Décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code

Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000047837913
NOR: APHA2311348D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/83/79/JORFTEXT000047837913.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-03
Date de fin: 2023-07-17
Identifiant: LEGIARTI000045101686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/10/16/LEGIARTI000045101686.xml
Date de début: 2023-07-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047850985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850985.xml
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###### Article D6124-205
I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation
à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent
d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi
médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire
de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.<br />
à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L.
313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même
patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés
par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à
domicile.<br />
Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation
d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les
conditions suivantes :<br />
1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le
personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service
polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son
admission en hospitalisation à domicile ;<br />
personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article
L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du
patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;<br />
2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent
d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient
avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un
centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de
l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à
l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son
2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L.
313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en
charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier
libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le
titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile
propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son
intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation
d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le
centre de santé infirmier concluent une convention ;<br />
II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe
prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins
d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le
service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui
prévoit notamment :<br />
d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1°
de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent
une convention qui prévoit notamment :<br />
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de
l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de
soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à
domicile ;<br />
l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service
autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation
de l'état du patient ;<br />