Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours

Ministère: Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049303528
NOR: IOME2400493D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/30/35/JORFTEXT000049303528.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-08
Date de fin: 2024-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032618777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/87/LEGIARTI000032618777.xml
Date de début: 2024-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049307432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/74/LEGIARTI000049307432.xml
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###### Article R6312-45
<div align="left">
Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées
de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :<br />
Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de
sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :<br />
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé
de la santé ;<br />
1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de
la santé ;<br />
2° Personnes titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe
de niveau 2 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret n° 91-834
du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;<br />
2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou
équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code
de la sécurité intérieure ;<br />
3° Personnes :<br />
3° Personnes :<br />
a) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de
niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret mentionné au
;<br />
a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de
la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité
intérieure ;<br />
b) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques
de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du même décret, ou
de la carte d'auxiliaire sanitaire ;<br />
b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou
équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de
la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;<br />
c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III
de la partie IV du présent code ;<br />
c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de
la partie IV du présent code ;<br />
4° Conducteurs d'ambulance.<br />
4° Conducteurs d'ambulance.<br />
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et
possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical
effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du
code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés
aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du
même code.
</div>
Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent
une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les
conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils
ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I
de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.