diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-5.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-5.md index 018f8e1a71..cdaa70321d 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-5.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_v/article_l6145-5.md @@ -1,29 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-02-26 -Date de fin: 2013-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000021940132 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/01/LEGIARTI000021940132.xml +Date de début: 2013-03-16 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027012255 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/01/22/LEGIARTI000027012255.xml --- ###### Article L6145-5 -Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts -moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 -mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable -assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal -et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un -délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.
+Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité +forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la +loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de +la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et +financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de +paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à +l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, +le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A +défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, +le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de +dix jours, au mandatement de la dépense.
-En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur général de -l'agence régionale de santé, qui engage alors la procédure de mandatement -d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.
- -Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, -l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits -disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir -constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement de prendre une -décision modificative de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En -cas de carence du directeur, il modifie l'état des prévisions de recettes et de -dépenses et procède ensuite au mandatement d'office. +Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les sommes +dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais +de recouvrement, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par +l'insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de +santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate +cette insuffisance et met en demeure l'établissement de prendre une décision +modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de +carence du directeur de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de +santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède +ensuite au mandatement d'office.