Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles

Ministère: Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030824374
NOR: AFSP1508890D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/82/43/JORFTEXT000030824374.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022052389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052389.xml
Date de début: 2015-07-03
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000030829653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829653.xml
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###### Article D3121-21
Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers
alinéas de l'article L. 3121-2 :<br />
Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres
gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les
virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles :<br />
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service
public définies à l'article L. 6112-1 ;<br />
2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L.
3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités
territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de
santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de
l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections
sexuellement transmissibles.
2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et
assurant une mission de prévention en matière de santé ;<br />
3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;<br />
4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ;<br />
5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de
sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;<br />
6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement
supérieur et gérant des services de médecine préventive ;<br />
7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;<br />
8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à
l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022052385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052385.xml
Date de début: 2015-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030829647
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829647.xml
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###### Article D3121-22
Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent
également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur
autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, être désignés
pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage
et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au
directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de
laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini
par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du
centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des
charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.<br />
III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le
directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception
ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le
délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de
réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2015-07-03
Identifiant: LEGIARTI000022052378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052378.xml
Date de début: 2015-07-03
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030829629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829629.xml
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###### Article D3121-25
Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et
D. 3121-22 fournissent trimestriellement au directeur général de l'agence
régionale de santé un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé.
I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la
connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute
modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant
postérieurement à son habilitation.<br />
II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de
l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport
d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence
régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les
missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.<br />
III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de
fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à
l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en
demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise
en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut
être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également
entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence
régionale de santé.<br />
En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être
suspendue sans délai.