diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-21-4.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_r714-21-4.md
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@@ -1,26 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-08-23
-Date de fin: 2000-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000006803478
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02104XXAA
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+Date de début: 2000-06-21
+Date de fin: 2005-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006803479
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02104XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803479.xml
---
###### Article R714-21-4
-Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne
-s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités -
-praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef
-de service ou de chef de département, à condition qu'ils exercent dans
-l'établissement où se produit la vacance :
+Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature
+aux fonctions de chef de service ou de département :
-1° Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
+1° Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
-2° Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ou les
-chefs de travaux des universités - praticiens hospitaliers comptant au moins
-deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
+2° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les
+chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux
+ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ;
3° Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs
-à temps plein en cette qualité.
+à temps plein en cette qualité ;
+
+4° Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des
+universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi
+vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation
+aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés
+disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de
+chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de
+candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien
+hospitalier.
+
+Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département
+implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de
+l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut.
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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-08-23
-Date de fin: 2000-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000006803487
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02108XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803487.xml
+Date de début: 2000-06-21
+Date de fin: 2005-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006803488
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02108XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803488.xml
---
###### Article R714-21-8
@@ -27,8 +27,9 @@ décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du prés
code ;
3° Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens
-hospitaliers issus des concours sur titres et travaux prévus aux articles 6-I et
-6-II du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui font acte de candidature à
-l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à
-l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même
-décret.
+hospitaliers issus des épreuves de type 1 du concours national de praticien des
+établissements publics de santé prévues à l'article 3 du décret n° 99-517 du 25
+juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements
+publics de santé qui font acte de candidature à l'emploi de praticien
+hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps
+prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_3/sous-section_1/paragraphe_4/ii_-_nomination_aux_fonctions_de_chef_de_service_ou_de_departement_a_temps_partiel/article_r714-21-12.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_4/section_3/sous-section_1/paragraphe_4/ii_-_nomination_aux_fonctions_de_chef_de_service_ou_de_departement_a_temps_partiel/article_r714-21-12.md
@@ -1,35 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-08-23
-Date de fin: 2000-06-21
-Identifiant: LEGIARTI000006803497
-Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02112XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803497.xml
+Date de début: 2000-06-21
+Date de fin: 2005-05-05
+Identifiant: LEGIARTI000006803498
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX714R02112XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/34/LEGIARTI000006803498.xml
---
###### Article R714-21-12
Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps
-partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel, les
-déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service
-ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au
-Journal officiel.
+partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel ou de
+pharmacien des hôpitaux à temps partiel pour ce qui concerne la discipline
+pharmacie, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de
+chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à
+la même date au Journal officiel.
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps
partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps
partiel :
-1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ;
+1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ou les pharmaciens des hôpitaux à
+temps partiel ;
-2° Les candidats reçus au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel,
-candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et
-ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ;
+2° Les candidats reçus au concours national de praticien des établissements
+publics de santé, candidats à une première nomination en qualité de praticien à
+temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant ou,
+pour la discipline pharmacie, les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel reçus
+à un concours régional de pharmacien des hôpitaux à temps partiel candidats à
+une première nomination en qualité de pharmacien à temps partiel et ayant fait
+acte de candidature à l'emploi correspondant ;
3° Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de
-l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du
-décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent
-code ;
+l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des
+personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et
+universitaires, au A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990
+portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
+d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
+et au 2° de l'article R. 714-21-6 du présent code, pour les disciplines autres
+que la pharmacie ;
4° Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions
-statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel.
+statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel ou
+pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.