Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032630558
NOR: AFSP1608429D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/63/05/JORFTEXT000032630558.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000034150579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/15/05/LEGIARTI000034150579.xml
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/42/LEGIARTI000032634253.xml
---
###### Article Annexe 22-1
<p align="center">
CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS REALISENT,
HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR
VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R. 2212-9.
CONVENTION TYPE FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MEDECINS ET LES
SAGES-FEMMES REALISENT, HORS ETABLISSEMENT DE SANTE, LES INTERRUPTIONS
VOLONTAIRES DE GROSSESSE PAR VOIE MEDICAMENTEUSE MENTIONNEE A L'ARTICLE R.
2212-9.
</p>
<br />
@ -21,6 +22,11 @@ cabinet est situé...,<br />
Ou<br />
Entre l'établissement de santé..., sis ..., et M. ou Mme ..., sage-femme, dont
le cabinet est situé ...,<br />
Ou<br />
Entre l'établissement de santé..., sis... et le centre de planification ou
d'éducation familiale, représenté par M. ou Mme...,<br />
@ -35,14 +41,14 @@ Entre l'établissement de santé..., sis... et le département, la commune de...
la collectivité d'outre-mer de... pour le compte du centre de santé ou du centre
de planification ou d'éducation familiale, il est convenu ce qui suit :<br />
Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin participant à la
pratique des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans le
cadre de la présente convention satisfait aux conditions prévues à l'article R.
2212-11.<br />
Art. 1er. - L'établissement de santé s'assure que le médecin ou la sage-femme
participant à la pratique des interruptions volontaires de grossesse
médicamenteuses dans le cadre de la présente convention satisfait aux conditions
prévues à l'article R. 2212-11.<br />
Le centre de santé ou le centre de planification ou d'éducation familiale
signataire de la convention justifie de la qualification des médecins
concernés.<br />
signataire de la convention justifie de la qualification des médecins ou des
sages-femmes concernés.<br />
L'établissement de santé s'engage à répondre à toute demande d'information liée
à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
@ -53,23 +59,24 @@ médicamenteux.<br />
Art. 2 - En cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence d'une
grossesse extra-utérine ou, lors de la visite de contrôle, sur la vacuité
utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prend toutes les
mesures adaptées à l'état de cette dernière.<br />
utérine, le médecin ou la sage-femme adresse la patiente à l'établissement qui
prend toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière.<br />
Art. 3 - Après l'administration des médicaments nécessaires à la réalisation de
l'interruption volontaire de grossesse, le médecin transmet à l'établissement
une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles du dossier
médicale de la patiente.<br />
l'interruption volontaire de grossesse, le médecin ou la sage-femme transmet à
l'établissement une copie de la fiche de liaison contenant les éléments utiles
du dossier médicale de la patiente.<br />
Art. 4 - L'établissement de santé s'engage à accueillir la femme à tout moment
et à assurer la prise en charge liée aux complications et échecs éventuels. Il
s'assure, en tant que de besoin, de la continuité des soins délivrés aux
patientes.<br />
Art. 5 - Le médecin qui a pratiqué l'interruption volontaire de grossesse par
voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les attestations de
consultations préalables à l'interruption volontaire de grossesse ainsi que le
consentement écrit de la femme à son interruption de grossesse.<br />
Art. 5 - Le médecin ou la sage-femme qui a pratiqué l'interruption volontaire de
grossesse par voie médicamenteuse conserve dans le dossier médical les
attestations de consultations préalables à l'interruption volontaire de
grossesse ainsi que le consentement écrit de la femme à son interruption de
grossesse.<br />
Le cosignataire de la présente convention adresse à l'établissement de santé les
déclarations anonymisées des interruptions volontaires de grossesse
@ -78,10 +85,11 @@ pratiquées.<br />
Art. 6 - L'établissement de santé effectue chaque année une synthèse
quantitative et qualitative de l'activité d'interruption volontaire de grossesse
par voie médicamenteuse, réalisée dans le cadre de la présente convention. Cette
synthèse est transmise au cosignataire de la convention et au médecin inspecteur
régional de santé publique ou, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, au médecin
inspecteur de santé publique, ou, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au médecin
inspecteur territorialement compétent.<br />
synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l'agence régionale
de santé territorialement compétente ou, à Mayotte, à l'agence de santé de
l'océan indien, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale
de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'agence de santé de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.<br />
Art. 7 - La présente convention, établie pour une durée d'un an, est renouvelée
chaque année par tacite reconduction à la date anniversaire. La convention peut
@ -94,18 +102,14 @@ immédiat.<br />
Art. 8 - Une copie de la présente convention est transmise, pour information
:<br />
Par l'établissement de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi
qu'à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont il
relève ou,<br />
Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, à l'agence régionale de l'hospitalisation ainsi qu'à la
direction des affaires sanitaires et sociales ;<br />
1° Pour Mayotte, à l'agence de santé de l'océan Indien ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au représentant de l'Etat ainsi qu'au service
des affaires sanitaires et sociales ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat ainsi qu'au
service des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe,
de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;<br />
Et<br />
@ -113,108 +117,133 @@ Par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil
régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie
dans le ressort de laquelle il exerce ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui
en exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des
pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil de l'ordre des médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section
E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins ou
à l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et
à la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;<br />
Ou<br />
Par le centre de santé, au conseil départemental de l'ordre des médecins, à la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il
relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui
en exerce les fonctions, à la direction des affaires sanitaires et sociales, à
la section E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de
1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil
central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de
sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil de l'ordre des médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, au service
des affaires sanitaires et sociales, à la section E du conseil national de
l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins
de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les
fonctions, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins ou
à l'organe qui en exerce les fonctions, au service des affaires sanitaires et
sociales, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de sécurité
sociale, territorialement compétents ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins de
la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou<br />
Ou par la sage-femme,<br />
Par le centre de planification familiale ou d'éducation familiale, au conseil
général, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, au
conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre
des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève
ou,<br />
Au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil régional de
l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le
ressort de laquelle elle exerce ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil général, à la direction des affaires sanitaires et
sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en
exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de
Mayotte, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens
et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des
sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil
central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de
prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
3°Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil de l'ordre des
sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre
national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la
Guadeloupe ;<br />
Ou par le centre de santé,<br />
Selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des
sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse
primaire d'assurance maladie dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins
ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de
la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité
sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de
l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions,
ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre
des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de
sécurité sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou par le centre de planification ou d'éducation familiale,<br />
Au conseil départemental, selon le cas au conseil départemental de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à
la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil
de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre
des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial, au service des
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section
E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de
Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des
médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au
conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial, au service des
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à
l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à
la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section
E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité
sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou<br />
Ou par la commune,<br />
Par la commune, au conseil général, à la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au
conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance
maladie dont le centre relève ou,<br />
Au conseil départemental, selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et
à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, au conseil général, à la direction des affaires sanitaires et
sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en
exerce les fonctions, à la section E du conseil national de l'ordre des
1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil
de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre
des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des
pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial, au service des
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins de
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à la section
E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance
sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas au conseil territorial de l'ordre
des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au
conseil territorial de l'ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial, au service des
affaires sanitaires et sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à
l'organe qui en exerce les fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à
la caisse de sécurité sociale, territorialement compétents ;<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil territorial de
Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des
médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section
E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité
sociale de la Guadeloupe ;<br />
Ou<br />
Ou par le conseil départemental,<br />
Par le conseil général, à la direction régionale des affaires sanitaires et
sociales, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional
de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont le
centre relève ou,<br />
Selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des
sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse
primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,<br />
1° Pour Mayotte, à la direction des affaires sanitaires et sociales, au conseil
de l'ordre des médecins de Mayotte ou à l'organe qui en exerce les fonctions, à
la section E du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de
sécurité sociale de Mayotte ;<br />
Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou
au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte ;<br />
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des affaires sanitaires et
sociales, au conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à
l'organe qui en exerce les fonctions, à la section E du conseil national de
l'ordre des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
Ou par le conseil territorial de la collectivité,<br />
3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au service des affaires sanitaires et
sociales, au conseil de l'ordre des médecins ou à l'organe qui en exerce les
fonctions, au conseil de l'ordre des pharmaciens et à la caisse de sécurité
sociale, territorialement compétents.
1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de
l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions,
au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national
des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon
;<br />
2° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, selon le cas, au conseil de
l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de
la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de
sécurité sociale de la Guadeloupe.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000032481713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/17/LEGIARTI000032481713.xml
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2016-12-15
Identifiant: LEGIARTI000032634196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634196.xml
---
###### Article R5124-45
@ -35,8 +35,8 @@ médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossess
réalisées dans les conditions prévues à l'article L. 2311-3 ainsi que les
médicaments que les centres distribuent en application de l'article L. 2311-5,
sur commande écrite du pharmacien attaché au centre, ou, à défaut, du directeur,
ou d'un autre médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de
santé ;<br />
ou d'un autre médecin ou d'une sage-femme du centre autorisé par le directeur
général de l'agence régionale de santé ;<br />
4° Aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives, les
produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin
@ -121,7 +121,8 @@ de la détention des produits ;<br />
16° Aux centres de santé, les médicaments nécessaires à la réalisation des
interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées dans
les conditions prévues à l'article L. 6323-1, sur commande écrite du pharmacien
ou, à défaut, d'un médecin autorisé par le préfet ;<br />
ou, à défaut, d'un médecin ou d'une sage-femme autorisé par le directeur général
de l'agence régionale de santé autorisé par le préfet ;<br />
17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à
l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020602220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602220.xml
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634141.xml
---
###### Article R2212-10
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le
cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement
réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de
grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux
recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.
Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une
sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont
exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la
cinquième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de
la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la
Haute Autorité de santé.

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@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020602223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602223.xml
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2021-04-18
Identifiant: LEGIARTI000032634173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634173.xml
---
###### Article R2212-16
Seuls les médecins, les centres de planification ou d'éducation familiale et les
centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9
peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une
interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.<br />
Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou
d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention
mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments
nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie
médicamenteuse.<br />
Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette
interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage
interruption volontaire de grossesse, il est passé commande à usage
professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans
les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de
l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention
mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.
les conditions prévues à l'article R. 5132-4, indique en outre le nom de
l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel le médecin ou la
sage-femme a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de
cette convention.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000022051763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/17/LEGIARTI000022051763.xml
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000032634191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634191.xml
---
###### Article R2311-20
@ -17,10 +17,10 @@ Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'u
des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui
approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-3.<br />
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin du centre, nommément
désigné, peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de
santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments
nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie
médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale
de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à
compter de la date de réception de la demande.
A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin ou une sage-femme du
centre, nommément désigné, peut être autorisé par le directeur général de
l'agence régionale de santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion
des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de
grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de
l'agence régionale de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai
de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

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@ -1,13 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-09
Date de fin: 2016-06-06
Identifiant: LEGIARTI000020602231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/60/22/LEGIARTI000020602231.xml
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032634186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/41/LEGIARTI000032634186.xml
---
###### Article R2311-21
Les médicaments sont administrés par un médecin du centre dans les conditions
prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.
Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans
les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178618
- [Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants.](section_3)
- [Section 4 : Aides aux étudiants.](section_4)
- [Section 6 : Participation des sages-femmes aux activités d'assistance médicale à la procréation](section_6)
- [Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032633357
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###### Section 7 : Participation des sages-femmes à la politique vaccinale
- [Article D4151-25](article_d4151-25.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-06
Date de fin: 2022-04-24
Identifiant: LEGIARTI000032633359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/63/33/LEGIARTI000032633359.xml
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###### Article D4151-25
La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès
la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit
l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à
l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 4151-2.<br />
L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou
fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière
en ce lieu.<br />
La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le
dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son
numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical
partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations
dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne.