision, le représentant de l'Etat procède ou fait procéder au contrôle des -locaux, afin de vérifier que le risque d'exposition au plomb est supprimé. Dans -le cas où le représentant de l'Etat a fait réaliser les travaux nécessaires en -application du III de l'article L. 1334-2, ce contrôle est aux frais du -propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l'exploitant du local -d'hébergement. Ce contrôle peut notamment être confié, en application du -troisième alinéa de l'article L. 1422-1, au directeur du service communal -d'hygiène et de santé de la commune concernée. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-4.md deleted file mode 100644 index 5f250fa28e7..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l1334-4.md +++ /dev/null @@ -1,42 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000038791130 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/11/LEGIARTI000038791130.xml ---- - -###### Article L1334-4 - -Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 -nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant -du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à -l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et -dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions -nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.
- -Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement -provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du -propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée -comme en matière de contributions directes.
- -En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, -le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux -personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux -ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département -saisit le président du tribunal judiciaire qui, statuant selon la procédure -accélérée au fond, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
- -Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant -fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire -ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force -publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou -l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que -tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de -l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre -le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet -1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
- -Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour -faire réaliser les travaux. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/README.md index 0cdd757fed3..9bcc2677bc4 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031918309 - [Article L1337-1](article_l1337-1.md) - [Article L1337-1-1](article_l1337-1-1.md) - [Article L1337-2](article_l1337-2.md) -- [Article L1337-4](article_l1337-4.md) - [Article L1337-5](article_l1337-5.md) - [Article L1337-6](article_l1337-6.md) - [Article L1337-7](article_l1337-7.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l1337-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l1337-4.md deleted file mode 100644 index 3515a16f968..00000000000 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vii/section_2/article_l1337-4.md +++ /dev/null @@ -1,117 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-11-25 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037671458 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/14/LEGIARTI000037671458.xml ---- - -###### Article L1337-4 - -I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- -- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier -alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- -- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, -d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. -1331-28.
- -II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- -- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans -le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
- -III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 -euros :
- -- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du -représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article -L. 1331-22 ;
- -- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission -départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou -technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification -de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur -le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. -1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre -impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire -partir les occupants ;
- -- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le -cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, -L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- -- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de -mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 -ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
- -IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires -suivantes :
- -1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement -des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens -immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission -de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité -publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de -l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation -;
- -1° bis. (Abrogé)
- -2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité -professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité -ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette -interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou -de responsabilités syndicales ;
- -3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier -à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du -public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel -bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou -l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en -tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom -collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts -immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou -l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à -titre personnel.
- -Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV -est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue -au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision -spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération -des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
- -V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les -conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au -présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à -l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de -l'article 131-39 du même code.
- -Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée -de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage -d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à -usage total ou partiel d'hébergement.
- -La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de -commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à -commettre l'infraction.
- -Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine -d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du -présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une -infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une -décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en -considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son -auteur.
- -Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment -de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause -d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième -alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité -d'expropriation.
- -VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds -de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de -l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l1416-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l1416-1.md index 5259581d488..5bf58a9b247 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l1416-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_vi/article_l1416-1.md @@ -1,23 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-09 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042655534 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/55/LEGIARTI000042655534.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2024-04-11 +Identifiant: LEGIARTI000042343072 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343072.xml --- ###### Article L1416-1 La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques -sanitaires et technologiques donne l'avis prévu par les articles L. 1331-23, L. -1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26, L. 1331-27, L. 1331-28 et L. 1336-4. Elle siège -alors dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, de l'agence -régionale de santé, des collectivités territoriales, des usagers et des -personnalités compétentes.
- -Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
+sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat +dans le département lorsqu'il prend un arrêté en application du 4° de l'article +L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
+
+ Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
+
Les documents transmis aux membres de la commission dans le cadre de l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour sont rendus publics.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l1421-2.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l1421-2.md index ec6fbbcb12b..2e922419a76 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l1421-2.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/article_l1421-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028352385 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/35/23/LEGIARTI000028352385.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042343067 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/30/LEGIARTI000042343067.xml --- ###### Article L1421-2 @@ -19,7 +19,7 @@ peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1.
-Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont -également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre -8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les -conditions prévues à l'article L. 1421-2-1. +Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités ont un +usage d'habitation, ces contrôles peuvent être effectués entre 6 heures et 21 +heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions +prévues à l'article L. 1421-2-1 lorsque l'occupant s'oppose à la visite.