diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md
index 942af1f13b7..7fc72ef84a6 100644
--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-21.md
@@ -1,23 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-07-03
-Identifiant: LEGIARTI000022052389
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052389.xml
+Date de début: 2015-07-03
+Date de fin: 2016-12-04
+Identifiant: LEGIARTI000030829653
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829653.xml
---
###### Article D3121-21
-Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers
-alinéas de l'article L. 3121-2 :
+Peuvent être habilités, en application de l'article L. 3121-2, comme centres
+gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les
+virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections
+sexuellement transmissibles :
1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service
public définies à l'article L. 6112-1 ;
-2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L.
-3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités
-territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de
-santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de
-l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections
-sexuellement transmissibles.
+2° Les services ou organismes relevant d'une collectivité territoriale et
+assurant une mission de prévention en matière de santé ;
+
+3° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 ;
+
+4° Les associations régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901
+relative au contrat d'association ;
+
+5° Les centres d'examen de santé gérés directement par les organismes de
+sécurité sociale ou conventionnés avec ces organismes ;
+
+6° Les services ou organismes relevant d'un établissement d'enseignement
+supérieur et gérant des services de médecine préventive ;
+
+7° Les groupements de coopération sanitaire définis à l'article L. 6133-1 ;
+
+8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à
+l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md
index 4cbc699ed6b..49505c1fe91 100644
--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-22.md
@@ -1,16 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-07-03
-Identifiant: LEGIARTI000022052385
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052385.xml
+Date de début: 2015-07-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030829647
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829647.xml
---
###### Article D3121-22
-Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent
-également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur
-autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, être désignés
-pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la
-liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
+I. - La demande d'habilitation comme centre gratuit d'information, de dépistage
+et de diagnostic est adressée par le responsable de l'organisme gestionnaire au
+directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans le ressort de
+laquelle se situe le centre, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini
+par arrêté du ministre chargé de la santé.
+
+II. - Cette demande précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du
+centre, en particulier celles qui garantissent le respect d'un cahier des
+charges dont le contenu est défini par l'arrêté mentionné au I.
+
+III. - Le dossier accompagnant la demande est réputé complet lorsque le
+directeur général de l'agence régionale de santé a délivré un avis de réception
+ou n'a pas fait connaître au responsable de l'organisme gestionnaire dans le
+délai de deux mois après sa réception, par lettre recommandée avec avis de
+réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
diff --git a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md
index 89abcf99814..a527f2105ca 100644
--- a/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md
+++ b/partie_reglementaire/troisieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_3/article_d3121-25.md
@@ -1,15 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2015-07-03
-Identifiant: LEGIARTI000022052378
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/23/LEGIARTI000022052378.xml
+Date de début: 2015-07-03
+Date de fin: 2016-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000030829629
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/82/96/LEGIARTI000030829629.xml
---
###### Article D3121-25
-Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et
-D. 3121-22 fournissent trimestriellement au directeur général de l'agence
-régionale de santé un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du
-ministre chargé de la santé.
+I.-Le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic porte à la
+connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé toute
+modification de ses modalités d'organisation et de fonctionnement intervenant
+postérieurement à son habilitation.
+
+II.-Le centre fournit, avant le 31 mars de chaque année, au directeur général de
+l'agence régionale de santé et à l'Institut de veille sanitaire un rapport
+d'activité et de performance portant sur l'année précédente et conforme à un
+modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, l'agence
+régionale de santé transmet ce rapport à l'organisme auquel elle a confié les
+missions de suivi et d'analyse mentionnées à l'article D. 3121-24.
+
+III.-Lorsqu'il a été constaté de manière contradictoire que les modalités de
+fonctionnement du centre ne permettent plus de répondre aux conditions fixées à
+l'article D. 3121-22, le directeur général de l'agence régionale de santé met en
+demeure son responsable de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. Si cette mise
+en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut
+être retirée. Le défaut de production du rapport mentionné au II peut également
+entraîner le retrait d'habilitation par le directeur général de l'agence
+régionale de santé.
+
+En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être
+suspendue sans délai.