Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-23
Date de fin: 2000-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006803478
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02104XXAA
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Date de début: 2000-06-21
Date de fin: 2005-05-05
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Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02104XXAB
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###### Article R714-21-4
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne
s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités -
praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef
de service ou de chef de département, à condition qu'ils exercent dans
l'établissement où se produit la vacance :<br />
Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature
aux fonctions de chef de service ou de département :<br />
1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;<br />
1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;<br />
2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les
chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins
deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;<br />
2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les
chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux
ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;<br />
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs
à temps plein en cette qualité.
à temps plein en cette qualité ;<br />
4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des
universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi
vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés
disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de
chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de
candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien
hospitalier.<br />
Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département
implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de
l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-23
Date de fin: 2000-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006803487
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Date de début: 2000-06-21
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006803488
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02108XXAB
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###### Article R714-21-8
@ -27,8 +27,9 @@ décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du prés
code ;<br />
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens
hospitaliers issus des concours sur titres et travaux prévus aux articles 6-I et
6-II du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui font acte de candidature à
l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à
l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même
décret.
hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des
établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25
juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements
publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien
hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps
prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-08-23
Date de fin: 2000-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006803497
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02112XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803497.xml
Date de début: 2000-06-21
Date de fin: 2005-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006803498
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02112XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803498.xml
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###### Article R714-21-12
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps
partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel, les
déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service
ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au
Journal officiel.<br />
partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de
pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline
pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de
chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à
la même date au Journal officiel.<br />
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps
partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps
partiel :<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ;<br />
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à
temps partiel ;<br />
2° Les candidats reçus au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel,
candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et
ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;<br />
2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements
publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à
temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou,
pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus
à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à
une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait
acte de candidature à l'emploi correspondant ;<br />
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du
décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent
code ;<br />
l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990
portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres
que la pharmacie ;<br />
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions
statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel.
statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou
pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.