diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l5141-8.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l5141-8.md index 72ccf3daf72..e5c1e342817 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l5141-8.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_l5141-8.md @@ -1,24 +1,80 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006690209 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L08XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690209.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2010-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000006690210 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5141L08XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690210.xml --- ###### Article L5141-8 -Toute demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée du versement -d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite -maximale de 15 250 euros.
+I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments +une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
-Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au -profit de l'agence nationale du médicament vétérinaire.
+1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
-Il est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances -des établissements publics administratifs de l'Etat.
+2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 +;
-Les frais complémentaires pouvant résulter de l'instruction des demandes sont à -la charge du pétitionnaire. +3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à +l'article L. 5141-12 ;
+ +4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire +mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
+ +5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
+ +6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. +5142-6 ;
+ +7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence +française de sécurité sanitaire des aliments ;
+ +8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
+ +2. La taxe est due par le demandeur.
+ +3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un +plafond de 25 000 euros.
+ +4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 +au moment du dépôt de chaque type de demande.
+ +II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments +une taxe annuelle à raison de chaque :
+ +1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
+ +2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par +les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture +d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur +général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
+ +3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur +général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par +l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
+ +4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le +titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le +directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
+ +2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de +l'enregistrement.
+ +3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un +plafond de 25 000 euros.
+ +4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre +d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année +d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de +recette correspondant.
+ +En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la +taxe est majorée de 10 %.
+ +III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II +sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité +sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des +créances des établissements publics administratifs de l'Etat. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-1.md index 2100ec0276b..e8af263557e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-1.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-1.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006685867 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L01XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685867.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2010-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000006685868 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L01XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685868.xml --- ###### Article L1123-1 -Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional pour une durée -déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection des -personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont nommés -par le représentant de l'Etat dans la région.
+Le ministre chargé de la santé agrée au niveau régional ou interrégional pour +une durée déterminée un ou, selon les besoins, plusieurs comités de protection +des personnes et détermine leur compétence territoriale. Leurs membres sont +nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle le comité a +son siège.
Les comités exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-14.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-14.md index 58035b3b12f..b06445e5fc4 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-14.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-14.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006685895 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L14XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685895.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2010-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000006685896 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L14XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685896.xml --- ###### Article L1123-14 @@ -58,8 +58,9 @@ transmises ;
12° Les modalités particulières applicables aux recherches biomédicales dont le promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement -public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public -hospitalier ou un établissement public portant sur :
+public de santé, un établissement de santé privé participant au service public +hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale +ne poursuivant pas de but lucratif portant sur :
- des médicaments bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue au a de diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md index e700acbbf93..befe7436aa2 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_l1123-8.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-31 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006685885 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685885.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006685886 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1123L08XXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685886.xml --- ###### Article L1123-8 @@ -24,19 +24,32 @@ comme rejetée.
Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente.
-Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article pour une recherche -portant sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 donne lieu, au profit -de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la -perception d'une taxe à la charge du demandeur.
+Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. +1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des +produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
-Le barème de cette taxe est fixé en fonction du type d'essai clinique, dans la -limite d'un montant maximal de 4 600 Euros, par un arrêté conjoint des ministres -chargés de la santé, du budget et de la recherche. Pour les demandes relatives à -des projets dont le promoteur est une personne physique ne poursuivant pas de -but lucratif, un organisme public de recherche, une université, un établissement -public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public -hospitalier ou un établissement public, le montant exigé sera limité à 10 % du -taux applicable selon le barème de la taxe.
+En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre +du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du +treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à +la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
-La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des +La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de +sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande +d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection +des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
+ +Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des +personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la +santé.
+ +Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type +d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 +euros, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et +d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un +établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au +service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne +physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera +limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
+ +Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md index 3bb8e58a99b..ae0102d11ac 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/article_l1412-4.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-07 -Date de fin: 2005-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000006686944 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L04XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686944.xml +Date de début: 2005-12-31 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006686945 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1412L04XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686945.xml --- ###### Article L1412-4 Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au -budget des services généraux du Premier ministre.
+programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental".
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.