diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md index dde70571a..8289a73d9 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_vii/section_1/sous-section_2/article_r4127-37.md @@ -1,44 +1,63 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-02-07 -Date de fin: 2010-01-31 -Identifiant: LEGIARTI000006912900 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4127R0370XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/29/LEGIARTI000006912900.xml +Date de début: 2010-01-31 +Date de fin: 2016-08-06 +Identifiant: LEGIARTI000021773765 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/77/37/LEGIARTI000021773765.xml --- ###### Article R4127-37 -I. - En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les +I.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
-II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le -patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de -limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en -oeuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
+II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier +alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les +traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en +œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale +de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées +du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à +l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille +ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du +patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des +proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en +œuvre la procédure collégiale :
-La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation -avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un -médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de -nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. -L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un -d'eux l'estime utile.
+La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en +charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et +sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne +doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du +patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par +ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
-La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement -exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, -l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la -famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches.
+La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits +que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des +directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance +qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de +ses proches.
-Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin -recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale -ou du tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette -consultation.
+Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou +un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des +titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où +l'urgence rend impossible cette consultation.
-La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des -concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs -de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. +La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis +recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de +l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le +dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille +ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des +motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement.
+ +III.-Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application +de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les +conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la +souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met +en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant +d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à +l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit +informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.