diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii_bis/article_r6312-45.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii_bis/article_r6312-45.md index f81b850216..aeb276e56e 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii_bis/article_r6312-45.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii_bis/article_r6312-45.md @@ -1,44 +1,41 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-08 -Date de fin: 2024-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000032618777 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/87/LEGIARTI000032618777.xml +Date de début: 2024-04-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049307432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/30/74/LEGIARTI000049307432.xml --- ###### Article R6312-45 -
- Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées - de sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
+Les personnes composant les équipages des véhicules des associations agréées de +sécurité civile appartiennent aux catégories suivantes :
- 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé - de la santé ;
+1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de +la santé ;
- 2° Personnes titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe - de niveau 2 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret n° 91-834 - du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
+2° Personnes titulaires du certificat de compétences d'équipier secouriste, ou +équivalent, de la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code +de la sécurité intérieure ;
- 3° Personnes :
+3° Personnes :
- a) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ premiers secours en équipe de - niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 10 du décret mentionné au - 2° ;
+a) Soit titulaires du certificat de compétences de secouriste, ou équivalent, de +la filière opérationnelle mentionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité +intérieure ;
- b) Soit titulaires de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques - de niveau 1 ” prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du même décret, ou - de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
+b) Soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou +équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R. 726-1 du code de +la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ;
- c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III - de la partie IV du présent code ;
+c) Soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de +la partie IV du présent code ;
- 4° Conducteurs d'ambulance.
+4° Conducteurs d'ambulance.
- Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et - possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical - effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du - code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés - aux dispositions du I de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du - même code. -
+Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent +une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les +conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils +ne doivent pas être au nombre des conducteurs mentionnés aux dispositions du I +de l'article R. 413-5 et du 1° de l'article R. 413-6 du même code.