Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
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@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178478
- [Section 2 : Règles de sécurité sanitaire](section_2)
- [Section 3 : Biovigilance](section_3)
- [Section 4 : Produits du corps humain non soumis aux dispositions du présent titre.](section_4)
- [Section 5 : Information des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans en faveur du don d'organes.](section_5)
- [Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes](section_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-12-19
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGISCTA000006190221
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044482121
---
###### Section 5 : Information des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans en faveur du don d'organes.
###### Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes
- [Article R1211-50](article_r1211-50.md)
- [Article R1211-51](article_r1211-51.md)

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@ -1,24 +1,20 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-19
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006908742
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908742.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482130.xml
---
###### Article R1211-50
Tout médecin traitant qui suit un patient âgé de seize à vingt-cinq ans
s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité
du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce
don, prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du
Tout médecin traitant qui suit un patient âgé d'au moins seize ans s'assure, à
un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don
d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don,
prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du
livre II de la première partie du présent code.<br />
Le médecin précise au jeune patient les sources d'information disponibles
émanant de l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site
internet. Il l'invite à accéder lui-même à ce site, et, s'il l'estime
souhaitable, lui remet personnellement une version imprimée des pages
spécialement éditées par l'agence à destination des jeunes. Il répond, le cas
échéant, aux demandes d'information complémentaires.
Le médecin précise au patient les sources d'information disponibles émanant de
l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site internet. Il
répond, le cas échéant, aux demandes d'information complémentaires.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-19
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006908743
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0510XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908743.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482123.xml
---
###### Article R1211-51
Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des
établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action
d'information des élèves et des étudiants âgés de seize à vingt-cinq ans sur le
don d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don prévues
par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de
la première partie du présent code.<br />
d'information des élèves et des étudiants âgés d'au moins seize ans sur le don
d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don prévues par
les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la
première partie du présent code.<br />
Ils mettent en oeuvre les modalités d'information prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 1211-50, vis-à-vis des élèves et étudiants de seize à vingt-cinq
ans, dans toute circonstance jugée opportune.
l'article R. 1211-50, vis-à-vis des élèves et étudiants d'au moins seize ans,
dans toute circonstance jugée opportune.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000039344620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/46/LEGIARTI000039344620.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482144.xml
---
###### Article R1231-2
@ -14,15 +14,7 @@ président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. S
recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère
d'avocat n'est pas obligatoire.<br />
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal judiciaire
territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le
donneur.<br />
Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le
tribunal judiciaire dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal
judiciaire dans le ressort duquel est situé cet établissement.<br />
Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire territorialement
compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où
le prélèvement est envisagé.
Le donneur saisit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe soit
l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé, soit l'établissement de
santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son
lieu de résidence.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000026362617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362617.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482181.xml
---
###### Article R1231-3
@ -13,8 +13,8 @@ L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croi
est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.<br />
Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité
d'experts compétent en application du sixième alinéa de l'article L. 1231-1, il
en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.<br />
d'experts en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en
fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.<br />
La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au
greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000026362621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362621.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482147.xml
---
###### Article R1231-10
@ -20,12 +20,11 @@ envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel
été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre
des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à
un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une
copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts
compétent, lorsque cette autorisation est requise en application des cinquième
ou sixième alinéas de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents,
l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs vivants et de
receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect
du principe d'anonymat posé par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1.
Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin
copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts, lorsque
cette autorisation est requise en application du IV de l'article L. 1231-1.
Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition
d'appariement de donneurs et de receveurs potentiels ayant consenti à un don
croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé au II de l'article
L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin
responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le
prélèvement est envisagé.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-10
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000026362613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362613.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482161.xml
---
###### Article R1231-8
Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5
une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don
Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5 une
demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don
croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son
consentement.<br />

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909041
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0090XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909041.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044482156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482156.xml
---
###### Article R1231-9
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres,
titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision
est signée par les membres du comité.<br />
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont
réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut,
en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.<br />
En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en
utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en
formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en
garder une trace écrite.
Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.<br />
La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres
siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909064
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1232R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909064.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480559.xml
---
###### Article R1232-10
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs et
les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement
d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du
décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne
décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable
du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la
personne décédée.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs,
aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche
des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur
une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire
et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement
formulé par la personne décédée.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190260
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur](sous-section_1)
- [Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant](sous-section_1_bis)
- [Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur](sous-section_1_ter)
- [Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur](sous-section_4)
- [Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur](sous-section_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489835.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480568.xml
---
###### Article R1241-3
@ -17,46 +17,55 @@ l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans son intérêt, une
information sur les finalités, les modalités et les conséquences de ce
prélèvement ou de ce recueil.<br />
Cette information est délivrée par une personne de l'équipe de prélèvement,
formée et apte à la transmettre d'une manière claire et adaptée.<br />
Ces informations portent sur :<br />
1° La nature et l'objectif du don à finalité thérapeutique, notamment ses
avantages potentiels pour le receveur ;<br />
2° Les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant, sur les
conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du don ainsi que ses
répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale et professionnelle
du donneur et l'éventuelle nécessité d'un suivi après le prélèvement ;<br />
3° La nécessité de réaliser des analyses de biologie médicale destinées
notamment à faire le dépistage de certaines maladies infectieuses transmissibles
et sur la possibilité d'être tenu informé des résultats ;<br />
4° La nécessité de réaliser une évaluation de l'état de santé du donneur lors
d'un entretien médical ainsi qu'un examen clinique ;<br />
5° La nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée
de biovigilance ainsi que sur leur possible utilisation à des fins
scientifiques, ou encore en vue de la réalisation ou du contrôle des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de
biologie médicale ou dans le cadre d'expertises et de contrôles techniques
réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ;<br />
6° La protection des données à caractère personnel concernant le donneur et, en
cas de dons non apparentés, sur le caractère anonyme du don vis-à-vis des
receveurs.<br />
II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de
cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang
périphérique mentionnées à l'article R. 1241-4, et des dispositions spécifiques
relatives aux donneurs majeurs bénéficiant de mesures de protection légale qui
doivent exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées
respectivement à l'article L. 1241-3 et à l'article L. 1241-4, le consentement
ou la non-opposition du donneur est recueilli par écrit par une personne de
l'équipe de prélèvement. L'original du document exprimant ce consentement ou
cette non-opposition est conservé dans le dossier médical du donneur et une
copie est transmise à l'établissement autorisé en application de l'article L.
1243-2.
<div>
Cette information est délivrée par une personne de l'équipe de prélèvement,
formée et apte à la transmettre d'une manière claire et adaptée.<br />
</div>
<div>Ces informations portent sur :<br /></div>
<div>
1° La nature et l'objectif du don à finalité thérapeutique, notamment ses
avantages potentiels pour le receveur ;<br />
</div>
<div>
2° Les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant, sur les
conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du don ainsi que
ses répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale et
professionnelle du donneur et l'éventuelle nécessité d'un suivi après le
prélèvement ;<br />
</div>
<div>
3° La nécessité de réaliser des examens de biologie médicale destinés
notamment à faire le dépistage de certaines maladies infectieuses
transmissibles et sur la possibilité d'être tenu informé des résultats ;<br />
</div>
<div>
4° La nécessité de réaliser une évaluation de l'état de santé du donneur lors
d'un entretien médical ainsi qu'un examen clinique ;<br />
</div>
<div>
5° La nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à
visée de biovigilance ainsi que sur leur possible utilisation à des fins
scientifiques, ou encore en vue de la réalisation ou du contrôle des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité
des examens de biologie médicale ou dans le cadre d'expertises et de contrôles
techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé ;<br />
</div>
<div>
6° La protection des données à caractère personnel concernant le donneur et,
en cas de dons non apparentés, sur le caractère anonyme du don vis-à-vis des
receveurs.<br />
</div>
<div>
II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de
cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang
périphérique mentionnées à l'article R. 1241-4, et des dispositions
spécifiques relatives aux donneurs majeurs faisant l'objet d'une mesure de
protection juridique avec représentation relative à la personne qui doivent
exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées à l'article L.
1241-4, le consentement ou la non-opposition du donneur est recueilli par
écrit par une personne de l'équipe de prélèvement. L'original du document
exprimant ce consentement ou cette non-opposition est conservé dans le dossier
médical du donneur et une copie est transmise à l'établissement autorisé en
application de l'article L. 1243-2.<br />
</div>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000039344590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/45/LEGIARTI000039344590.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480583.xml
---
###### Article R1241-4
@ -15,4 +15,7 @@ elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son
délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.<br />
Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

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@ -1,15 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGISCTA000029489823
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044480616
---
###### Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
###### Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
- [Article R1241-5](article_r1241-5.md)
- [Article R1241-6](article_r1241-6.md)
- [Article R1241-7](article_r1241-7.md)
- [Article R1241-8](article_r1241-8.md)
- [Article R1241-9](article_r1241-9.md)
- [Article R1241-10](article_r1241-10.md)
- [Article R1241-11](article_r1241-11.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909149
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909149.xml
---
###### Article R1241-10
Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin
responsable du service, du département ou de la structure de soins de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des
tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909150
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909150.xml
---
###### Article R1241-11
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude
de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance.
L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une
mesure de curatelle, au curateur.<br />
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du
curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le
comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Les dispositions des
articles R. 1241-14 et R. 1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au
tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire
spécial.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489815.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480609.xml
---
###### Article R1241-5
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse
ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de curatelle,
l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est
également délivrée au curateur.
ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de protection juridique
avec représentation relative à la personne, l'information délivrée au majeur
protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée à la personne
chargée de la mesure de protection ou à l'administrateur ad hoc désigné par le
juge des tutelles dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 1241-4.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909145
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909145.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480604.xml
---
###### Article R1241-6
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice saisit par
simple requête le juge des tutelles.<br />
La personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
représentation relative à la personne ou la personne chargée de sa mesure de
protection saisit par simple requête le juge des tutelles. La requête indique si
la personne protégée est en mesure de consentir au prélèvement.<br />
Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui
suit la mesure de protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de
son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un
établissement de santé, le donneur peut également saisir le juge des tutelles du
tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement. Dans ce cas, le
juge recueille, par tout moyen, l'avis du juge des tutelles qui a ordonné ou qui
suit la mesure de protection juridique.<br />
Par dérogation à l'article 1211 du code de procédure civile, la requête peut
être soumise au juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel se situe
l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou l'établissement de
santé où le receveur est hospitalisé. Dans ce cas, le juge recueille, par tous
moyens, l'avis du juge des tutelles auprès duquel la mesure de protection est
ouverte.<br />
Le juge des tutelles entend la personne faisant l'objet d'une mesure de
curatelle ou de sauvegarde de justice en vue de s'assurer de sa faculté de
consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure.
Le juge des tutelles entend la personne protégée en vue de s'assurer de sa
faculté de consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la
procédure.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909146
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909146.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480595.xml
---
###### Article R1241-7
Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au
prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la
personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.
I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que
celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement
dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.<br />
La minute de l'acte est conservée au greffe et une copie est adressée à la
personne protégée ainsi qu'à la personne chargée de cette mesure.<br />
II.-La personne protégée déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au
comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 une demande d'autorisation de
prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte mentionné au premier alinéa.<br />
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les
conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le
receveur.<br />
Le comité d'experts communique sa décision par tout moyen donnant date certaine
à sa réception au donneur, à la personne chargée de la mesure de protection, au
juge des tutelles, qui en informe le cas échéant le juge en charge de la mesure
de protection, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de
la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est
envisagé. Le médecin transmet la décision au directeur de l'établissement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000039343042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/30/LEGIARTI000039343042.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480589.xml
---
###### Article R1241-8
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée
apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal judiciaire ou
son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du
juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement
est jointe à la requête.<br />
Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de
consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.<br />
Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à
l'article R. 1231-3.<br />
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur en présence de la personne
chargée de la mesure de protection ou le cas échéant de l'administrateur ad hoc
désigné par le juge des tutelles. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun
refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré
les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité élabore son avis dans
les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au
médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les
moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé
compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge
des tutelles.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.<br />
L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par
le majeur protégé, l'administrateur ad hoc ou son avocat. Toutefois, lorsque la
demande émane du majeur, le juge des tutelles peut, par décision motivée,
exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque
celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.<br />
Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au
juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
curateur.
Le juge des tutelles se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement
après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et la personne chargée de
la mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un
descendant, ni un collatéral du receveur, ou le cas échéant l'administrateur ad
hoc.<br />
La décision du juge des tutelles est notifiée à la personne protégée, à la
personne chargée de la mesure de protection, à l'administrateur ad hoc, ainsi
qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins
de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin
la transmet au directeur de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909148
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909148.xml
---
###### Article R1241-9
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou la personne faisant
l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au
prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R.
1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de
l'acte par lequel a été recueilli son consentement.<br />
Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les
conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le
receveur.

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@ -1,12 +1,19 @@
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Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGISCTA000029489813
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000044481819
---
###### Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
###### Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
- [Article R1241-9](article_r1241-9.md)
- [Article R1241-10](article_r1241-10.md)
- [Article R1241-11](article_r1241-11.md)
- [Article R1241-12](article_r1241-12.md)
- [Article R1241-13](article_r1241-13.md)
- [Article R1241-14](article_r1241-14.md)
- [Article R1241-15](article_r1241-15.md)
- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)
- [Article R1241-18](article_r1241-18.md)
- [Article R1241-19](article_r1241-19.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480668.xml
---
###### Article R1241-10
Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le
tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal
judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et
R. 1231-3.<br />
En cas d'urgence vitale, le consentement de chacune des personnes investies de
l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant du tuteur du mineur est
recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à
l'article R. 1231-4.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480653.xml
---
###### Article R1241-11
Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant
le tuteur du mineur du mineur adressent au comité d'experts mentionné à
l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une
copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement.<br />
Le comité d'experts entend le mineur capable de discernement. Il s'assure qu'il
n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du
prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux
articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication
de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour
trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.

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@ -1,15 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000029489805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489805.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480642.xml
---
###### Article R1241-12
Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle
osseuse ou le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de tutelle,
l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est
également délivrée au tuteur.
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de
l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur ainsi
qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins
de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
transmet au directeur de l'établissement.

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@ -1,19 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-11
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006909152
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909152.xml
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000044480628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480628.xml
---
###### Article R1241-13
Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à
l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et
recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il
recueille également l'avis du tuteur.<br />
Par dérogation aux articles R. 1241-9 à R. 1241-12, lorsqu'un prélèvement de
cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse est envisagé sur un
mineur au bénéfice de l'un de ses parents, investi de l'exercice de l'autorité
parentale, le président du tribunal judiciaire, saisi par les représentants
légaux dans les conditions de l'article R. 1231-2, désigne sans délai un
administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans les conditions prévues à
l'article 388-2 du code civil. La personne désignée ne peut être un ascendant ou
un collatéral des parents et du mineur.<br />
Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à
l'article R. 1231-5.
L'information est délivrée à l'administrateur ad hoc dans les conditions prévues
au quatrième alinéa de l'article L. 1241-3 du présent code par le praticien qui
a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents.<br />
Le président du tribunal judiciaire saisit par tous moyens le comité d'experts
mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.<br />
Le comité d'experts procède à l'audition du mineur capable de discernement en
présence de l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal
judiciaire. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention
et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les
conséquences du prélèvement. Il demande au médecin qui a posé l'indication de
greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour
trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. Le comité d'experts
adresse son avis motivé au juge des tutelles.<br />
L'avis du comité d'experts peut être consulté au secrétariat du président du
tribunal judiciaire par l'administrateur ad hoc ou son avocat. La consultation
de l'avis par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence
de l'administrateur ad hoc ou de son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane
du mineur, le président du tribunal judiciaire peut, par décision motivée,
exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque
celle-ci est susceptible de causer un préjudice psychique grave.<br />
Le président du tribunal judiciaire se prononce sur la demande d'autorisation de
prélèvement après avoir procédé aux auditions prévues au cinquième alinéa de
l'article L. 1241-3.<br />
La décision est notifiée aux personnes investies de l'exercice de l'autorité
parentale, à l'administrateur ad hoc ainsi qu'au médecin responsable du service,
du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans
lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de
l'établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-12-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044480679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480679.xml
---
###### Article R1241-9
Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement
dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne
d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information
prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacune des personnes investies de
l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur par le
praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son
choix. Une information appropriée est délivrée au mineur capable de
discernement.

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Date de début: 2014-09-22
Date de fin: 2021-12-13
Identifiant: LEGISCTA000029489803
---
###### Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)
- [Article R1241-18](article_r1241-18.md)
- [Article R1241-19](article_r1241-19.md)