Décret n°67-428 du 22 mai 1967 RENDANT OBLIGATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE (VACCINATION ANTIAMARILE)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701706
Ancien identifiant: 1DX967428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/17/JORFTEXT000000701706.xml
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République française 2005-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006911785
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3114R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911785.xml
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006911786
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3114R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/17/LEGIARTI000006911786.xml
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###### Article R3114-9
Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 3114-5 et
en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en
particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, le préfet met en oeuvre
les mesures suivantes :<br />
Dans les départements où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3114-5,
les mesures susceptibles d'être prises par le préfet en vue de lutter contre les
maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes sont les suivantes
:<br />
1° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;<br />
1° Aux fins de déterminer et d'évaluer la stratégie de lutte contre ces
maladies, d'une part, le recueil de données épidémiologiques sur les cas humains
de maladies transmises par les insectes, et, en tant que de besoin, sur les cas
de résistance des agents infectieux aux traitements, d'autre part, la
surveillance entomologique des insectes vecteurs et, en particulier, la
surveillance de la résistance de ceux-ci aux produits insecticides, enfin, la
surveillance des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents
pathogènes transmis par des insectes vecteurs, selon les modalités fixées par un
arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
2° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;<br />
2° Aux fins de réduire la prolifération des insectes vecteurs, d'une part, la
mise en oeuvre d'actions d'information et d'éducation sanitaire de la population
et, d'autre part, lorsque les insectes sont des moustiques, la prescription,
dans les zones délimitées conformément au 1° de l'article 1er de la loi n°
64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée, des mesures de prospection, de traitement,
de travaux et contrôles au sens du dernier alinéa de cet article ;<br />
3° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de
développement de ceux-ci ;<br />
3° En cas de menace épidémique ou aux fins de limiter l'extension d'une
épidémie, l'investigation autour des cas humains de maladies mentionnées au 1°,
comprenant si nécessaire le dépistage clinique et biologique ;<br />
4° L'éducation sanitaire de la population ;<br />
4° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la mise à disposition de
moyens permettant le traitement par prophylaxie du paludisme ;<br />
5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;<br />
5° Dans le cas ou pour les fins mentionnés au 3°, la prescription de mesures de
lutte contre les insectes et, lorsque ces insectes sont des moustiques, des
mesures mentionnées au 2° ;<br />
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune. Celle-ci est
obligatoire sauf contre-indication médicale pour toutes les personnes âgées de