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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-08
-Date de fin: 2024-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000032618777
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/87/LEGIARTI000032618777.xml
+Date de début: 2024-04-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049307432
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/74/LEGIARTI000049307432.xml
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###### Article R6312-45
-
- Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées
- de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
+Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de
+sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
- 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé
- de la santé ;
+1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de
+la santé ;
- 2° Personnes titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe
- de niveau 2 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret n° 91-834
- du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
+2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou
+équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code
+de la sécurité intérieure ;
- 3° Personnes :
+3° Personnes :
- a) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de
- niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret mentionné au
- 2° ;
+a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de
+la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité
+intérieure ;
- b) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques
- de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du même décret, ou
- de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
+b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou
+équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de
+la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
- c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III
- de la partie IV du présent code ;
+c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de
+la partie IV du présent code ;
- 4° Conducteurs d'ambulance.
+4° Conducteurs d'ambulance.
- Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et
- possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical
- effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du
- code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés
- aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du
- même code.
-
+Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent
+une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les
+conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils
+ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I
+de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.