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République française 2000-06-16 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171885
###### Section 3 : Dispositions communes.
- [Article L350](article_l350.md)
- [Article L351](article_l351.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-30
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006692878
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X351L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692878.xml
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###### Article L351
Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque
établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés
pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur
si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son
concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du
malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que
ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de
grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la
forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications
nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.<br />
Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République,
d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.<br />
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à
tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans
consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa
connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un
malade hospitalisé.