Décret n° 2004-508 du 8 juin 2004 portant application des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000783434
NOR: SANH0421430D
Ancien identifiant: 1DS004508
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/34/JORFTEXT000000783434.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006912492
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111D0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/24/LEGIARTI000006912492.xml
Date de début: 2005-11-19
Date de fin: 2006-10-31
Identifiant: LEGIARTI000006912493
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111D0100XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/24/LEGIARTI000006912493.xml
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###### Article D4111-10
La commission est composée comme suit :<br />
I. - La commission est composée comme suit :<br />
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant, président ;<br />
@ -19,21 +19,50 @@ représentant, président ;<br />
3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;<br />
4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;<br />
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession
concernée.<br />
5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions
concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les
organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi
les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les
organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme
obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice
présentées par les médecins comprend en outre :<br />
6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les
médecins par discipline ou spécialité ;<br />
5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou
spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de
première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;<br />
7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou
spécialité.<br />
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales
preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.<br />
Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est
renouvelable.
III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation
d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :<br />
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des
chirurgiens-dentistes ;<br />
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales
représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;<br />
7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;<br />
8° Un membre des associations professionnelles.<br />
IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice
présentées par les sages-femmes comprend en outre :<br />
5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des
sages-femmes ;<br />
6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales
représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;<br />
7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;<br />
8° Un membre des associations professionnelles.<br />
A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une
association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.<br />
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée
de trois ans, renouvelable.