diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md index 942af1f13b7..7fc72ef84a6 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md @@ -1,23 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2015-07-03 -Identifiant: LEGIARTI000022052389 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052389.xml +Date de début: 2015-07-03 +Date de fin: 2016-12-04 +Identifiant: LEGIARTI000030829653 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829653.xml --- ###### Article D3121-21 -Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers -alinéas de l'article L. 3121-2 :
+Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres +gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les +virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections +sexuellement transmissibles :
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;
-2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. -3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités -territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de -santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de -l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections -sexuellement transmissibles. +2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et +assurant une mission de prévention en matière de santé ;
+ +3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
+ +4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 +relative au contrat d'association ;
+ +5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de +sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;
+ +6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement +supérieur et gérant des services de médecine préventive ;
+ +7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;
+ +8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à +l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md index 4cbc699ed6b..49505c1fe91 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md @@ -1,16 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2015-07-03 -Identifiant: LEGIARTI000022052385 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052385.xml +Date de début: 2015-07-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030829647 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829647.xml --- ###### Article D3121-22 -Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent -également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur -autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, être désignés -pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la -liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. +I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage +et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au +directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de +laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini +par arrêté du ministre chargé de la santé.
+ +II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du +centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des +charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.
+ +III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le +directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception +ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le +délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de +réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md index 89abcf99814..a527f2105ca 100644 --- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md +++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md @@ -1,15 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2015-07-03 -Identifiant: LEGIARTI000022052378 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052378.xml +Date de début: 2015-07-03 +Date de fin: 2016-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000030829629 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829629.xml --- ###### Article D3121-25 -Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et -D. 3121-22 fournissent trimestriellement au directeur général de l'agence -régionale de santé un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du -ministre chargé de la santé. +I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la +connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute +modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant +postérieurement à son habilitation.
+ +II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de +l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport +d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un +modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence +régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les +missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.
+ +III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de +fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à +l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en +demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise +en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut +être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également +entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence +régionale de santé.
+ +En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être +suspendue sans délai.