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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-02-07
-Date de fin: 2010-01-31
-Identifiant: LEGIARTI000006912900
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912900.xml
+Date de début: 2010-01-31
+Date de fin: 2016-08-06
+Identifiant: LEGIARTI000021773765
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml
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###### Article R4127-37
-I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
+I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les
souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister
moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les
investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre
objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
-II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le
-patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de
-limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en
-oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
+II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier
+alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les
+traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en
+œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale
+de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées
+du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à
+l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille
+ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du
+patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des
+proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en
+œuvre la procédure collégiale :
-La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation
-avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un
-médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de
-nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant.
-L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un
-d'eux l'estime utile.
+La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en
+charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et
+sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne
+doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du
+patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par
+ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
-La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
-exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé,
-l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la
-famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
+La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits
+que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des
+directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance
+qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de
+ses proches.
-Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin
-recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale
-ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette
-consultation.
+Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou
+un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des
+titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où
+l'urgence rend impossible cette consultation.
-La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des
-concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs
-de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
+La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis
+recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de
+l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le
+dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille
+ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des
+motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.
+
+III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application
+de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les
+conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la
+souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
+en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant
+d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
+l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit
+informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.