Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032630558
NOR: AFSP1608429D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/63/05/JORFTEXT000032630558.xml
This commit is contained in:
République française 2016-06-06 00:00:00 +02:00
parent 0b065fdfa9
commit 7104f784cd
9 changed files with 235 additions and 166 deletions

View file

@ -1,18 +1,19 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09 Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2016-06-06 Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000034150579 Identifiant: LEGIARTI000032634253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/05/LEGIARTI000034150579.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/42/LEGIARTI000032634253.xml
--- ---
###### Article Annexe 22-1 ###### Article Annexe 22-1
<p align="center"> <p align="center">
CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT, CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS ET LES
HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR SAGES-FEMMES REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS
VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R. 2212-9. VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R.
2212-9.
</p> </p>
<br /> <br />
@ -21,6 +22,11 @@ cabinet est situé...,<br />
Ou<br /> Ou<br />
Entre l'établissement de santé..., sis ..., et M. ou Mme ..., sage-femme, dont
le cabinet est situé ...,<br />
Ou<br />
Entre l'établissement de santé..., sis... et le centre de planification ou Entre l'établissement de santé..., sis... et le centre de planification ou
d'éducation familiale, représenté par M. ou Mme...,<br /> d'éducation familiale, représenté par M. ou Mme...,<br />
@ -35,14 +41,14 @@ Entre l'établissement de santé..., sis... et le département, la commune de...
la collectivité d'outre-mer de... pour le compte du centre de santé ou du centre la collectivité d'outre-mer de... pour le compte du centre de santé ou du centre
de planification ou d'éducation familiale, il est convenu ce qui suit :<br /> de planification ou d'éducation familiale, il est convenu ce qui suit :<br />
Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin ou la sage-femme
pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse
cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R. médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions
2212-11.<br /> prévues à l'article R. 2212-11.<br />
Le centre de santé ou le centre de planification ou d'éducation familiale Le centre de santé ou le centre de planification ou d'éducation familiale
signataire de la convention justifie de la qualification des médecins signataire de la convention justifie de la qualification des médecins ou des
concernés.<br /> sages-femmes concernés.<br />
L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée
à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
@ -53,23 +59,24 @@ médicamenteux.<br />
Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une
grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité
utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les utérine, le médecin ou la sage-femme adresse la patiente à l'établissement qui
mesures adaptées à l'état de cette dernière.<br /> prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.<br />
Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de
l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement l'interruption volontaire de grossesse, le médecin ou la sage-femme transmet à
une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles
médicale de la patiente.<br /> du dossier médicale de la patiente.<br />
Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment
et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il
s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux
patientes.<br /> patientes.<br />
Art. 5 - Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par Art. 5 - Le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué l'interruption volontaire de
voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les
consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de
consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.<br /> grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de
grossesse.<br />
Le cosignataire de la présente convention adresse à l'établissement de santé les Le cosignataire de la présente convention adresse à l'établissement de santé les
déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse
@ -78,10 +85,11 @@ pratiquées.<br />
Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse
quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse
par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette
synthèse est transmise au cosignataire de la convention et au médecin inspecteur synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l'agence régionale
régional de santé publique ou, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, au médecin de santé territorialement compétente ou, à Mayotte, à l'agence de santé de
inspecteur de santé publique, ou, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au médecin l'océan indien, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale
inspecteur territorialement compétent.<br /> de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'agence de santé de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée
chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut
@ -94,18 +102,14 @@ immédiat.<br />
Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information
:<br /> :<br />
Par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,<br />
qu'à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont il
relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'à la 1° Pour Mayotte, à l'agence de santé de l'océan Indien ;<br />
direction des affaires sanitaires et sociales ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ainsi qu'au service 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;<br />
des affaires sanitaires et sociales ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat ainsi qu'au 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe,
service des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent ;<br /> de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
Et<br /> Et<br />
@ -113,108 +117,133 @@ Par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil
régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie
dans le ressort de laquelle il exerce ou,<br /> dans le ressort de laquelle il exerce ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui 1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil
en exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de
pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil de l'ordre des médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section
E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins ou
à l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et
à la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;<br />
Ou<br />
Par le centre de santé, au conseil départemental de l'ordre des médecins, à la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il
relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui
en exerce les fonctions, à la direction des affaires sanitaires et sociales, à
la section E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de
sécurité sociale de Mayotte ;<br /> sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil de l'ordre des médecins de 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, au service de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les
des affaires sanitaires et sociales, à la section E du conseil national de fonctions, au conseil central de la section E de l'ordre national des
l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br /> ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins ou 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins de
à l'organe qui en exerce les fonctions, au service des affaires sanitaires et la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des
sociales, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de sécurité pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;<br />
sociale, territorialement compétents ;<br />
Ou<br /> Ou par la sage-femme,<br />
Par le centre de planification familiale ou d'éducation familiale, au conseil Au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil régional de
général, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le
conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre ressort de laquelle elle exerce ou,<br />
des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève
ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil général, à la direction des affaires sanitaires et 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de
sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en Mayotte, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens
exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des
sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil
central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3°Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil de l'ordre des
sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre
national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la
Guadeloupe ;<br />
Ou par le centre de santé,<br />
Selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des
sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse
primaire d'assurance maladie dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins
ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de
la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité
sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de
l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions,
ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre
des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de
sécurité sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou par le centre de planification ou d'éducation familiale,<br />
Au conseil départemental, selon le cas au conseil départemental de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à
la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil
de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre
des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br /> pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial, au service des 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au
E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br /> Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial, au service des 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des
l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section
la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;<br /> E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité
sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou<br /> Ou par la commune,<br />
Par la commune, au conseil général, à la direction régionale des affaires Au conseil départemental, selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des
sanitaires et sociales, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et
conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,<br />
maladie dont le centre relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil général, à la direction des affaires sanitaires et 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil
sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre
exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br /> pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial, au service des 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas au conseil territorial de l'ordre
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins de des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section conseil territorial de l'ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de
E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br /> des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial, au service des 3° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil territorial de
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des
l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section
la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;<br /> E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité
sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou<br /> Ou par le conseil départemental,<br />
Par le conseil général, à la direction régionale des affaires sanitaires et Selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des
sociales, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse
de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont le primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,<br />
centre relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, à la direction des affaires sanitaires et sociales, au conseil Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou
de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la
la section E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale
sécurité sociale de Mayotte ;<br /> de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des affaires sanitaires et Ou par le conseil territorial de la collectivité,<br />
sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
l'organe qui en exerce les fonctions, à la section E du conseil national de
l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au service des affaires sanitaires et 1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de
sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à l'organe qui en exerce les l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions,
fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de sécurité au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
sociale, territorialement compétents. Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
2° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, selon le cas, au conseil de
l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de
la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de
sécurité sociale de la Guadeloupe.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01 Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2016-06-06 Date de fin: 2016-12-15
Identifiant: LEGIARTI000032481713 Identifiant: LEGIARTI000032634196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/17/LEGIARTI000032481713.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634196.xml
--- ---
###### Article R5124-45 ###### Article R5124-45
@ -35,8 +35,8 @@ médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossess
réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 2311-3 ainsi que les réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 2311-3 ainsi que les
médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5,
sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur,
ou d'un autre médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de ou d'un autre médecin ou d'une sage-femme du centre autorisé par le directeur
santé ;<br /> général de l'agence régionale de santé ;<br />
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les 4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les
produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin
@ -121,7 +121,8 @@ de la détention des produits ;<br />
16° Aux centres de santé, les médicaments nécessaires à la réalisation des 16° Aux centres de santé, les médicaments nécessaires à la réalisation des
interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées dans interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées dans
les conditions prévues à l'article L. 6323-1, sur commande écrite du pharmacien les conditions prévues à l'article L. 6323-1, sur commande écrite du pharmacien
ou, à défaut, d'un médecin autorisé par le préfet ;<br /> ou, à défaut, d'un médecin ou d'une sage-femme autorisé par le directeur général
de l'agence régionale de santé autorisé par le préfet ;<br />
17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à 17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à
l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en

View file

@ -1,16 +1,17 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09 Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2016-06-06 Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000020602220 Identifiant: LEGIARTI000032634141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602220.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634141.xml
--- ---
###### Article R2212-10 ###### Article R2212-10
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une
cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont
réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la
grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de
recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé. la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la
Haute Autorité de santé.

View file

@ -1,22 +1,24 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09 Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2016-06-06 Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000020602223 Identifiant: LEGIARTI000032634173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602223.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634173.xml
--- ---
###### Article R2212-16 ###### Article R2212-16
Seuls les médecins, les centres de planification ou d'éducation familiale et les Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou
centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention
peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments
interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.<br /> nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie
médicamenteuse.<br />
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette
interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage interruption volontaire de grossesse, il est passé commande à usage
professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans
les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de les conditions prévues à l'article R. 5132-4, indique en outre le nom de
l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel le médecin ou la
mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention. sage-femme a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de
cette convention.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01 Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2016-06-06 Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022051763 Identifiant: LEGIARTI000032634191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/17/LEGIARTI000022051763.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634191.xml
--- ---
###### Article R2311-20 ###### Article R2311-20
@ -17,10 +17,10 @@ Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'u
des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui
approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-3.<br /> approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-3.<br />
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin ou une sage-femme du
désigné, peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de centre, nommément désigné, peut être autorisé par le directeur général de
santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments l'agence régionale de santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion
nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de
médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de
de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à l'agence régionale de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai
compter de la date de réception de la demande. de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

View file

@ -1,13 +1,13 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09 Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2016-06-06 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020602231 Identifiant: LEGIARTI000032634186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602231.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634186.xml
--- ---
###### Article R2311-21 ###### Article R2311-21
Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans
prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19. les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178618
- [Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.](section_3) - [Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.](section_3)
- [Section 4 : Aides aux étudiants.](section_4) - [Section 4 : Aides aux étudiants.](section_4)
- [Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation](section_6) - [Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation](section_6)
- [Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale](section_7)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032633357
---
###### Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale
- [Article D4151-25](article_d4151-25.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000032633359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/33/LEGIARTI000032633359.xml
---
###### Article D4151-25
La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès
la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit
l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à
l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 4151-2.<br />
L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou
fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière
en ce lieu.<br />
La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le
dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son
numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical
partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations
dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.