diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md
index 27aca4f541..ee79c2f9cb 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md
@@ -1,49 +1,50 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-02-03
-Date de fin: 2023-07-17
-Identifiant: LEGIARTI000045101686
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/10/16/LEGIARTI000045101686.xml
+Date de début: 2023-07-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047850985
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850985.xml
---
###### Article D6124-205
I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation
-à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent
-d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi
-médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire
-de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
+à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L.
+313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même
+patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés
+par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à
+domicile.
Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation
d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les
conditions suivantes :
1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le
-personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service
-polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son
-admission en hospitalisation à domicile ;
+personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article
+L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du
+patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
-2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent
-d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient
-avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un
-centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de
-l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à
-l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son
+2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L.
+313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en
+charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier
+libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le
+titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile
+propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son
intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation
d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le
centre de santé infirmier concluent une convention ;
II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe
prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins
-d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le
-service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui
-prévoit notamment :
+d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1°
+de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent
+une convention qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de
-l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de
-soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à
-domicile ;
+l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service
+autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action
+sociale et des familles ;
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation
de l'état du patient ;