Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006690209
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006690210
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###### Article L5141-8
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement
d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite
maximale de 15 250 euros.<br />
I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :<br />
Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au
profit de l'agence nationale du médicament vétérinaire.<br />
1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;<br />
Il est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances
des établissements publics administratifs de l'Etat.<br />
2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10
;<br />
Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à
la charge du pétitionnaire.
3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à
l'article L. 5141-12 ;<br />
4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire
mentionnée à l'article L. 5142-2 ;<br />
5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;<br />
6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L.
5142-6 ;<br />
7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments ;<br />
8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.<br />
2. La taxe est due par le demandeur.<br />
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un
plafond de 25 000 euros.<br />
4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1
au moment du dépôt de chaque type de demande.<br />
II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
une taxe annuelle à raison de chaque :<br />
1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;<br />
2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par
les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture
d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;<br />
3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par
l'autorité compétente de la Communauté européenne ;<br />
4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le
titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de
l'enregistrement.<br />
3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un
plafond de 25 000 euros.<br />
4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre
d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année
d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de
recette correspondant.<br />
En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la
taxe est majorée de 10 %.<br />
III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II
sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006685867
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006685868
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###### Article L1123-1
Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée
déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des
personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés
par le représentant de l'Etat dans la région.<br />
Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour
une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection
des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont
nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle le comité a
son siège.<br />
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la
personnalité juridique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006685895
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006685896
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###### Article L1123-14
@ -58,8 +58,9 @@ transmises ;<br />
12° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le
promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement
public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public
hospitalier ou un établissement public portant sur :<br />
public de santé, un établissement de santé privé participant au service public
hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale
ne poursuivant pas de but lucratif portant sur :<br />
- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à
l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006685885
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAC
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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006685886
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685886.xml
---
###### Article L1123-8
@ -24,19 +24,32 @@ comme rejetée.<br />
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au
protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.<br />
Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche
portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la
perception d'une taxe à la charge du demandeur.<br />
Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L.
1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.<br />
Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la
limite d'un montant maximal de 4 600 Euros, par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes relatives à
des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de
but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement
public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public
hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du
taux applicable selon le barème de la taxe.<br />
En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre
du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du
treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à
la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.<br />
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande
d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection
des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.<br />
Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des
personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé.<br />
Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type
d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000
euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et
d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un
établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au
service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne
physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera
limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.<br />
Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-07
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686944
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686944.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006686945
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686945.xml
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###### Article L1412-4
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au
budget des services généraux du Premier ministre.<br />
programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental".<br />
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.<br />