Décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement

Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021763670
NOR: SASP0921994D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/76/36/JORFTEXT000021763670.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-02-07
Date de fin: 2010-01-31
Identifiant: LEGIARTI000006912900
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912900.xml
Date de début: 2010-01-31
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000021773765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml
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###### Article R4127-37
I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.<br />
II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le
patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de
limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en
oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :<br />
II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier
alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les
traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en
œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale
de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées
du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à
l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille
ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du
patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des
proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en
œuvre la procédure collégiale :<br />
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation
avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un
médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un
d'eux l'estime utile.<br />
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en
charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et
sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne
doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du
patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par
ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.<br />
La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé,
l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la
famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.<br />
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits
que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des
directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance
qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de
ses proches.<br />
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin
recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale
ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette
consultation.<br />
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou
un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des
titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où
l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des
concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs
de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis
recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de
l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le
dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille
ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des
motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.<br />
III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application
de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les
conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la
souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant
d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.