diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l5141-8.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l5141-8.md
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+++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l5141-8.md
@@ -1,24 +1,80 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006690209
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L08XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690209.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2010-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000006690210
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L08XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690210.xml
---
###### Article L5141-8
-Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement
-d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite
-maximale de 15 250 euros.
+I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
+une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
-Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au
-profit de l'agence nationale du médicament vétérinaire.
+1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
-Il est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances
-des établissements publics administratifs de l'Etat.
+2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10
+;
-Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à
-la charge du pétitionnaire.
+3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à
+l'article L. 5141-12 ;
+
+4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire
+mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
+
+5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
+
+6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L.
+5142-6 ;
+
+7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence
+française de sécurité sanitaire des aliments ;
+
+8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
+
+2. La taxe est due par le demandeur.
+
+3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un
+plafond de 25 000 euros.
+
+4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1
+au moment du dépôt de chaque type de demande.
+
+II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
+une taxe annuelle à raison de chaque :
+
+1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
+
+2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par
+les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture
+d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur
+général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
+
+3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur
+général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par
+l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
+
+4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le
+titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le
+directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
+
+2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de
+l'enregistrement.
+
+3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un
+plafond de 25 000 euros.
+
+4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre
+d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année
+d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de
+recette correspondant.
+
+En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la
+taxe est majorée de 10 %.
+
+III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II
+sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité
+sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des
+créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-1.md
@@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006685867
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L01XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685867.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2010-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000006685868
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L01XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685868.xml
---
###### Article L1123-1
-Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée
-déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des
-personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés
-par le représentant de l'Etat dans la région.
+Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour
+une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection
+des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont
+nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle le comité a
+son siège.
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la
personnalité juridique.
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index 58035b3b12f..b06445e5fc4 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-14.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-14.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006685895
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L14XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685895.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2010-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000006685896
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L14XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685896.xml
---
###### Article L1123-14
@@ -58,8 +58,9 @@ transmises ;
12° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le
promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement
-public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public
-hospitalier ou un établissement public portant sur :
+public de santé, un établissement de santé privé participant au service public
+hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale
+ne poursuivant pas de but lucratif portant sur :
- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à
l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md
index e700acbbf93..befe7436aa2 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-12-31
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006685885
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685885.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2009-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006685886
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685886.xml
---
###### Article L1123-8
@@ -24,19 +24,32 @@ comme rejetée.
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au
protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
-Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche
-portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit
-de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la
-perception d'une taxe à la charge du demandeur.
+Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L.
+1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des
+produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
-Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la
-limite d'un montant maximal de 4 600 Euros, par un arrêté conjoint des ministres
-chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes relatives à
-des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de
-but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement
-public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public
-hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du
-taux applicable selon le barème de la taxe.
+En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre
+du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du
+treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à
+la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
-La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
+La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de
+sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande
+d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection
+des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
+
+Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des
+personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la
+santé.
+
+Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type
+d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000
+euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et
+d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un
+établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au
+service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne
+physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera
+limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
+
+Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md
index 3bb8e58a99b..ae0102d11ac 100644
--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-07
-Date de fin: 2005-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006686944
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L04XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686944.xml
+Date de début: 2005-12-31
+Date de fin: 2008-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006686945
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L04XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686945.xml
---
###### Article L1412-4
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au
-budget des services généraux du Premier ministre.
+programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental".
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.