diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-1.md index a67d415cc0..80b5c8bff3 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-1.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038789564 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789564.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723453 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723453.xml --- ###### Article R1461-1 Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L. 1461-1, est mis en œuvre par la -Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées par le -présent chapitre.
+Plateforme des données de santé, mentionnée à l'article L. 1462-1, et la Caisse +nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées par le présent +chapitre.
Il a pour finalité, en application des dispositions de l'article L. 1461-1, de -mettre à disposition des données qu'il rassemble dans les conditions définies -aux articles L. 1461-2 à L. 1461-6 afin de contribuer :
+permettre la mise à disposition des données qu'il rassemble dans les conditions +définies aux articles L. 1461-2 à L. 1461-6 afin de contribuer :
1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité, l'orientation des usagers dans le système @@ -56,4 +57,10 @@ l'évaluation de leurs liens éventuels avec des facteurs d'exposition et l'évaluation d'actions de santé publique ;
6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les -domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale. +domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.
+ +Les données du système national des données de santé sont hébergées au sein de +l'Union européenne. Aucun transfert de données à caractère personnel ne peut +être réalisé en dehors de l'Union européenne, sauf dans le cas d'accès ponctuels +aux données par des personnes situées en dehors de l'Union européenne, pour une +finalité relevant du 1° du I de l'article L. 1461-3. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-10.md index 7711315627..6513405473 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-10.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-10.md @@ -1,31 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038789579 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789579.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723381 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723381.xml --- ###### Article R1461-10 -I. - Les ministres chargés des affaires sociales et de la santé fixent les -orientations de développement du système national des données de santé. Ils -réunissent, à cet effet, un comité stratégique comprenant des représentants des -organismes responsables des bases de données alimentant le système national des -données de santé, le président de l'Institut national des données de santé et -une personnalité qualifiée.
+Le ministre chargé de la santé fixe les orientations générales du développement +du système national des données de santé. Il réunit, à cet effet, un comité +stratégique associant la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale +de l'assurance maladie.
-II. - Pour la mise en œuvre du système national des données de santé, la Caisse -nationale de l'assurance maladie réunit un comité de pilotage opérationnel afin -de planifier et de coordonner les actions engagées. Ce comité est composé de -représentants de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et -des statistiques, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, -de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, de la Caisse -nationale de solidarité pour l'autonomie et des organismes d'assurance maladie -complémentaires contribuant à l'alimentation du système national des données de -santé.
- -III. - Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de -la recherche fixe la composition, les missions et les modalités de -fonctionnement des comités mentionnés aux I et II. +Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition, les missions et +les modalités de fonctionnement de ce comité. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-2.md index b40094c77e..015c13576f 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-2.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-2.md @@ -1,22 +1,60 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038789597 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789597.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723444 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723444.xml --- ###### Article R1461-2 -Pour garantir le respect des dispositions du I de l'article L. 1461-4, les -données à caractère personnel, présentes dans le système national des données de -santé, sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. Ce -pseudonyme est produit selon les modalités mentionnées au 1° de l'article R. -1461-7.
+I.-Le système national des données de santé comprend une base principale +couvrant l'ensemble de la population et un ensemble de bases de données ne +couvrant pas l'ensemble de la population dénommé “ catalogue ”.
-Le rattachement des données d'une même personne provenant de sources différentes -est réalisé, selon des modalités fixées par le directeur général de la Caisse -nationale de l'assurance maladie, en concertation avec les organismes gérant les -bases de données formant les composantes du système national des données de -santé. +La base principale réunit les données mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article +L. 1461-1, complétée progressivement de données mentionnées aux 5° à 11° au I de +ce même article. Les bases de données du catalogue comprennent des données +mentionnées aux 1° à 11° du I de l'article précité. Les données issues +d'enquêtes dans le domaine de la santé visées par le 8° du I de l'article +précité sont celles qui sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du +7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de +statistiques.
+ +Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission +nationale de l'informatique et des libertés, liste les données relevant des 1° à +11° du I de l'article L. 1461-1 qui alimentent la base principale, fixe les +modalités d'alimentation de cette base et désigne les bases de données figurant +dans le catalogue. Il est actualisé selon la disponibilité des données.
+ +II.-Peuvent être constitués par la Plateforme des données de santé ou la Caisse +nationale de l'assurance maladie à partir des bases de données du système +national des données de santé :
+ +1° Des jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions +prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;
+ +2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de +recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont +individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et +agrégées pour les bénéficiaires des soins ;
+ +3° Des échantillons, comprenant tout ou partie des données relatives aux +personnes dont elles sont issues.
+ +La liste de ces jeux de données et les caractéristiques des échantillons sont +publiées sur le site internet de la Plateforme des données de santé lorsqu'ils +font partie du périmètre de données mises à disposition par la Plateforme des +données de santé. Leur actualisation fait l'objet d'une information de la +Commission nationale de l'informatique et des libertés.
+ +III.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance +maladie mettent des données à disposition des organismes responsables des +traitements prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 1461-3 dans un délai +raisonnable.
+ +IV.-Sans préjudice des dispositions du I, les organismes responsables des +données alimentant le système national des données de santé peuvent les mettre à +la disposition d'autres responsables de traitement dans les conditions prévues +aux articles L. 1461-1 à L. 1461-6. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-3.md index b3ea1f53b2..5b72b6c964 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-3.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-3.md @@ -1,31 +1,75 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038789592 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789592.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723433.xml --- ###### Article R1461-3 -I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie met les données qu'elle rassemble, -dans le cadre du système national des données de santé, à disposition des -responsables des traitements prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 1461-3.
+I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance +maladie sont les responsables conjoints du système national des données de +santé.
-L'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut, en tant que -coordinateur national d'infrastructures de recherche utilisant des données de -santé, être chargé, dans le cadre d'une convention conclue avec la Caisse -nationale de l'assurance maladie, d'assurer la réalisation des extractions et la -mise à disposition effective de données du système national des données de -santé, pour des traitements mis en œuvre à des fins de recherche, d'étude ou -d'évaluation. La convention précise le service de l'Institut chargé d'assurer -ces opérations, les conditions de suivi des demandes de mise à disposition de -données, des extractions de données réalisées, des personnels habilités à -réaliser des extractions ainsi que les mesures de sécurité mises en œuvre.
+II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable :
-II.-Sans préjudice des dispositions du I, les organismes gérant les composantes -du système national des données de santé mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. -1461-1 mettent à disposition, dans les conditions prévues aux articles L. 1461-1 -à L. 1461-6, les données issues des systèmes d'information dont ils assurent la -gestion. +1° Du rassemblement des données mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article L. +1461-1 pour la constitution de la base principale ;
+ +2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale +;
+ +3° Des opérations de pseudonymisation dans le cadre de :
+ +a) La constitution de la base principale et du catalogue prévus au I de +l'article R. 1461-2 ;
+ +b) L'exercice des droits prévus par l'article R. 1461-9 ;
+ +c) L'appariement de bases de données avec le système national des données de +santé.
+ +III.-La Plateforme des données de santé est responsable :
+ +1° De l'enrichissement de la base principale par des données mentionnées aux 5° +à 11° du I de l'article L. 1461-1 et de l'appariement des bases de données du +catalogue avec la base principale ;
+ +2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale et +de l'ensemble des bases de données du catalogue ;
+ +3° Des opérations de pseudonymisation des données dont elle assure la mise à +disposition.
+ +Elle peut également contribuer à la constitution des bases de données du +catalogue.
+ +Pour l'accomplissement de ses missions, la Plateforme détient une copie de la +base principale détenue par la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi +qu'une copie des bases inscrites dans le catalogue.
+ +Elle ne peut, pour l'enrichissement de la base principale et la constitution du +catalogue, disposer des noms et prénoms des personnes, de leur numéro +d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, +ni de leur adresse.
+ +IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et la Caisse +nationale d'assurance vieillesse peuvent, conformément à l'article 1er du décret +n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de donnée à caractère +personnel dénommé “ système national de gestion des identifiants ” et à +l'article 7 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire +national d'identification des personnes physiques, contribuer en qualité de +sous-traitant aux opérations d'appariement nécessaires à la constitution des +bases dans le cadre de la mise en œuvre du système national des données de +santé.
+ +Dans ce cadre, ils n'ont accès à aucune information autre que celles relatives +aux noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'individu dont il s'agit +de reconstituer le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification +des personnes physiques.
+ +V.-Les personnes autorisées à accéder aux données à caractère personnel du +système national des données de santé sont responsables des traitements mis en +œuvre au moyen de ces données. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-4.md index 520e520055..3dae8b80de 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-4.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038789584 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789584.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723411 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723411.xml --- ###### Article R1461-4 @@ -19,8 +19,9 @@ a) Le pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
-b) Le sexe, le mois et l'année de naissance, le rang de naissance et le lieu de -résidence, à l'exclusion de toute adresse ;
+b) Le sexe, le mois et l'année de naissance, le rang de naissance, la commune de +résidence et son code ainsi que des données infracommunales de localisation, à +l'exclusion de toute adresse ;
c) Les informations médico-administratives, notamment, s'il y a lieu, celles liées aux affections de longue durée figurant sur la liste mentionnée à @@ -108,22 +109,12 @@ travail et maladies professionnelles et au versement de pensions d'invalidité, de rentes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou de capitaux décès.
-Les numéros d'identification des professionnels de santé mentionnés au a du 4° -sont conservés et gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie, au sein -du système national des données de santé, dans des tables distinctes de celles -dans lesquelles figurent les autres données du système national des données de -santé, conformément aux dispositions du I de l'article L. 1461-4.
+7° Les informations relatives à la santé, aux conditions sociales et +environnementales, aux habitudes de vie et au contexte économique des personnes +concernées, recueillies à l'occasion d'activité de prévention, de diagnostic, de +soins ou de suivi médical ou médico-social ou d'une enquête dans le domaine de +la santé.
-Le système national des données de santé ne comporte aucune autre donnée que -celles de ses composantes énumérées à l'article L. 1461-1. La liste précise de -ces données et les caractéristiques des échantillons constitués en application -de l'article R. 1461-5 sont publiées par le directeur général de la Caisse -nationale de l'assurance maladie sur le site du système national des données de -santé ( www. snds. gouv. fr). Son actualisation fait l'objet d'une information -de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
- -II.-Les données individuelles mentionnées aux 1° à 6° du I portent sur la -totalité des bénéficiaires de l'assurance maladie. Elles sont conservées pendant -une durée de dix-neuf ans en plus de l'année au cours de laquelle elles ont été -recueillies. Passé ce délai, ces données sont archivées de façon à rester -utilisables pour une durée de dix ans. +II.-A l'expiration du délai prévu au 4° du IV de l'article L. 1461-1, ces +données sont archivées conformément aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du +patrimoine. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-5.md index 09489d5685..b77a617487 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-5.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-5.md @@ -1,25 +1,38 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708065 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708065.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723402 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/34/LEGIARTI000043723402.xml --- ###### Article R1461-5 -
- Sont constitués à partir du système national des données de santé : 1° Des - jeux de données anonymes mis à disposition du public dans les conditions - prévues au premier alinéa de l'article L. 1461-2 ;
+I.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en +connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article R. 1461-4 :
- 2° Des jeux de données agrégées et semi-agrégées adaptés à différents types de - recherches, d'études ou d'évaluation. Les données semi-agrégées sont - individualisées pour les professionnels ou les établissements de santé et - agrégées pour les bénéficiaires des soins ;
+1° Les personnels ou les prestataires de la Plateforme des données de santé +agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément désignés +par son directeur en raison de leurs missions ;
- 3° Des échantillons généralistes représentatifs de l'ensemble des - bénéficiaires de l'assurance maladie, comprenant tout ou partie des données - relatives aux personnes les constituant.
-
+2° Les personnels ou les prestataires de la Caisse nationale de l'assurance +maladie agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément +désignés par son directeur général en raison de leurs missions.
+ +II.-Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des +organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur +responsabilité au sein de la structure qu'ils dirigent, ou, le cas échéant dans +le cadre d'un contrat de sous-traitance, des personnes nommément désignées pour +accéder aux données du système national des données de santé.
+ +Leur nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire pour assurer +l'exécution des traitements de données autorisés. Ces personnes doivent avoir +été spécialement formées, dans le cadre de leurs fonctions, pour +l'accomplissement de leurs missions.
+ +III.-Les personnes autorisées à accéder aux données du système national des +données de santé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du +chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en application +des dispositions du II de l'article L. 1461-3, sont nommément désignées et +habilitées par le responsable du traitement. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-6.md index 134406f91b..113674b97f 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-6.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-6.md @@ -1,24 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038789581 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789581.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723396 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723396.xml --- ###### Article R1461-6 -Afin de mettre à disposition les données du système national des données de -santé en application de l'article R. 1461-3, sont habilités à accéder aux -données du système national des données de santé, nécessaires à l'exercice de -leurs missions :
+Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes +chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tient +à jour la liste des personnes compétentes en son sein pour délivrer +l'habilitation à accéder aux données du système national des données de santé, +la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès +respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des +habilitations, conformément à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de +la santé.
-1° Les personnels ou les prestataires de la Caisse nationale de l'assurance -maladie agissant en tant que responsable du traitement, habilités et nommément -désignés par son directeur général en raison de leurs missions ;
- -2° Les personnels ou les prestataires de l'Institut national de la santé et de -la recherche médicale dont les missions le justifient, habilités et nommément -désignés par son président-directeur général agissant en application de la -convention mentionnée à l'article R. 1461-3. +Ces documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et +des libertés, sur sa demande. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-7.md index dbf498f7ad..af6011dd46 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-7.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-7.md @@ -1,43 +1,50 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708070 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708070.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723393 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723393.xml --- ###### Article R1461-7 -
- Les règles de la gestion sécurisée du système national des données de santé, - définies dans un référentiel de sécurité arrêté par les ministres chargés de - la santé, de la sécurité sociale et du numérique après avis de la Commission - nationale de l'informatique et des libertés sont établies dans le respect des - principes suivants : 1° Pseudonymisation :
+I.-Pour garantir le respect des dispositions de l'article L. 1461-4, les données +présentes dans le système national des données de santé et celles mises à +disposition par les responsables conjoints sont rattachées à chaque personne +concernée par un pseudonyme. Ce pseudonyme est produit selon les modalités +prévues au II du présent article.
- a) Le système national des données de santé ne comporte aucune donnée - directement identifiante : ni le nom ni le prénom ni l'adresse ni le numéro - d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques - des personnes. Un pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un - procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire - national d'identification des personnes physiques tel que prévu au 1° du I de - l'article R. 1461-4, est associé aux données se rapportant à chaque personne - ;
+II.-Les règles de la gestion sécurisée du système national des données de santé, +définies dans un référentiel de sécurité arrêté par les ministres chargés de la +santé, de la sécurité sociale et du numérique après avis de la Commission +nationale de l'informatique et des libertés sont établies dans le respect des +principes suivants :
- b) Le procédé cryptographique irréversible mentionné ci-dessus est utilisé - pour alimenter le système national des données de santé et pour apparier les - données extraites du système national des données de santé et des données - relatives à des bénéficiaires de l'assurance maladie figurant dans d'autres - systèmes. Cette procédure est organisée de sorte que nul ne puisse disposer à - la fois de l'identité des personnes, notamment de leur numéro d'inscription au - Répertoire national d'identification des personnes physiques, d'une part, et - du pseudonyme mentionné au III de l'article R. 1461-1, d'autre part. Les - personnes intervenant dans cette procédure sont tenues au secret professionnel - ;
+1° Pseudonymisation :
- 2° Traçabilité :
+a) Les bases de données relevant du système national des données de santé ne +comportent aucune donnée directement identifiante : ni le nom ni le prénom ni +l'adresse ni le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des +personnes physiques des personnes. Un pseudonyme, constitué d'un code non +signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro +d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, +est associé aux données se rapportant à chaque personne. La mise à disposition +s'effectue au moyen d'un pseudonyme différent pour chacune des bases de données +rendue accessible à chacun des responsables de traitement ;
- Les modalités de conservation et d'utilisation des données permettent d'en - contrôler les usages et de fournir des preuves en cas d'usage non autorisé.
-
+b) Le procédé cryptographique irréversible mentionné ci-dessus est utilisé pour +constituer les bases de données relevant du système national des données de +santé et pour apparier les données extraites du système national des données de +santé et des données relatives à des bénéficiaires de l'assurance maladie +figurant dans d'autres systèmes. Cette procédure est organisée de sorte que nul +ne puisse disposer à la fois de l'identité des personnes, notamment de leur +numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes +physiques, d'une part, et du pseudonyme mentionné au I du présent article, +d'autre part. Les personnes intervenant dans cette procédure sont tenues au +secret professionnel ;
+ +2° Traçabilité :
+ +Les modalités de conservation et d'utilisation des données permettent d'en +contrôler les usages et de fournir des preuves en cas d'usage non autorisé. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-8.md index d64093f3f4..60abd735e1 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-8.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-8.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708072 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708072.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723390 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723390.xml --- ###### Article R1461-8 -
- Les personnes autorisées à accéder aux données du système national des données - de santé dans le cadre d'une autorisation délivrée par la Commission nationale - de l'informatique et des libertés en application des dispositions du II de - l'article L. 1461-3 et du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 - sont nommément désignées et habilitées conformément aux dispositions de - l'article 34 et, le cas échéant, de l'article 35, de ladite loi.
-
+Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés +par la Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance +maladie, au sein du système national des données de santé dans des tables +distinctes de celles dans lesquelles figurent les autres données du système +national des données de santé, conformément aux dispositions de l'article L. +1461-4. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-9.md index 1469da8c20..c9e1dfe1e3 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-9.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r1461-9.md @@ -1,28 +1,83 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708074 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708074.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723384 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723384.xml --- ###### Article R1461-9 -
- I.-Les modalités d'information des personnes auxquelles les données se - rapportent sont fixées aux articles 32 et 57 de la loi n° 78-17 du 6 janvier - 1978 et aux articles 35 et 36 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris - pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à - l'informatique, aux fichiers et aux libertés. II.-Les droits d'accès, de - rectification et d'opposition s'exercent, dans les conditions définies aux - articles 92 à 95 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié, auprès du - directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie - obligatoire auquel la personne est rattachée.
+I.-La Plateforme des données de santé, conformément au 2° de l'article L. +1462-1, met à disposition sur son site internet les informations suivantes :
- III.-Le droit d'opposition prévu aux premier et troisième alinéas de l'article - 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée porte sur l'utilisation des - données dans les traitements mentionnés au 1° du I de l'article L. 1461-3 du - code de la santé publique. Il ne s'applique pas aux traitements prévus au 2° - du I du même article.
-
+1° L'identité et les coordonnées des responsables de traitement du système +national des données de santé ainsi que les informations relatives aux bases de +données qui l'alimentent ;
+ +2° Les modalités d'exercice des droits prévus au II et au III du présent article +;
+ +3° La liste et les caractéristiques des projets portant sur des données du +système national des données de santé, notamment ceux mentionnés à l'article R. +1461-17 ;
+ +4° Les informations prévues au II de l'article L. 1461-3.
+ +La Caisse nationale de l'assurance maladie réalise une information individuelle, +par voie papier ou électronique, relative à la mise en œuvre du système national +des données de santé permettant de porter directement à la connaissance des +personnes les principales caractéristiques de ce dispositif. Elle met à +disposition ces informations sur son site qui renvoie à celui de la Plateforme +des données de santé.
+ +Les personnes concernées sont informées par les organismes responsables des +bases de données que leurs données alimentent le système national des données de +santé.
+ +II.-Les droits d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions +définies aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
+ +Le droit d'opposition, prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 +avril 2016 et l'article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, porte sur les +données des traitements mentionnés au 1° du I de l'article L. 1461-3. Il ne +s'applique pas :
+ +1° Dans le cadre de la constitution du système national des données de santé, +aux données de la base principale mentionnée au I de l'article R. 1461-2 ;
+ +2° Dans le cadre de la mise à disposition des données, aux traitements mis en +œuvre par les services de l'Etat, les établissements et les organismes dont la +liste figure à l'article R. 1461-12 dans le cadre de leur accès permanent.
+ +Lorsque leurs données relèvent de bases inscrites au catalogue, les personnes +concernées peuvent exercer un droit d'effacement, dans les conditions prévues à +l'article 17 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
+ +III.-Pour l'exercice des droits mentionnés au II, la personne concernée adresse +sa demande, en justifiant de son identité par tout moyen, au directeur de la +Plateforme ou au directeur de l'organisme gestionnaire d'assurance maladie +obligatoire dont elle relève.
+ +IV.-Les responsables conjoints de traitement s'assurent de donner suite aux +demandes adressées par les personnes concernées qui exercent leurs droits, +conformément au II, de manière cohérente pour toutes les données du système +national des données de santé, quel que soit le responsable conjoint qui les met +à disposition.
+ +Ils mettent en place un circuit conforme aux dispositions de l'article R. 1461-7 +et selon une procédure garantissant que nul ne puisse disposer à la fois de +l'identité des personnes, notamment de leur numéro d'inscription au Répertoire +national d'identification des personnes physiques et du pseudonyme prévu au I du +même article.
+ +Dans la stricte limite de ce qui est nécessaire pour l'exercice des droits +mentionnés au II et selon des mesures de protection techniques et +organisationnelles adaptées, la Plateforme des données de santé ou son +sous-traitant est autorisée à traiter les données à caractère personnel +adéquates et pertinentes, parmi lesquelles le numéro d'inscription des personnes +au Répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces +dispositions ne préjudicient pas aux attributions de la Caisse nationale de +l'assurance maladie pour assurer la pseudonymisation des données de la personne +concernée. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md index 864afb6a39..a9181d002e 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -13,5 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000033708078 - [Article R1461-15](article_r1461-15.md) - [Article R1461-16](article_r1461-16.md) - [Article R1461-17](article_r1461-17.md) -- [Article R1461-18](article_r1461-18.md) -- [Article R1461-19](article_r1461-19.md) diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md index 690ba1f5e5..8fc5e430df 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-11.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-29 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000037116245 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/11/62/LEGIARTI000037116245.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723368 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723368.xml --- ###### Article R1461-11 -I.-Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés +Les services de l'Etat, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public, mentionnés à l'article R. 1461-12, sont autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des -données de santé, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. -1461-14, en fonction des exigences des missions de service public qu'ils -remplissent.
+données de santé issues de la base principale mentionnée au I de l'article R. +1461-2, dans des limites définies aux articles R. 1461-13 et R. 1461-14, en +fonction des exigences des missions de service public qu'ils remplissent.
L'étendue de cette autorisation est définie :
@@ -34,17 +34,4 @@ Pour chaque traitement effectué sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3, seules les données nécessaires à ce traitement qui entrent dans le champ de l'autorisation dont dispose, en application des articles R. 1461-13 et R. 1461-14, le service, l'établissement ou l'organisme qui le met en -œuvre, peuvent être utilisées.
- -II.-Pour les traitements de données autorisés sur le fondement des dispositions -du III de l'article L. 1461-3, seuls les organismes de l'assurance maladie -obligatoire et les agences régionales de santé peuvent disposer sur leur champ -de compétence territoriale, en tant que de besoin, du numéro d'identification du -professionnel de santé. La direction de la sécurité sociale peut également -disposer, au niveau national, de ce numéro et de celui identifiant les -distributeurs de produits de santé, lorsqu'ils sont nécessaires à la régulation -ou à la gestion économique des produits de santé et des prestations -éventuellement associées, ou à des actions destinées à favoriser la pertinence -de leur usage. Les autres organismes, et la direction de la sécurité sociale sur -le reste de ses missions, peuvent avoir accès à un pseudonyme construit à partir -de ce numéro. +œuvre, peuvent être utilisées. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-12.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-12.md index 2c07d3701f..b8bd7f5620 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-12.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-02 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000037678683 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/86/LEGIARTI000037678683.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723363 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723363.xml --- ###### Article R1461-12 @@ -16,8 +16,9 @@ l'article L. 1461-3 sont les suivants :
1° La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction générale de la santé et la direction générale de -l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, la direction du budget, -la direction générale du Trésor et le service de santé des armées ;
+l'offre de soins, la direction de la sécurité sociale, le secrétariat général +des ministères sociaux, la direction du budget, la direction générale du Trésor +et le service de santé des armées ;
2° Les agences régionales de santé ;
@@ -47,7 +48,7 @@ organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire ;
14° L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ;
-15° L'Institut national des données de santé ;
+15° La Plateforme des données de santé ;
16° L'Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;
@@ -70,4 +71,16 @@ recherche médicale ;
centres de lutte contre le cancer ;
25° Les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes études en -santé publique. +santé publique ;
+ +26° L'Institut national de la statistique et des études économiques ;
+ +27° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
+ +28° Les équipes de recherche du Centre national de la recherche scientifique +dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;
+ +29° Les équipes de recherche de l'Institut national de recherche en informatique +et en automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;
+ +30° La Cour des comptes. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-13.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-13.md index 337e46784a..8e8b953c12 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-13.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-13.md @@ -1,35 +1,52 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-07-08 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000038789574 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/78/95/LEGIARTI000038789574.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723353 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723353.xml --- ###### Article R1461-13 -Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du +I.- Les traitements mentionnés à l'article R. 1461-11 portent sur des données du système national des données de santé dont la profondeur historique maximale est de :
1° 19 ans, en plus de l'année en cours, pour l'Agence nationale de santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence de la biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement -français du sang et la Haute Autorité de santé ;
+français du sang , la Haute Autorité de santé, la direction de la recherche, des +études, de l'évaluation et des statistiques, le service de santé des armées, la +Caisse nationale de l'assurance-maladie, la caisse centrale de la Mutualité +sociale agricole, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la +Plateforme des données de santé, l'Institut de recherche et documentation en +économie de la santé, l'Institut national d'études démographiques, les équipes +de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les +équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et des centres de +lutte contre le cancer, les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des +hautes études en santé publique, l'Institut national de la statistique et des +études économiques, les équipes de recherche du Centre national de la recherche +scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique, les équipes +de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en +automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique ;
-2° 9 ans, en plus de l'année en cours, pour la direction de la recherche, des -études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé et -des affaires sociales, l'Institut de recherche et documentation en économie de -la santé, les agences régionales de santé, la Caisse nationale de l'assurance -maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence -technique de l'information sur l'hospitalisation ;
+2° 9 ans, en plus de l'année en cours, pour les agences régionales de santé, +l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la direction de la +sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux, l'Observatoire +français des drogues et des toxicomanies, les observatoires régionaux de la +santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire, +l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Cour des comptes ;
3° 5 ans, en plus de l'année en cours, pour les autres services de l'Etat, établissements ou organismes autorisés à traiter des données à caractère personnel du système national des données de santé en application des dispositions du III de l'article L. 1461-3.
-Par dérogation aux quatre alinéas précédents, lorsque le traitement porte sur un -échantillon généraliste mentionné au 3° de l'article R. 1461-5, la profondeur -historique des données traitées est de 19 ans plus l'année en cours. +II.-Par dérogation au 2° du I, la profondeur historique des données traitées est +de 19 ans plus l'année en cours lorsque le traitement porte sur :
+ +1° Des données semi-agrégées ou individualisées mentionnées au 2° du II de +l'article R. 1461-2 ;
+ +2° Des échantillons mentionnés au 3° du II de l'article R. 1461-2. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md index 003ab1fb7a..e3907d4896 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-02 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000037678676 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/67/86/LEGIARTI000037678676.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723346 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723346.xml --- ###### Article R1461-14 @@ -14,34 +14,44 @@ données du système national des données de santé qui ne peuvent excéder les limites suivantes :
1° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé -avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons généralistes avec -croisement des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, -individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées -pour les bénéficiaires, et les données agrégées présentant un risque résiduel de -réidentification, pour la direction de la recherche, des études, de l'évaluation -et des statistiques, la direction de la sécurité sociale, la direction générale -de la santé et la direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales -des régimes de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de -solidarité pour l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de -santé publique, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de -santé, l'Agence de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement -français du sang, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, -l'Institut national des données de santé, l'Institut de recherche et -documentation en économie de la santé et l'Institut national d'études -démographiques ;
+avec croisement des identifiants potentiels, les échantillons avec croisement +des identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les +professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et +les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la +direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la +direction de la sécurité sociale, la direction générale de la santé et la +direction générale de l'offre de soins, les caisses nationales des régimes de +l'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale de solidarité pour +l'autonomie, la Haute Autorité de santé, l'Agence nationale de santé publique, +l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence +de biomédecine, l'Institut national du cancer, l'Etablissement français du sang, +l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, la Plateforme des +donnée de santé, l'Institut de recherche et documentation en économie de la +santé, l'Institut national d'études démographiques, le secrétariat général des +ministères sociaux, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, les +équipes de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche +médicale, les équipes de recherche des centres hospitaliers universitaires et +des centres de lutte contre le cancer, les équipes de recherche et de formation +de l'École des hautes études en santé publique, l'Institut national de la +statistique et des études économiques, l'Agence centrale des organismes de +sécurité sociale, les équipes de recherche du Centre national de la recherche +scientifique dans le cadre de projets intéressant la santé publique, les équipes +de recherche de l'Institut national de recherche en informatique et en +automatique dans le cadre de projets intéressant la santé publique et la Cour +des comptes ;
2° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels sur leur champ de compétence -territoriale, le cas échéant, interrégionale, en ce qui concerne le lieu de -résidence du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le -professionnel de santé, l'ensemble des données issues des systèmes -d'informations mentionnés à l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants -potentiels, les échantillons généralistes avec croisement des identifiants -potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels -ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les -données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les -agences régionales de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance -maladie obligatoire et les observatoires régionaux de santé ;
+territoriale, le cas échéant, nationale, en ce qui concerne le lieu de résidence +du bénéficiaire ou le lieu de réalisation de l'acte par le professionnel de +santé, l'ensemble des données issues des systèmes d'informations mentionnés à +l'article L. 6113-7 avec croisement des identifiants potentiels, les +échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, les +données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements +de santé et agrégées pour les bénéficiaires ainsi que les données agrégées +présentant un risque résiduel de réidentification, pour les agences régionales +de santé, les organismes locaux et régionaux de l'assurance maladie obligatoire +et les observatoires régionaux de santé ;
3° L'ensemble des données individuelles du système national des données de santé avec croisement des identifiants potentiels sur le champ des personnes affiliées @@ -56,27 +66,19 @@ santé sans croisement des identifiants potentiels, les échantillons générali avec au maximum l'utilisation de deux identifiants potentiels, les données semi-agrégées individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires et les données agrégées présentant un risque -résiduel de réidentification, pour la direction générale du Trésor ;
+résiduel de réidentification, pour la direction du budget et la direction +générale du Trésor ;
-4° Les échantillons généralistes avec croisement des identifiants potentiels, -les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou -établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données -agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour les équipes de -recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des -centres hospitaliers universitaires et des centres de lutte contre le cancer -ainsi que pour les équipes de recherche et de formation de l'Ecole des hautes -études en santé publique ;
+4° (Abrogé) ;
-5° Les échantillons généralistes avec au maximum l'utilisation de deux -identifiants potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les -professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et -les données agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour la -direction du budget, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de -radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut Conseil pour l'avenir de -l'assurance maladie, le Fonds de financement de la couverture maladie -universelle, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies et l'Agence -nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux -;
+5° Les échantillons avec au maximum l'utilisation de deux identifiants +potentiels, les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels +ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données +agrégées présentant un risque résiduel de réidentification, pour l'Autorité de +sûreté nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le Haut +Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le Fonds de financement de la +couverture maladie universelle, et l'Agence nationale d'appui à la performance +des établissements de santé et médico-sociaux ;
6° Les données semi-agrégées, individualisées pour les professionnels ou établissements de santé et agrégées pour les bénéficiaires, et les données diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-15.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-15.md index 4b6ebb95a7..be9b09d6c3 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-15.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-15.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708092 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708092.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723343 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723343.xml --- ###### Article R1461-15 -
- Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de - traitements de données du système national des données de santé excèdent - l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions - du III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou - l'organisme qui entend le mettre en œuvre, ce dernier soumet à la Commission - nationale de l'informatique et des libertés une demande d'autorisation dans - les conditions mentionnées au II de l'article L. 1461-3.
-
+Lorsque les besoins d'un traitement particulier ou d'une catégorie de +traitements de données du système national des données de santé excèdent +l'étendue de l'autorisation dont bénéficie, sur le fondement des dispositions du +III de l'article L. 1461-3, le service de l'Etat, l'établissement ou l'organisme +, notamment en cas d'appariement de données issues du système national des +données de santé avec d'autres données, les traitements sont mis en œuvre selon +les dispositions prévues à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° +78-17 du 6 janvier 1978. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-16.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-16.md index 7bccbd9284..297c4a5007 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-16.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-16.md @@ -1,23 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708094 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708094.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723341 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723341.xml --- ###### Article R1461-16 -
- Les responsables des services de l'Etat, des établissements ou des organismes - mentionnés à l'article R. 1461-12 habilitent, sous leur responsabilité, au - sein de la structure qu'ils dirigent ou, le cas échéant, dans le cadre d'un - contrat de sous-traitance et dans le respect des dispositions de l'article 35 - de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des personnes nommément désignées pour - accéder aux données du système national des données de santé. Le nombre des - personnes habilitées est limité à ce qui est strictement nécessaire pour - assurer l'exécution des traitements de données autorisés. Ces personnes - doivent avoir été spécialement formées, dans le cadre de leurs fonctions, pour - l'accomplissement de leurs missions.
-
+Seuls les organismes de l'assurance maladie obligatoire, la direction de la +recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la direction de la +sécurité sociale, le secrétariat général des ministères sociaux et les agences +régionales de santé peuvent disposer, lorsque c'est nécessaire, du numéro +d'identification du professionnel de santé. Les autres organismes peuvent avoir +accès à un pseudonyme construit à partir de ce numéro. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-17.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-17.md index 5b9471c46d..0cf93f5060 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-17.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-17.md @@ -1,25 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708096 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708096.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043723338 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/72/33/LEGIARTI000043723338.xml --- ###### Article R1461-17 -
- Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes - chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 - désigne un correspondant informatique et liberté qui tient à jour la liste et - les caractéristiques des traitements portant sur des données individuelles du - système national des données de santé et mis en œuvre dans le cadre de - l'autorisation de traiter ces données dont il bénéficie sur le fondement des - dispositions du III de l'article L. 1461-3. Cette liste et les - caractéristiques des traitements, présentées conformément à un modèle établi - par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et - consultable sur le site du système national des données de santé, sont - transmises annuellement au comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10 - et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
-
+Les services de l'Etat, les établissements publics ou les organismes chargés +d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 tiennent à +jour la liste et les caractéristiques des projets portant sur des données +individuelles du système national des données de santé et mis en œuvre dans le +cadre de l'autorisation de traiter ces données dont ils bénéficient sur le +fondement du III de l'article L. 1461-3.
+ +Cette liste et les caractéristiques de tous les projets sont présentées +conformément à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé. Elles +sont transmises à la Plateforme des données de santé qui en assure la +publication. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-18.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-18.md deleted file mode 100644 index d8edeb16bd..0000000000 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-18.md +++ /dev/null @@ -1,24 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708098 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/80/LEGIARTI000033708098.xml ---- - -###### Article R1461-18 - -
- Chacun des services de l'Etat, des établissements publics ou des organismes - chargés d'une mission de service public mentionnés à l'article R. 1461-12 - tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son - sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données du système national - des données de santé, la liste des personnes habilitées à accéder à ces - données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de - gestion et de contrôle des habilitations, conformément à un modèle établi par - arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et - consultable sur le site du système national des données de santé. Ces - documents sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des - libertés, sur sa demande.
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diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-19.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-19.md deleted file mode 100644 index c3a540efc1..0000000000 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_2/article_r1461-19.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000033708102 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/81/LEGIARTI000033708102.xml ---- - -###### Article R1461-19 - -
- Un comité des services, des établissements et organismes bénéficiant d'une - autorisation de traiter des données du système national des données de santé - sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 1461-3 est animé par - l'Agence nationale de santé publique. Il est consulté régulièrement par le - comité stratégique mentionné à l'article R. 1461-10.
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