diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md index 27aca4f541..ee79c2f9cb 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/sous-section_18/paragraphe_1/article_d6124-205.md @@ -1,49 +1,50 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-03 -Date de fin: 2023-07-17 -Identifiant: LEGIARTI000045101686 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/10/16/LEGIARTI000045101686.xml +Date de début: 2023-07-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047850985 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/85/09/LEGIARTI000047850985.xml --- ###### Article D6124-205 I.-Lorsqu'un titulaire d'une autorisation d'activité de soins d'hospitalisation -à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent -d'aide et de soins à domicile prennent en charge un même patient, le suivi -médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par le titulaire -de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile.
+à domicile et un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. +313-1-3 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge un même +patient, le suivi médical et les soins paramédicaux sont organisés et coordonnés +par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à +domicile.
Les soins infirmiers sont coordonnés par le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et sont mis en œuvre dans les conditions suivantes :
1° Les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le -personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service -polyvalent d'aide et de soins à domicile exerçant auprès du patient avant son -admission en hospitalisation à domicile ;
+personnel salarié du service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article +L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles exerçant auprès du +patient avant son admission en hospitalisation à domicile ;
-2° Lorsque le service de soins infirmiers à domicile ou le service polyvalent -d'aide et de soins à domicile qui prenait initialement en charge le patient -avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier libéral ou un -centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le titulaire de -l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile propose à -l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son +2° Lorsque le service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. +313-1-3 du code de l'action sociale et des familles qui prenait initialement en +charge le patient avait recours pour la réalisation de ces soins à un infirmier +libéral ou un centre de santé infirmier mentionné à l'article L. 6323-1, le +titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile +propose à l'infirmier libéral ou au centre de santé infirmier de poursuivre son intervention auprès du patient. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et l'infirmier libéral ou le centre de santé infirmier concluent une convention ;
II.-Préalablement à la mise en place de la première intervention conjointe prévue au I, le titulaire de l'autorisation d'activité de soins -d'hospitalisation à domicile et le service de soins infirmiers à domicile ou le -service polyvalent d'aide et de soins à domicile concluent une convention qui -prévoit notamment :
+d'hospitalisation à domicile et le service autonomie à domicile mentionné au 1° +de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles concluent +une convention qui prévoit notamment :
1° Les conditions d'organisation de l'intervention conjointe du titulaire de -l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service de -soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à -domicile ;
+l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile et du service +autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3 du code de l'action +sociale et des familles ;
2° Les modalités d'organisation des soins, en particulier en cas d'aggravation de l'état du patient ;