LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Modification du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la consommation, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : abrogation des articles 54, 55 et 55-1. 
Transposition complète par les articles 37 à 44 de la présente loi, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; par les articles 1er à 33 de la présente loi, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ; par les articles 34 à 36 de la présente loi, de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
Abrogation du titre IV, à l'exception de l'alinéa 3 de l'article 39 et de l'alinéa 4 de l'article 40 de la présente loi par l'article 18 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000026998473
NOR: EFIX1221489L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/99/84/JORFTEXT000026998473.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2013-03-16
Identifiant: LEGIARTI000021940132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/01/LEGIARTI000021940132.xml
Date de début: 2013-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027012255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/22/LEGIARTI000027012255.xml
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###### Article L6145-5
Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts
moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable
assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal
et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un
délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.<br />
Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la
loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de
la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et
financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de
paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à
l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier,
le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A
défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure,
le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de
dix jours, au mandatement de la dépense.<br />
En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur général de
l'agence régionale de santé, qui engage alors la procédure de mandatement
d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.<br />
Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires,
l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits
disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir
constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement de prendre une
décision modificative de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En
cas de carence du directeur, il modifie l'état des prévisions de recettes et de
dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les sommes
dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par
l'insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de
santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate
cette insuffisance et met en demeure l'établissement de prendre une décision
modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de
carence du directeur de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de
santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède
ensuite au mandatement d'office.