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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2005-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000006912492
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111D0100XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/24/LEGIARTI000006912492.xml
+Date de début: 2005-11-19
+Date de fin: 2006-10-31
+Identifiant: LEGIARTI000006912493
+Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4111D0100XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/24/LEGIARTI000006912493.xml
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 ###### Article D4111-10
 
-La commission est composée comme suit :<br />
+I. - La commission est composée comme suit :<br />
 
 1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
 représentant, président ;<br />
@@ -19,21 +19,50 @@ représentant, président ;<br />
 
 3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;<br />
 
-4° Deux représentants du conseil de l'ordre de la profession intéressée ;<br />
+4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession
+concernée.<br />
 
-5° Trois membres des organisations syndicales nationales des professions
-concernées choisis dans la discipline ou spécialité, dont un parmi les
-organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers, un parmi
-les organisations syndicales des praticiens libéraux et un parmi les
-organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme
-obtenu dans un Etat autre que ceux de la Communauté européenne ou partie à
-l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
+II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice
+présentées par les médecins comprend en outre :<br />
 
-6° Deux membres des organisations et associations professionnelles, pour les
-médecins par discipline ou spécialité ;<br />
+5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou
+spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de
+première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;<br />
 
-7° Deux experts de la profession, ou, pour les médecins, de la discipline ou
-spécialité.<br />
+6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales
+preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
+l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.<br />
 
-Le mandat des membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° est de trois ans ; il est
-renouvelable.
+III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation
+d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :<br />
+
+5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des
+chirurgiens-dentistes ;<br />
+
+6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales
+représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
+l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;<br />
+
+7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;<br />
+
+8° Un membre des associations professionnelles.<br />
+
+IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice
+présentées par les sages-femmes comprend en outre :<br />
+
+5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des
+sages-femmes ;<br />
+
+6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales
+représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de
+l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;<br />
+
+7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;<br />
+
+8° Un membre des associations professionnelles.<br />
+
+A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une
+association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.<br />
+
+Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée
+de trois ans, renouvelable.