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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-26
-Date de fin: 2013-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000021940132
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/01/LEGIARTI000021940132.xml
+Date de début: 2013-03-16
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027012255
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/22/LEGIARTI000027012255.xml
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###### Article L6145-5
-Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts
-moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15
-mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable
-assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal
-et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un
-délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.
+Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité
+forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la
+loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de
+la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et
+financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de
+paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à
+l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier,
+le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A
+défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure,
+le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de
+dix jours, au mandatement de la dépense.
-En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur général de
-l'agence régionale de santé, qui engage alors la procédure de mandatement
-d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.
-
-Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires,
-l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits
-disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir
-constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement de prendre une
-décision modificative de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En
-cas de carence du directeur, il modifie l'état des prévisions de recettes et de
-dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.
+Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les sommes
+dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais
+de recouvrement, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par
+l'insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de
+santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate
+cette insuffisance et met en demeure l'établissement de prendre une décision
+modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de
+carence du directeur de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de
+santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède
+ensuite au mandatement d'office.