Décret n° 2010-107 du 29 janvier 2010 relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de limitation ou d'arrêt de traitement
Ministère: Ministère de la santé et des sports Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000021763670 NOR: SASP0921994D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/76/36/JORFTEXT000021763670.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-02-07
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Date de fin: 2010-01-31
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Identifiant: LEGIARTI000006912900
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912900.xml
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Date de début: 2010-01-31
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Date de fin: 2016-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000021773765
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml
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###### Article R4127-37
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I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
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I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
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souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
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moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
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investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
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des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
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objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.<br />
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II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le
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patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de
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limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en
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oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :<br />
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II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier
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alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les
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traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en
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œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale
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de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées
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du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à
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l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille
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ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du
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patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des
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proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en
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œuvre la procédure collégiale :<br />
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La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation
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avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un
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médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
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nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
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L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un
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d'eux l'estime utile.<br />
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La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en
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charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et
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sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne
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doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du
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patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par
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ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.<br />
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La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
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exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé,
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l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la
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famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.<br />
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La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits
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que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des
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directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance
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qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de
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ses proches.<br />
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Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin
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recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale
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ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette
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consultation.<br />
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Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou
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un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des
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titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où
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l'urgence rend impossible cette consultation.<br />
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La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des
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concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs
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de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
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La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis
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recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de
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l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le
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dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille
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ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des
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motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.<br />
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III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application
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de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les
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conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la
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souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
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en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant
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d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
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l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
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informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
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