Décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 relatif aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles et aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 du même code
Ministère: Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000047837913 NOR: APHA2311348D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/83/79/JORFTEXT000047837913.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-02-03
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Date de fin: 2023-07-17
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Identifiant: LEGIARTI000045101686
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/10/16/LEGIARTI000045101686.xml
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Date de début: 2023-07-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047850985
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850985.xml
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###### Article D6124-205
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I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation
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à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent
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d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi
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médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire
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de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.<br />
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à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L.
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313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même
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patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés
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par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à
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domicile.<br />
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Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation
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d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les
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conditions suivantes :<br />
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1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le
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personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service
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polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son
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admission en hospitalisation à domicile ;<br />
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personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article
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L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du
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patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;<br />
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2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent
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d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient
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avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un
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centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de
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l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à
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l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son
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2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L.
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313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en
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charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier
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libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le
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titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile
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propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son
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intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation
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d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le
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centre de santé infirmier concluent une convention ;<br />
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II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe
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prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins
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d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le
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service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui
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prévoit notamment :<br />
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d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1°
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de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent
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une convention qui prévoit notamment :<br />
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1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de
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l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de
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soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à
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domicile ;<br />
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l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service
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autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action
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sociale et des familles ;<br />
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2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation
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de l'état du patient ;<br />
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