From 7104f784cde884bd89a6b938c031ebff15e6247a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 6 Jun 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202016-743=20du=202=20jui?= =?UTF-8?q?n=202016=20relatif=20aux=20comp=C3=A9tences=20des=20sages-femme?= =?UTF-8?q?s=20en=20mati=C3=A8re=20d'interruption=20volontaire=20de=20gros?= =?UTF-8?q?sesse=20par=20voie=20m=C3=A9dicamenteuse=20et=20en=20mati=C3=A8?= =?UTF-8?q?re=20de=20vaccination?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032630558 NOR: AFSP1608429D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/63/05/JORFTEXT000032630558.xml --- .../article_annexe_22-1.md | 269 ++++++++++-------- .../chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md | 15 +- .../chapitre_ii/section_3/article_r2212-10.md | 19 +- .../chapitre_ii/section_3/article_r2212-16.md | 26 +- .../sous-section_4/article_r2311-20.md | 22 +- .../sous-section_4/article_r2311-21.md | 14 +- .../livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md | 1 + .../titre_v/chapitre_ier/section_7/README.md | 9 + .../section_7/article_d4151-25.md | 26 ++ 9 files changed, 235 insertions(+), 166 deletions(-) create mode 100644 partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_d4151-25.md diff --git a/annexes/annexe_de_la_deuxieme_partie/article_annexe_22-1.md b/annexes/annexe_de_la_deuxieme_partie/article_annexe_22-1.md index ac81898ad5..2696f12cae 100644 --- a/annexes/annexe_de_la_deuxieme_partie/article_annexe_22-1.md +++ b/annexes/annexe_de_la_deuxieme_partie/article_annexe_22-1.md @@ -1,18 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-09 -Date de fin: 2016-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000034150579 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/05/LEGIARTI000034150579.xml +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2021-04-18 +Identifiant: LEGIARTI000032634253 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/42/LEGIARTI000032634253.xml --- ###### Article Annexe 22-1

- CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT, - HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR - VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R. 2212-9. + CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS ET LES + SAGES-FEMMES REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS + VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R. + 2212-9.


@@ -21,6 +22,11 @@ cabinet est situé...,
Ou
+Entre l'établissement de santé..., sis ..., et M. ou Mme ..., sage-femme, dont +le cabinet est situé ...,
+ +Ou
+ Entre l'établissement de santé..., sis... et le centre de planification ou d'éducation familiale, représenté par M. ou Mme...,
@@ -35,14 +41,14 @@ Entre l'établissement de santé..., sis... et le département, la commune de... la collectivité d'outre-mer de... pour le compte du centre de santé ou du centre de planification ou d'éducation familiale, il est convenu ce qui suit :
-Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la -pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le -cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R. -2212-11.
+Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin ou la sage-femme +participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse +médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions +prévues à l'article R. 2212-11.
Le centre de santé ou le centre de planification ou d'éducation familiale -signataire de la convention justifie de la qualification des médecins -concernés.
+signataire de la convention justifie de la qualification des médecins ou des +sages-femmes concernés.
L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse @@ -53,23 +59,24 @@ médicamenteux.
Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité -utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les -mesures adaptées à l'état de cette dernière.
+utérine, le médecin ou la sage-femme adresse la patiente à l'établissement qui +prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.
Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de -l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement -une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier -médicale de la patiente.
+l'interruption volontaire de grossesse, le médecin ou la sage-femme transmet à +l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles +du dossier médicale de la patiente.
Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux patientes.
-Art. 5 - Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par -voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de -consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le -consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.
+Art. 5 - Le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué l'interruption volontaire de +grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les +attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de +grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de +grossesse.
Le cosignataire de la présente convention adresse à l'établissement de santé les déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse @@ -78,10 +85,11 @@ pratiquées.
Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette -synthèse est transmise au cosignataire de la convention et au médecin inspecteur -régional de santé publique ou, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, au médecin -inspecteur de santé publique, ou, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au médecin -inspecteur territorialement compétent.
+synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l'agence régionale +de santé territorialement compétente ou, à Mayotte, à l'agence de santé de +l'océan indien, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale +de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'agence de santé de la +Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut @@ -94,18 +102,14 @@ immédiat.
Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information :
-Par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi -qu'à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont il -relève ou,
+Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,
-1° Pour Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'à la -direction des affaires sanitaires et sociales ;
+1° Pour Mayotte, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
-2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ainsi qu'au service -des affaires sanitaires et sociales ;
+2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;
-3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat ainsi qu'au -service des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent ;
+3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, +de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Et
@@ -113,108 +117,133 @@ Par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce ou,
-1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui -en exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des -pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
- -2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil de l'ordre des médecins de -Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section -E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance -sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- -3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins ou -à l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et -à la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;
- -Ou
- -Par le centre de santé, au conseil départemental de l'ordre des médecins, à la -direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au conseil régional de -l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il -relève ou,
- -1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui -en exerce les fonctions, à la direction des affaires sanitaires et sociales, à -la section E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de +1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil +central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
-2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil de l'ordre des médecins de -Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, au service -des affaires sanitaires et sociales, à la section E du conseil national de -l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de -Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins +de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les +fonctions, au conseil central de la section E de l'ordre national des +pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon +;
-3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins ou -à l'organe qui en exerce les fonctions, au service des affaires sanitaires et -sociales, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de sécurité -sociale, territorialement compétents ;
+3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins de +la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des +pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
-Ou
+Ou par la sage-femme,
-Par le centre de planification familiale ou d'éducation familiale, au conseil -général, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au -conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre -des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève -ou,
+Au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil régional de +l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le +ressort de laquelle elle exerce ou,
-1° Pour Mayotte, au conseil général, à la direction des affaires sanitaires et -sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en -exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des +1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de +Mayotte, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens +et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
+ +2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des +sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil +central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de +prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+ +3°Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil de l'ordre des +sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre +national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la +Guadeloupe ;
+ +Ou par le centre de santé,
+ +Selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des +sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse +primaire d'assurance maladie dont il relève ou,
+ +1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins +ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de +la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité +sociale de Mayotte ;
+ +2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de +l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, +ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de +Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national +des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon +;
+ +3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre +des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la +section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de +sécurité sociale de la Guadeloupe ;
+ +Ou par le centre de planification ou d'éducation familiale,
+ +Au conseil départemental, selon le cas au conseil départemental de l'ordre des +médecins ou des sages-femmes au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à +la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,
+ +1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil +de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre +des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
-2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial, au service des -affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins de -Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section -E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance -sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de +Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des +médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au +conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de +Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national +des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon +;
-3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial, au service des -affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à -l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à -la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;
+3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de +Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des +médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section +E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité +sociale de la Guadeloupe ;
-Ou
+Ou par la commune,
-Par la commune, au conseil général, à la direction régionale des affaires -sanitaires et sociales, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au -conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance -maladie dont le centre relève ou,
+Au conseil départemental, selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des +médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et +à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,
-1° Pour Mayotte, au conseil général, à la direction des affaires sanitaires et -sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en -exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des +1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil +de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre +des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
-2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial, au service des -affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins de -Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section -E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance -sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas au conseil territorial de l'ordre +des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au +conseil territorial de l'ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de +Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national +des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon +;
-3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial, au service des -affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à -l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à -la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;
+3° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil territorial de +Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des +médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section +E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité +sociale de la Guadeloupe ;
-Ou
+Ou par le conseil départemental,
-Par le conseil général, à la direction régionale des affaires sanitaires et -sociales, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional -de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont le -centre relève ou,
+Selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des +sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse +primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,
-1° Pour Mayotte, à la direction des affaires sanitaires et sociales, au conseil -de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à -la section E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de -sécurité sociale de Mayotte ;
+Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou +au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la +section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale +de Mayotte ;
-2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des affaires sanitaires et -sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à -l'organe qui en exerce les fonctions, à la section E du conseil national de -l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de -Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+Ou par le conseil territorial de la collectivité,
-3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au service des affaires sanitaires et -sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à l'organe qui en exerce les -fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de sécurité -sociale, territorialement compétents. +1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de +l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, +au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de +Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national +des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon +;
+ +2° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, selon le cas, au conseil de +l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de +la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de +sécurité sociale de la Guadeloupe. diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md index 7022ebbc2a..0be7492853 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r5124-45.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-01 -Date de fin: 2016-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000032481713 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/17/LEGIARTI000032481713.xml +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2016-12-15 +Identifiant: LEGIARTI000032634196 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634196.xml --- ###### Article R5124-45 @@ -35,8 +35,8 @@ médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossess réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 2311-3 ainsi que les médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur, -ou d'un autre médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de -santé ;
+ou d'un autre médecin ou d'une sage-femme du centre autorisé par le directeur +général de l'agence régionale de santé ;
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin @@ -121,7 +121,8 @@ de la détention des produits ;
16° Aux centres de santé, les médicaments nécessaires à la réalisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées dans les conditions prévues à l'article L. 6323-1, sur commande écrite du pharmacien -ou, à défaut, d'un médecin autorisé par le préfet ;
+ou, à défaut, d'un médecin ou d'une sage-femme autorisé par le directeur général +de l'agence régionale de santé autorisé par le préfet ;
17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-10.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-10.md index d16bde7db2..b94fc30e4f 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-10.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-10.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-09 -Date de fin: 2016-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000020602220 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602220.xml +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2021-04-18 +Identifiant: LEGIARTI000032634141 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634141.xml --- ###### Article R2212-10 -Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le -cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement -réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de -grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux -recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé. +Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une +sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont +exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la +cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de +la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la +Haute Autorité de santé. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-16.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-16.md index 4af9118fca..3e500fedd0 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-16.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_r2212-16.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-09 -Date de fin: 2016-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000020602223 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602223.xml +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2021-04-18 +Identifiant: LEGIARTI000032634173 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634173.xml --- ###### Article R2212-16 -Seuls les médecins, les centres de planification ou d'éducation familiale et les -centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 -peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une -interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
+Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou +d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention +mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments +nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie +médicamenteuse.
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette -interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage +interruption volontaire de grossesse, il est passé commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans -les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de -l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention -mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention. +les conditions prévues à l'article R. 5132-4, indique en outre le nom de +l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel le médecin ou la +sage-femme a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de +cette convention. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-20.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-20.md index fcab10a1e2..d070e340be 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-20.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2016-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000022051763 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/17/LEGIARTI000022051763.xml +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2019-05-24 +Identifiant: LEGIARTI000032634191 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634191.xml --- ###### Article R2311-20 @@ -17,10 +17,10 @@ Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'u des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-3.
-A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément -désigné, peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de -santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments -nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie -médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale -de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à -compter de la date de réception de la demande. +A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin ou une sage-femme du +centre, nommément désigné, peut être autorisé par le directeur général de +l'agence régionale de santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion +des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de +grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de +l'agence régionale de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai +de deux mois à compter de la date de réception de la demande. diff --git a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-21.md b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-21.md index f02740b861..03a24af9c3 100644 --- a/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-21.md +++ b/partie_reglementaire/deuxieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_r2311-21.md @@ -1,13 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-09 -Date de fin: 2016-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000020602231 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602231.xml +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032634186 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634186.xml --- ###### Article R2311-21 -Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions -prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19. +Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans +les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19. diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md index 1c9864f126..57cf8f695e 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178618 - [Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.](section_3) - [Section 4 : Aides aux étudiants.](section_4) - [Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation](section_6) +- [Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale](section_7) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/README.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/README.md new file mode 100644 index 0000000000..70962ceb9a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032633357 +--- + +###### Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale + +- [Article D4151-25](article_d4151-25.md) diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_d4151-25.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_d4151-25.md new file mode 100644 index 0000000000..9932b542cc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_ier/titre_v/chapitre_ier/section_7/article_d4151-25.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-06-06 +Date de fin: 2022-04-24 +Identifiant: LEGIARTI000032633359 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/33/LEGIARTI000032633359.xml +--- + +###### Article D4151-25 + +La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès +la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit +l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à +l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de +l'article L. 4151-2.
+ +L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou +fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière +en ce lieu.
+ +La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le +dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son +numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical +partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations +dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.