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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/README.md
@@ -10,4 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178478
 - [Section 2 : Règles de sécurité sanitaire](section_2)
 - [Section 3 : Biovigilance](section_3)
 - [Section 4 : Produits du corps humain non soumis aux dispositions du présent titre.](section_4)
-- [Section 5 : Information des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans en faveur du don d'organes.](section_5)
+- [Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes](section_5)
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_5/README.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-Date de début: 2006-12-19
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGISCTA000006190221
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000044482121
 ---
 
-###### Section 5 : Information des personnes âgées de seize à vingt-cinq ans en faveur du don d'organes.
+###### Section 5 : Information des personnes âgées d'au moins seize ans en faveur du don d'organes
 
 - [Article R1211-50](article_r1211-50.md)
 - [Article R1211-51](article_r1211-51.md)
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@@ -1,24 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-19
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006908742
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0500XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908742.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044482130
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482130.xml
 ---
 
 ###### Article R1211-50
 
-Tout médecin traitant qui suit un patient âgé de seize à vingt-cinq ans
-s'assure, à un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité
-du don d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce
-don, prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du
+Tout médecin traitant qui suit un patient âgé d'au moins seize ans s'assure, à
+un moment qu'il juge opportun, de sa connaissance de la possibilité du don
+d'organes à fins de greffe, ainsi que des modalités de consentement à ce don,
+prévues par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du
 livre II de la première partie du présent code.<br />
 
-Le médecin précise au jeune patient les sources d'information disponibles
-émanant de l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site
-internet. Il l'invite à accéder lui-même à ce site, et, s'il l'estime
-souhaitable, lui remet personnellement une version imprimée des pages
-spécialement éditées par l'agence à destination des jeunes. Il répond, le cas
-échéant, aux demandes d'information complémentaires.
+Le médecin précise au patient les sources d'information disponibles émanant de
+l'Agence de la biomédecine, notamment l'existence de son site internet. Il
+répond, le cas échéant, aux demandes d'information complémentaires.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_5/article_r1211-51.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_5/article_r1211-51.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/section_5/article_r1211-51.md
@@ -1,22 +1,21 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-19
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006908743
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1211R0510XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/87/LEGIARTI000006908743.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044482123
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482123.xml
 ---
 
 ###### Article R1211-51
 
 Les médecins de l'éducation nationale et les médecins de médecine préventive des
 établissements d'enseignement supérieur apportent leurs concours à l'action
-d'information des élèves et des étudiants âgés de seize à vingt-cinq ans sur le
-don d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don prévues
-par les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de
-la première partie du présent code.<br />
+d'information des élèves et des étudiants âgés d'au moins seize ans sur le don
+d'organes à fins de greffe et les modalités de consentement à ce don prévues par
+les dispositions du titre Ier et du chapitre II du titre III du livre II de la
+première partie du présent code.<br />
 
 Ils mettent en oeuvre les modalités d'information prévues au deuxième alinéa de
-l'article R. 1211-50, vis-à-vis des élèves et étudiants de seize à vingt-cinq
-ans, dans toute circonstance jugée opportune.
+l'article R. 1211-50, vis-à-vis des élèves et étudiants d'au moins seize ans,
+dans toute circonstance jugée opportune.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-2.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-2.md
index 497b40cd9f7..4bb01af3092 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-2.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000039344620
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/46/LEGIARTI000039344620.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044482144
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482144.xml
 ---
 
 ###### Article R1231-2
@@ -14,15 +14,7 @@ président du tribunal judiciaire ou son délégué saisi par simple requête. S
 recours à un don croisé est prévu, la requête en fait mention. Le ministère
 d'avocat n'est pas obligatoire.<br />
 
-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal judiciaire
-territorialement compétent est le tribunal dans le ressort duquel demeure le
-donneur.<br />
-
-Lorsqu'il a dû s'éloigner de son lieu de résidence habituel pour être auprès du
-receveur hospitalisé dans un établissement de santé, le donneur saisit soit le
-tribunal judiciaire dans le ressort duquel il demeure soit le tribunal
-judiciaire dans le ressort duquel est situé cet établissement.<br />
-
-Lorsque le donneur demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire territorialement
-compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où
-le prélèvement est envisagé.
+Le donneur saisit le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe soit
+l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé, soit l'établissement de
+santé où le receveur est hospitalisé, soit, si le donneur réside en France, son
+lieu de résidence.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-3.md
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-3.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_r1231-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-09-10
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000026362617
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362617.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044482181
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482181.xml
 ---
 
 ###### Article R1231-3
@@ -13,8 +13,8 @@ L'acte par lequel est recueilli le consentement, le cas échéant à un don croi
 est dressé par écrit. Il est signé par le magistrat et par le donneur.<br />
 
 Lorsque le magistrat estime que le prélèvement doit être autorisé par le comité
-d'experts compétent en application du sixième alinéa de l'article L. 1231-1, il
-en fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.<br />
+d'experts en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 1231-1, il en
+fait mention dans l'acte par lequel est recueilli le consentement.<br />
 
 La minute de l'acte par lequel est recueilli le consentement est conservée au
 greffe du tribunal. Une copie en est adressée au donneur et au médecin
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-10.md
index a3d6f612739..adaa344c6fb 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-10.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-09-10
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000026362621
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362621.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044482147
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482147.xml
 ---
 
 ###### Article R1231-10
@@ -20,12 +20,11 @@ envisagé transmet à l'Agence de la biomédecine une copie de l'acte par lequel
 été recueilli le consentement du donneur aux fins d'inscription dans le registre
 des paires associant donneurs vivants et receveurs potentiels ayant consenti à
 un don croisé d'organes, mentionné au 7° de l'article L. 1418-1, ainsi qu'une
-copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts
-compétent, lorsque cette autorisation est requise en application des cinquième
-ou sixième alinéas de l'article L. 1231-1. Après réception de ces documents,
-l'agence peut émettre une proposition d'appariement de donneurs vivants et de
-receveurs potentiels ayant consenti à un don croisé d'organes, dans le respect
-du principe d'anonymat posé par le troisième alinéa de l'article L. 1231-1.
-Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin
+copie de l'autorisation de prélèvement accordée par le comité d'experts, lorsque
+cette autorisation est requise en application du IV de l'article L. 1231-1.
+Après réception de ces documents, l'agence peut émettre une proposition
+d'appariement de donneurs et de receveurs potentiels ayant consenti à un don
+croisé d'organes, dans le respect du principe d'anonymat posé au II de l'article
+L. 1231-1. Lorsqu'une telle proposition est émise, elle est transmise au médecin
 responsable de la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le
 prélèvement est envisagé.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-8.md
index c56d93a621a..bec04196325 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-8.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-8.md
@@ -1,16 +1,16 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-09-10
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000026362613
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/36/26/LEGIARTI000026362613.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044482161
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482161.xml
 ---
 
 ###### Article R1231-8
 
-Le donneur adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5
-une demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don
+Le donneur adresse au comité d'experts mentionné à l'article R. 1231-5 une
+demande d'autorisation de prélèvement, le cas échéant dans le cadre d'un don
 croisé, qu'il accompagne d'une copie de l'acte par lequel a été recueilli son
 consentement.<br />
 
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-9.md
index 81f265e8e8a..e0579392989 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-9.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ier/section_4/article_r1231-9.md
@@ -1,20 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-11
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909041
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1231R0090XX0B
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909041.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044482156
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/21/LEGIARTI000044482156.xml
 ---
 
 ###### Article R1231-9
 
-Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres,
-titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision
-est signée par les membres du comité.<br />
+Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres sont
+réunis. Lorsque des circonstances particulières le justifient, le comité peut,
+en tout ou partie, siéger à distance par tout moyen de communication
+audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.<br />
 
-En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en
-utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en
-formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en
-garder une trace écrite.
+Le comité d'experts statue à la majorité de ses membres.<br />
+
+La décision est signée par les membres du comité. La signature des membres
+siégeant à distance peut être recueillie par voie dématérialisée.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r1232-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r1232-10.md
index a19b59ecf89..76392b3b7b6 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r1232-10.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r1232-10.md
@@ -1,19 +1,17 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-05-27
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909064
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1232R0100XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/90/LEGIARTI000006909064.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480559
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480559.xml
 ---
 
 ###### Article R1232-10
 
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs et
-les majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale, aucun prélèvement
-d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du
-décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne
-décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable
-du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la
-personne décédée.
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs,
+aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche
+des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur
+une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire
+et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement
+formulé par la personne décédée.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
index 6bce24fa486..44c686f7c0b 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190260
 - [Sous-section 1 : Dispositions communes aux prélèvements sur donneur majeur](sous-section_1)
 - [Sous-section 1 bis : Prélèvement de tissus sur donneur vivant](sous-section_1_bis)
 - [Sous-section 1 ter : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur](sous-section_1_ter)
-- [Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice](sous-section_2)
-- [Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle](sous-section_3)
-- [Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur](sous-section_4)
+- [Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur](sous-section_3)
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r1241-3.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r1241-3.md
index 684dff62604..2e5c710f07e 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r1241-3.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r1241-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-22
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000029489835
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489835.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480568
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480568.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-3
@@ -17,46 +17,55 @@ l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans son intérêt, une
 information sur les finalités, les modalités et les conséquences de ce
 prélèvement ou de ce recueil.<br />
 
-Cette information est délivrée par une personne de l'équipe de prélèvement,
-formée et apte à la transmettre d'une manière claire et adaptée.<br />
-
-Ces informations portent sur :<br />
-
-1° La nature et l'objectif du don à finalité thérapeutique, notamment ses
-avantages potentiels pour le receveur ;<br />
-
-2° Les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant, sur les
-conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du don ainsi que ses
-répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale et professionnelle
-du donneur et l'éventuelle nécessité d'un suivi après le prélèvement ;<br />
-
-3° La nécessité de réaliser des analyses de biologie médicale destinées
-notamment à faire le dépistage de certaines maladies infectieuses transmissibles
-et sur la possibilité d'être tenu informé des résultats ;<br />
-
-4° La nécessité de réaliser une évaluation de l'état de santé du donneur lors
-d'un entretien médical ainsi qu'un examen clinique ;<br />
-
-5° La nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à visée
-de biovigilance ainsi que sur leur possible utilisation à des fins
-scientifiques, ou encore en vue de la réalisation ou du contrôle des dispositifs
-médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des examens de
-biologie médicale ou dans le cadre d'expertises et de contrôles techniques
-réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
-santé ;<br />
-
-6° La protection des données à caractère personnel concernant le donneur et, en
-cas de dons non apparentés, sur le caractère anonyme du don vis-à-vis des
-receveurs.<br />
-
-II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de
-cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang
-périphérique mentionnées à l'article R. 1241-4, et des dispositions spécifiques
-relatives aux donneurs majeurs bénéficiant de mesures de protection légale qui
-doivent exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées
-respectivement à l'article L. 1241-3 et à l'article L. 1241-4, le consentement
-ou la non-opposition du donneur est recueilli par écrit par une personne de
-l'équipe de prélèvement. L'original du document exprimant ce consentement ou
-cette non-opposition est conservé dans le dossier médical du donneur et une
-copie est transmise à l'établissement autorisé en application de l'article L.
-1243-2.
+<div>
+  Cette information est délivrée par une personne de l'équipe de prélèvement,
+  formée et apte à la transmettre d'une manière claire et adaptée.<br />
+</div>
+<div>Ces informations portent sur :<br /></div>
+<div>
+  1° La nature et l'objectif du don à finalité thérapeutique, notamment ses
+  avantages potentiels pour le receveur ;<br />
+</div>
+<div>
+  2° Les risques éventuels encourus par le donneur et, le cas échéant, sur les
+  conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du don ainsi que
+  ses répercussions éventuelles sur la vie personnelle, familiale et
+  professionnelle du donneur et l'éventuelle nécessité d'un suivi après le
+  prélèvement ;<br />
+</div>
+<div>
+  3° La nécessité de réaliser des examens de biologie médicale destinés
+  notamment à faire le dépistage de certaines maladies infectieuses
+  transmissibles et sur la possibilité d'être tenu informé des résultats ;<br />
+</div>
+<div>
+  4° La nécessité de réaliser une évaluation de l'état de santé du donneur lors
+  d'un entretien médical ainsi qu'un examen clinique ;<br />
+</div>
+<div>
+  5° La nécessité de prélever et de conserver des échantillons biologiques à
+  visée de biovigilance ainsi que sur leur possible utilisation à des fins
+  scientifiques, ou encore en vue de la réalisation ou du contrôle des
+  dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité
+  des examens de biologie médicale ou dans le cadre d'expertises et de contrôles
+  techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
+  produits de santé ;<br />
+</div>
+<div>
+  6° La protection des données à caractère personnel concernant le donneur et,
+  en cas de dons non apparentés, sur le caractère anonyme du don vis-à-vis des
+  receveurs.<br />
+</div>
+<div>
+  II.-Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux donneurs de
+  cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang
+  périphérique mentionnées à l'article R. 1241-4, et des dispositions
+  spécifiques relatives aux donneurs majeurs faisant l'objet d'une mesure de
+  protection juridique avec représentation relative à la personne qui doivent
+  exprimer leur consentement dans les conditions mentionnées à l'article L.
+  1241-4, le consentement ou la non-opposition du donneur est recueilli par
+  écrit par une personne de l'équipe de prélèvement. L'original du document
+  exprimant ce consentement ou cette non-opposition est conservé dans le dossier
+  médical du donneur et une copie est transmise à l'établissement autorisé en
+  application de l'article L. 1243-2.<br />
+</div>
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1_ter/article_r1241-4.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1_ter/article_r1241-4.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1_ter/article_r1241-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000039344590
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/45/LEGIARTI000039344590.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480583
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480583.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-4
@@ -15,4 +15,7 @@ elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son
 délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.<br />
 
 En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
-République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.
+République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.<br />
+
+Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet
+d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/README.md
@@ -1,15 +1,12 @@
 ---
-Date de début: 2014-09-22
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGISCTA000029489823
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000044480616
 ---
 
-###### Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques prélevées recueillies dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice
+###### Sous-section 2 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou prélevées dans le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
 
 - [Article R1241-5](article_r1241-5.md)
 - [Article R1241-6](article_r1241-6.md)
 - [Article R1241-7](article_r1241-7.md)
 - [Article R1241-8](article_r1241-8.md)
-- [Article R1241-9](article_r1241-9.md)
-- [Article R1241-10](article_r1241-10.md)
-- [Article R1241-11](article_r1241-11.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-11
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909149
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0100XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909149.xml
----
-
-###### Article R1241-10
-
-Le comité d'experts communique sa décision par écrit au donneur, au médecin
-responsable du service, du département ou de la structure de soins de
-l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, au juge des
-tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur.
-Le médecin la transmet au directeur de l'établissement.
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--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-11.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-11
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909150
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0110XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909150.xml
----
-
-###### Article R1241-11
-
-Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
-consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
-mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 1241-4, il déclare l'inaptitude
-de la personne et constate l'impossibilité du prélèvement par ordonnance.
-L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une
-mesure de curatelle, au curateur.<br />
-
-Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'est pas apte à
-consentir au prélèvement et que celui-ci est envisagé au bénéfice des personnes
-mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-4, il recueille l'avis du
-curateur ou du mandataire spécial désigné à cet effet et il saisit pour avis le
-comité d'experts compétent mentionné à l'article R. 1231-5. Les dispositions des
-articles R. 1241-14 et R. 1241-15 sont alors applicables, la mission dévolue au
-tuteur par ces articles étant accomplie par le curateur ou par le mandataire
-spécial.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-5.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-5.md
index 16bda920304..1ca19ca3f61 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-5.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-5.md
@@ -1,15 +1,18 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-22
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000029489815
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489815.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480609
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480609.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-5
 
 Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse
-ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de curatelle,
-l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est
-également délivrée au curateur.
+ou dans le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de protection juridique
+avec représentation relative à la personne, l'information délivrée au majeur
+protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est également délivrée à la personne
+chargée de la mesure de protection ou à l'administrateur ad hoc désigné par le
+juge des tutelles dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
+L. 1241-4.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-6.md
index aa552e16915..efb6ed9e9b8 100644
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+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-6.md
@@ -1,27 +1,26 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-11
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909145
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0060XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909145.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480604
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480604.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-6
 
-La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
-ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice saisit par
-simple requête le juge des tutelles.<br />
+La personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec
+représentation relative à la personne ou la personne chargée de sa mesure de
+protection saisit par simple requête le juge des tutelles. La requête indique si
+la personne protégée est en mesure de consentir au prélèvement.<br />
 
-Le juge des tutelles territorialement compétent est le juge qui a ordonné ou qui
-suit la mesure de protection juridique. Toutefois, lorsqu'il a dû s'éloigner de
-son lieu de résidence habituel pour être auprès du receveur hospitalisé dans un
-établissement de santé, le donneur peut également saisir le juge des tutelles du
-tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement. Dans ce cas, le
-juge recueille, par tout moyen, l'avis du juge des tutelles qui a ordonné ou qui
-suit la mesure de protection juridique.<br />
+Par dérogation à l'article 1211 du code de procédure civile, la requête peut
+être soumise au juge des tutelles du tribunal dans le ressort duquel se situe
+l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou l'établissement de
+santé où le receveur est hospitalisé. Dans ce cas, le juge recueille, par tous
+moyens, l'avis du juge des tutelles auprès duquel la mesure de protection est
+ouverte.<br />
 
-Le juge des tutelles entend la personne faisant l'objet d'une mesure de
-curatelle ou de sauvegarde de justice en vue de s'assurer de sa faculté de
-consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la procédure.
+Le juge des tutelles entend la personne protégée en vue de s'assurer de sa
+faculté de consentir au prélèvement et l'informe du déroulement ultérieur de la
+procédure.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-7.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-7.md
index ff159ee8cd6..a82155b194a 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-7.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-7.md
@@ -1,16 +1,35 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-11
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909146
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0070XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909146.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480595
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480595.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-7
 
-Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au
-prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la
-personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
-curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.
+I.-Si le juge des tutelles estime, après avoir entendu la personne protégée, que
+celle-ci a la faculté de consentir au prélèvement, il recueille son consentement
+dans les conditions définies à l'article R. 1231-3.<br />
+
+La minute de l'acte est conservée au greffe et une copie est adressée à la
+personne protégée ainsi qu'à la personne chargée de cette mesure.<br />
+
+II.-La personne protégée déclarée apte à consentir au prélèvement adresse au
+comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 une demande d'autorisation de
+prélèvement, accompagnée d'une copie de l'acte mentionné au premier alinéa.<br />
+
+Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
+mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les
+conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
+qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
+été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le
+receveur.<br />
+
+Le comité d'experts communique sa décision par tout moyen donnant date certaine
+à sa réception au donneur, à la personne chargée de la mesure de protection, au
+juge des tutelles, qui en informe le cas échéant le juge en charge de la mesure
+de protection, ainsi qu'au médecin responsable du service, du département ou de
+la structure de soins de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est
+envisagé. Le médecin transmet la décision au directeur de l'établissement.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-8.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-8.md
index a6c664cacdb..112017c2c67 100644
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-8.md
+++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-8.md
@@ -1,27 +1,43 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-01-01
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000039343042
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/34/30/LEGIARTI000039343042.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480589
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/05/LEGIARTI000044480589.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-8
 
-La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle, assistée de son curateur,
-ou la personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée
-apte à consentir au prélèvement saisit le président du tribunal judiciaire ou
-son délégué dans les conditions définies à l'article R. 1231-2. L'ordonnance du
-juge des tutelles déclarant que la personne est apte à consentir au prélèvement
-est jointe à la requête.<br />
+Si le juge des tutelles estime que la personne protégée n'a pas la faculté de
+consentir au prélèvement, il saisit par tous moyens le comité d'experts
+mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.<br />
 
-Le magistrat recueille le consentement du donneur dans les conditions définies à
-l'article R. 1231-3.<br />
+Le comité d'experts procède à l'audition du donneur en présence de la personne
+chargée de la mesure de protection ou le cas échéant de l'administrateur ad hoc
+désigné par le juge des tutelles. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun
+refus de l'intervention et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré
+les risques et les conséquences du prélèvement. Le comité élabore son avis dans
+les conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au
+médecin qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les
+moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur non protégé
+compatible avec le receveur. Le comité d'experts adresse son avis motivé au juge
+des tutelles.<br />
 
-En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la
-République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.<br />
+L'avis du comité d'experts peut être consulté au greffe du juge des tutelles par
+le majeur protégé, l'administrateur ad hoc ou son avocat. Toutefois, lorsque la
+demande émane du majeur, le juge des tutelles peut, par décision motivée,
+exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque
+celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave.<br />
 
-Une copie de l'acte par lequel est recueilli le consentement est adressée au
-juge des tutelles et, si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, au
-curateur.
+Le juge des tutelles se prononce sur la demande d'autorisation de prélèvement
+après avoir entendu ou convoqué la personne protégée et la personne chargée de
+la mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni un
+descendant, ni un collatéral du receveur, ou le cas échéant l'administrateur ad
+hoc.<br />
+
+La décision du juge des tutelles est notifiée à la personne protégée, à la
+personne chargée de la mesure de protection, à l'administrateur ad hoc, ainsi
+qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins
+de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé. Le médecin
+la transmet au directeur de l'établissement.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-9.md
deleted file mode 100644
index 2ef2250bc5b..00000000000
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_r1241-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-11
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909148
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0090XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909148.xml
----
-
-###### Article R1241-9
-
-La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou la personne faisant
-l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice déclarée apte à consentir au
-prélèvement adresse au comité d'experts compétent mentionné à l'article R.
-1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une copie de
-l'acte par lequel a été recueilli son consentement.<br />
-
-Le comité d'experts procède à l'audition du donneur et s'assure que ce dernier a
-mesuré les risques et les conséquences du prélèvement. Il se prononce dans les
-conditions prévues aux articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin
-qui a posé l'indication de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont
-été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur non protégé compatible avec le
-receveur.
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@@ -1,12 +1,19 @@
 ---
-Date de début: 2014-09-22
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGISCTA000029489813
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000044481819
 ---
 
-###### Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur majeur faisant l'objet d'une mesure de tutelle
+###### Sous-section 3 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
 
+- [Article R1241-9](article_r1241-9.md)
+- [Article R1241-10](article_r1241-10.md)
+- [Article R1241-11](article_r1241-11.md)
 - [Article R1241-12](article_r1241-12.md)
 - [Article R1241-13](article_r1241-13.md)
 - [Article R1241-14](article_r1241-14.md)
 - [Article R1241-15](article_r1241-15.md)
+- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
+- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)
+- [Article R1241-18](article_r1241-18.md)
+- [Article R1241-19](article_r1241-19.md)
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480668
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480668.xml
+---
+
+###### Article R1241-10
+
+Chacune des personnes investies de l'autorité parentale ou le cas échéant le
+tuteur du mineur exprime son consentement devant le président du tribunal
+judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et
+R. 1231-3.<br />
+
+En cas d'urgence vitale, le consentement de chacune des personnes investies de
+l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant du tuteur du mineur est
+recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à
+l'article R. 1231-4.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480653
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480653.xml
+---
+
+###### Article R1241-11
+
+Les personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant
+le tuteur du mineur du mineur adressent au comité d'experts mentionné à
+l'article R. 1231-5 une demande d'autorisation de prélèvement, accompagnée d'une
+copie des actes par lesquels a été recueilli leur consentement.<br />
+
+Le comité d'experts entend le mineur capable de discernement. Il s'assure qu'il
+n'existe de la part du mineur apte à exprimer sa volonté aucun refus du
+prélèvement. Il se prononce sur le prélèvement dans les conditions prévues aux
+articles R. 1231-8 et R. 1231-9. Il demande au médecin qui a posé l'indication
+de greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour
+trouver un donneur majeur compatible avec le receveur.
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@@ -1,15 +1,16 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-09-22
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000029489805
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/48/98/LEGIARTI000029489805.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480642
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480642.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-12
 
-Lorsque le donneur de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle
-osseuse ou le sang périphérique fait l'objet d'une mesure de tutelle,
-l'information délivrée au majeur protégé mentionnée à l'article R. 1241-3 est
-également délivrée au tuteur.
+Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux personnes investies de
+l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur ainsi
+qu'au médecin responsable du service, du département ou de la structure de soins
+de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé, qui la
+transmet au directeur de l'établissement.
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@@ -1,19 +1,53 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-05-11
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGIARTI000006909152
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1241R0130XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/91/LEGIARTI000006909152.xml
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2023-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000044480628
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480628.xml
 ---
 
 ###### Article R1241-13
 
-Le tuteur saisit par simple requête le juge des tutelles compétent mentionné à
-l'article R. 1241-6. Le juge des tutelles entend la personne sous tutelle et
-recueille son avis sur le prélèvement, dans la mesure où son état le permet. Il
-recueille également l'avis du tuteur.<br />
+Par dérogation aux articles R. 1241-9 à R. 1241-12, lorsqu'un prélèvement de
+cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse est envisagé sur un
+mineur au bénéfice de l'un de ses parents, investi de l'exercice de l'autorité
+parentale, le président du tribunal judiciaire, saisi par les représentants
+légaux dans les conditions de l'article R. 1231-2, désigne sans délai un
+administrateur ad hoc pour représenter le mineur dans les conditions prévues à
+l'article 388-2 du code civil. La personne désignée ne peut être un ascendant ou
+un collatéral des parents et du mineur.<br />
 
-Le juge des tutelles saisit pour avis le comité d'experts compétent mentionné à
-l'article R. 1231-5.
+L'information est délivrée à l'administrateur ad hoc dans les conditions prévues
+au quatrième alinéa de l'article L. 1241-3 du présent code par le praticien qui
+a posé l'indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents.<br />
+
+Le président du tribunal judiciaire saisit par tous moyens le comité d'experts
+mentionné à l'article L. 1231-3 afin qu'il formule son avis sur la requête.<br />
+
+Le comité d'experts procède à l'audition du mineur capable de discernement en
+présence de l'administrateur ad hoc désigné par le président du tribunal
+judiciaire. Il s'assure qu'il n'existe de sa part aucun refus de l'intervention
+et qu'eu égard à son degré de discernement il a mesuré les risques et les
+conséquences du prélèvement. Il demande au médecin qui a posé l'indication de
+greffe d'apporter la preuve que tous les moyens ont été mis en œuvre pour
+trouver un donneur majeur compatible avec le receveur. Le comité d'experts
+adresse son avis motivé au juge des tutelles.<br />
+
+L'avis du comité d'experts peut être consulté au secrétariat du président du
+tribunal judiciaire par l'administrateur ad hoc ou son avocat. La consultation
+de l'avis par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence
+de l'administrateur ad hoc ou de son avocat. Toutefois, lorsque la demande émane
+du mineur, le président du tribunal judiciaire peut, par décision motivée,
+exclure de la consultation tout ou partie des pièces composant l'avis, lorsque
+celle-ci est susceptible de causer un préjudice psychique grave.<br />
+
+Le président du tribunal judiciaire se prononce sur la demande d'autorisation de
+prélèvement après avoir procédé aux auditions prévues au cinquième alinéa de
+l'article L. 1241-3.<br />
+
+La décision est notifiée aux personnes investies de l'exercice de l'autorité
+parentale, à l'administrateur ad hoc ainsi qu'au médecin responsable du service,
+du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans
+lequel le prélèvement est envisagé, qui la transmet au directeur de
+l'établissement.
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+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-12-13
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044480679
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/48/06/LEGIARTI000044480679.xml
+---
+
+###### Article R1241-9
+
+Lorsqu'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement
+dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique est envisagé sur la personne
+d'un mineur dans les conditions définies à l'article L. 1241-3, l'information
+prévue à l'article R. 1241-3 est délivrée à chacune des personnes investies de
+l'exercice de l'autorité parentale ou le cas échéant au tuteur du mineur par le
+praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de son
+choix. Une information appropriée est délivrée au mineur capable de
+discernement.
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md
deleted file mode 100644
index 125b9a3b30d..00000000000
--- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
----
-Date de début: 2014-09-22
-Date de fin: 2021-12-13
-Identifiant: LEGISCTA000029489803
----
-
-###### Sous-section 4 : Prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique sur un donneur mineur
-
-- [Article R1241-16](article_r1241-16.md)
-- [Article R1241-17](article_r1241-17.md)
-- [Article R1241-18](article_r1241-18.md)
-- [Article R1241-19](article_r1241-19.md)